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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 390/18

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION

Version telle qu’elle existait du 4 juillet 2019 au 10 février 2020.

Dernière modification : 242/19.

Historique législatif : 8/19, 77/19, 242/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

Interprétation

2.

Application

3.

Gaz à effet de serre

4.

Calcul de la quantité de gaz à effet de serre

Quantification et déclaration

5.

Obligation de quantifier et de calculer

6.

Obligation de déclarer

7.

Obligation continue de déclarer

8.

Importation d’électricité : obligation de quantifier

9.

Importation d’électricité : obligation de déclarer

10.

Importation d’électricité : obligation continue de déclarer

11.

Activités et obligations concernant les rapports de l’année 2018, y compris la vérification

Vérification

12.

Obligation de vérifier : installations assujetties

Règles générales

14.

Rapport : règles générales

15.

Rapports révisés

16.

Obligations générales des organismes de vérification accrédités

17.

Obligations des organismes de vérification accrédités concernant l’impartialité

18.

Déclarations de vérification

19.

Conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification

20.

Conclusions à l’issue de la vérification des paramètres de production

20.1

Conclusion à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales

21.

Rapports de vérification

22.

Impartialité compromise

23.

Demandes de renseignements

24.

Conservation des dossiers

25.

Changement dans les renseignements

26.

Présentation des dossiers

Annexe 1

Gaz à effet de serre et potentiel de réchauffement planétaire

Annexe 2

Activités émettrices de ges précisées (paragraphe 1 (1))

Annexe 3

Dossiers à conserver (paragraphe 24 (1))

Annexe 4

Critères régissant la biomasse (paragraphe 1 (1))

Annexe 5

Contenu du rapport

 

Interprétation et application

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«activité émettrice de GES précisée» Activité indiquée dans la colonne 1 de l’annexe 2 et décrite dans la colonne 2 de cette annexe. («specified GHG activity»)

«activité industrielle» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi donne à «industrial activity». («industrial activity»)

«année» Année civile. («year»)

«biogaz» Gaz produit par la digestion anaérobie des matières organiques dans les eaux usées ou dans les réseaux de traitement des eaux usées. («biogas»)

«biomasse» Matière organique, autre qu’une matière organique séparée à la source et que la tourbe ou ses dérivés, qui satisfait aux critères énoncés à l’annexe 4. («biomass»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de l’article du présent règlement où figure la mention. («Director»)

«énergie thermique utile indirecte» Énergie thermique générée dans une installation et transférée à une autre installation. («indirect useful thermal energy»)

«éq. CO2» Relativement à une quantité de gaz à effet de serre, la quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée conformément à l’article 4. («CO2e»)

«équipement fixe de combustion général» Comprend tous les appareils fixes de combustion, notamment les chaudières, les turbines à combustion à cycle simple et combiné, les moteurs, les incinérateurs (y compris les unités qui brûlent des déchets dangereux ou des déchets gazeux) et les dispositifs de chauffage. Sont toutefois exclus :

a)  l’équipement portable;

b)  les génératrices de secours fixes dont la puissance nominale est inférieure à 10 mégawatts;

c)  l’équipement auxiliaire à combustible fossile, autre que les génératrices de secours fixes, conçu pour être utilisé uniquement dans des situations d’urgence, notamment les pompes à incendie et les fusées éclairantes. («general stationary combustion equipment»)

«gaz associé» Gaz associé au pétrole brut se retrouvant à la surface de celui-ci ou dissout dans celui-ci. («associated gas»)

«gaz de combustion de raffinerie» Gaz produits dans une unité de traitement d’une raffinerie de pétrole, y compris les gaz de distillation, le flexigaz et les gaz associés. («refinery fuel gas»)

«importation d’électricité» Importation d’électricité en Ontario aux fins de consommation en Ontario. («electricity importation»)

«installation» Bâtiments, équipements, structures et éléments fixes, comme les surfaces et piles de stockage, qui répondent aux conditions suivantes :

a)  ils sont détenus ou exploités par une même personne;

b)  ils sont situés :

(i)  soit sur le même site,

(ii)  soit sur deux sites ou plus qui sont adjacents et fonctionnent comme un même site intégré,

(iii)  soit, dans le cas d’un réseau de transport par pipeline, d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution, sur deux sites ou plus qui ne sont pas adjacents. («facility»)

«installation assujettie» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi donne à «covered facility». («covered facility»)

«ISO 14064-3» Norme ISO 14064-3, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre, dans ses versions successives. («ISO 14064-3»)

«ISO 14065» Norme ISO 14065, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et intitulée Gaz à effet de serre — Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance, dans ses versions successives. («ISO 14065»)

«Ligne directrice» Ligne directrice publiée par le ministère et disponible auprès du ministère, intitulée Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions, dans ses versions successives. («Guideline»)

«limite des émissions annuelles totales» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi donne à «total annual emissions limit». («total annual emissions limit»)

«matière organique séparée à la source» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 160/99 (Definitions and Exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité donne au terme «source separated organics». («source separated organics»)

«organisme de vérification accrédité» Organisme de vérification accrédité conformément à la norme ISO 14065 par un membre de l’International Accreditation Forum. («accredited verification body»)

«portable» Relativement à un équipement, le fait qu’il est conçu pour être déplacé, et peut être déplacé, d’un endroit à un autre, sous réserve du paragraphe (2). («portable»)

«quantité déclarée» Quantité déclarée calculée en application de l’article 6. («reporting amount»)

«quantité de vérification» S’entend :

a)  dans le cas d’un rapport à l’égard de l’année 2018 ou d’une année antérieure, de la quantité de vérification calculée en application de l’article 8 dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 242/19 pris en vertu de la Loi;

b)  dans le cas d’un rapport à l’égard de l’année 2019 ou d’une année ultérieure, de la quantité de vérification calculée en application de l’article 12. («verification amount»)

«rapport» Rapport qui doit être remis au directeur en application du présent règlement ou du Règlement de l’Ontario 143/16. («report»)

«Règlement de l’Ontario 143/16» Règlement de l’Ontario 143/16 (Quantification, déclaration et vérification des émissions de gaz à effet de serre), pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, dans la version de ce règlement au 31 juillet 2018. («Ontario Regulation 143/16»)

«Règlement de l’Ontario 452/09» Règlement de l’Ontario 452/09 (Greenhouse Gas Emissions Reporting), pris en vertu de la Loi, dans la version de ce règlement au 31 juillet 2018. («Ontario Regulation 452/09»)

«réseau de distribution» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («distribution system»)

«réseau de transport» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («transmission system»)

«réseau de transport par pipeline» Installation constituée d’un réseau de pipelines situé en Ontario qui transporte du gaz naturel ou partie d’un tel réseau, ainsi que ses installations connexes, y compris les installations de stockage, à l’exclusion toutefois des usines de chevauchement ou d’autres installations de traitement. («pipeline transportation system»)

«SCIAN» Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS»)

«SIERE» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO») Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, un équipement n’est pas portable dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  Il est fixé à une fondation.

2.  Il reste au même endroit dans une installation pendant plus de 12 mois consécutifs.

3.  Il a été placé dans un établissement saisonnier pendant deux ans ou plus et est utilisé régulièrement pendant au moins trois mois de l’année.

4.  Il est déplacé d’un endroit à un autre dans le but de contourner les exigences du présent règlement.

(3) Pour l’application de la définition d’«installation», deux sites sont adjacents si la limite de l’un touche la limite de l’autre, ou la toucherait si ce n’était de la présence d’une voie publique, d’une réserve routière, d’une ligne ferroviaire, d’une réserve ferroviaire ou d’un couloir de passage de services publics qui les sépare.

(4) Lorsque le présent règlement incorpore par renvoi une disposition de l’ISO 14064-3 ou de l’ISO 14065, les définitions énoncées dans la norme sont intégrées par renvoi aux fins de l’interprétation de la disposition, sauf si le terme a été défini dans le présent règlement, auquel cas la définition du présent règlement s’applique aux fins de l’interprétation de la disposition.

Application

2. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des activités exercées par des personnes le 1er janvier 2017 ou après cette date.

(2) Les exigences du présent règlement relatives à un gaz à effet de serre s’appliquent seulement à l’égard d’un gaz à effet de serre figurant à la colonne 1 de l’annexe 1.

(3) Le présent règlement ne s’applique pas à la SIERE.

Gaz à effet de serre

3. Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de «gaz à effet de serre» au paragraphe 1 (1) de la Loi, le trifluorure d’azote est prescrit comme gaz à effet de serre.

Calcul de la quantité de gaz à effet de serre

4. (1) Pour l’application du présent règlement, la quantité de gaz à effet de serre en tonnes d’éq. CO2 est calculée en appliquant la formule suivante :

où :

  «E»  représente la quantité de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

«GESi»  représente la quantité totale de gaz à effet de serre i, exprimée en tonnes;

«PRPi» représente le potentiel applicable de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre i, établi conformément au paragraphe (2);

  «n»  représente le nombre de gaz à effet de serre;

«i»  représente le gaz à effet de serre.

Règl. de l’Ont. 77/19, art. 2.

(2) Pour l’application de la formule énoncée au paragraphe (1), le potentiel applicable de réchauffement planétaire d’un gaz à effet de serre est :

a)  dans le cas d’un calcul à l’égard de l’année 2018, le nombre indiqué dans la colonne 5 de l’annexe 1 en regard du gaz à effet de serre;

b)  dans le cas d’un calcul à l’égard de l’année 2019 ou d’une année subséquente, le nombre indiqué dans la colonne 6 de l’annexe 1 en regard du gaz à effet de serre. Règl. de l’Ont. 77/19, art. 2.

Quantification et déclaration

Obligation de quantifier et de calculer

5. (1) Le présent article s’applique à une personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation où une activité émettrice de GES précisée est exercée au cours d’une année.

(2) La personne est tenue de déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par toutes les activités émettrices de GES précisées dans l’installation au cours d’une année.

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 77/19, par. 3 (1).

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la personne utilise les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour déterminer la quantité à l’égard de chacune des activités émettrices de GES précisées. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, par. 3 (2).

(6) La personne peut utiliser des méthodes autres que les méthodes de quantification normalisées pour déterminer une quantité maximale correspondant au moindre de 20 000 tonnes et de 3 % de la quantification définitive exigée par le paragraphe (2).

(7) Les règles suivantes s’appliquent lorsque les méthodes de quantification normalisées à l’égard d’une activité comprennent un choix de méthodes de calcul :

1.  La personne choisit l’une des méthodes de calcul et l’utilise pour toutes les déterminations subséquentes des quantités à l’égard de l’activité, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode.

2.  Si le directeur consent à l’utilisation d’une autre méthode, la personne utilise cette autre méthode pour toutes les déterminations subséquentes des quantités à l’égard de l’activité, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, par. 3 (3) à (5).

(8) Toutes les quantités de gaz à effet de serre déterminées ou calculées sont exprimées en tonnes d’éq. CO2.

(9) Si la quantité déclarée ou la quantité de vérification, lorsqu’elle est exprimée en tonnes, ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre est arrondi à la tonne la plus proche.

(10) Pour l’application du présent article, si une installation change de propriétaire ou d’exploitant au cours d’une année, est réputé en avoir été le propriétaire ou l’exploitant pour l’année entière celui qui l’est à la fin de l’année.

(11) Il est entendu que les déterminations et les calculs effectués conformément au Règlement de l’Ontario 143/16 avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 389/18, pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, sont réputés avoir été effectués conformément au présent article.

Obligation de déclarer

6. (1) Le présent article s’applique à une personne qui est tenue, en application de l’article 5, de déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par toutes les activités émettrices de GES précisées dans l’installation au cours d’une année.

(2) La personne est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard des activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans l’installation pour l’année si la quantité déclarée à l’égard de l’installation pour l’année, déterminée en appliquant la formule suivante, est égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 :

D = (A – B – C)

où :

  «D»  représente la quantité déclarée;

  «A»  représente la quantité de gaz à effet de serre émise par toutes les activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans l’installation, déterminée conformément à l’article 5;

  «B»  représente la partie de A qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse;

  «C»  représente la quantité de gaz à effet de serre émise par la production d’énergie thermique utile indirecte dans une autre installation qui doit être calculée en application de la Ligne directrice.

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, art. 4.

(3) Un rapport à l’égard d’activités exercées au cours d’une année est remis au directeur au plus tard le 1er juin de l’année suivante.

(4) La personne qui était tenue, en application du Règlement de l’Ontario 143/16, de remettre au directeur un rapport à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées en 2017 le lui remet dès que possible, si le rapport n’a pas été remis au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

(5) Il est entendu qu’un rapport à l’égard de 2017 qui a été remis conformément au Règlement de l’Ontario 143/16 avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 389/18, pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, est réputé être un rapport remis conformément au présent article.

(6) Le rapport contient tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5.

Obligation continue de déclarer

7. (1) La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation pour une année le fait pour chacune des années subséquentes.

(2) La personne qui était tenue, en application des paragraphes 6 (2) à (4) du Règlement de l’Ontario 143/16, de remettre au directeur un rapport à l’égard des activités pour 2017 et pour chacune des années subséquentes est tenue de remettre ces rapports au directeur conformément à ces dispositions comme si elles n’avaient pas été abrogées, sous réserve du paragraphe (3).

(3) Pour l’application des paragraphes 6 (2) à (4) du Règlement de l’Ontario 143/16, ces dispositions ne sont pas assujetties aux articles 7, 8, 8.1 ou 9 de ce règlement.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), l’obligation prévue aux paragraphes (1) et (2) de remettre des rapports à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation pour les années subséquentes cesse de s’appliquer pour une année à une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne s’est conformée au présent règlement ou au Règlement de l’Ontario 143/16 pour les trois années consécutives précédant l’année considérée;

b)  la quantité déclarée à l’égard de l’installation a été inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 pour chacune de ces années. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, par. 3 (1).

(5) Le paragraphe (4) cesse de s’appliquer à une personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité déclarée à l’égard de l’installation est égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2.

(5.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie. Règl. de l’Ont. 242/19, par. 3 (2).

(6) Les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer à une personne si les activités émettrices de GES précisées cessent d’être exercées de façon permanente dans l’installation et si la personne se conforme aux exigences suivantes :

a)  elle avise le directeur que les activités ont cessé de façon permanente;

b)  elle remet au directeur un rapport à l’égard de la dernière année où les activités ont été exercées dans l’installation;

c)  elle se conforme à l’exigence applicable prévue au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 77/19, art. 5.

(7) Pour l’application de l’alinéa (6) c) :

a)  si la cessation permanente des activités est survenue en 2018 et si la personne était tenue de faire vérifier un rapport en 2018 à l’égard de l’installation, la personne fait vérifier le rapport visé à l’alinéa (6) b) par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement et remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21;

b)  si la cessation permanente des activités est survenue en 2019 ou au cours d’une année subséquente et si la personne était tenue de faire vérifier un rapport à l’égard de l’installation au cours de l’année précédant l’année au cours de laquelle la cessation permanente est survenue, la personne fait vérifier le rapport visé à l’alinéa (6) b) par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement et remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21. Règl. de l’Ont. 77/19, art. 5.

(8) Un rapport pour une année subséquente visé au présent article est remis au plus tard le 1er juin de l’année suivant celle qui fait l’objet du rapport.

(9) Le rapport contient tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5 à l’égard de l’année subséquente.

Importation d’électricité : obligation de quantifier

8. (1) La personne qui importe de l’électricité au cours de l’année 2019 ou d’une année subséquente et qui est un intervenant du marché au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité est tenue de déterminer la quantité totale d’électricité, exprimée en mégawattheures, qu’elle a importée au cours de l’année. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(2) La personne utilise la ou les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour déterminer la quantité d’électricité importée. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(3) Les règles suivantes s’appliquent lorsque les méthodes de quantification normalisées à l’égard de l’importation d’électricité comprennent un choix de méthodes de calcul :

1.  La personne choisit l’une des méthodes de calcul et l’utilise pour toutes les déterminations subséquentes des quantités, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode.

2.  Si le directeur consent à l’utilisation d’une autre méthode, la personne utilise cette autre méthode pour toutes les déterminations subséquentes des quantités, à moins que le directeur ne consente par écrit à l’utilisation d’une autre méthode. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(4) Si la quantité d’électricité importée, lorsqu’elle est exprimée en mégawattheures, ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre est arrondi au mégawattheure le plus proche. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

Importation d’électricité : obligation de déclarer

9. (1) Si la quantité totale d’électricité importée pour une année, telle qu’elle est déterminée par une personne en application de l’article 8, est supérieure à zéro mégawattheure, la personne remet au directeur un rapport à l’égard de l’importation d’électricité au cours de l’année qui contient tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(2) Le rapport à l’égard de l’importation d’électricité au cours d’une année est remis au directeur au plus tard le 1er juin de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

Importation d’électricité : obligation continue de déclarer

10. (1) La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard de l’importation d’électricité pour une année en application de l’article 9 remet au directeur un rapport à l’égard de l’activité pour chacune des années subséquentes. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’obligation prévue au paragraphe (1) de remettre des rapports pour les années subséquentes cesse de s’appliquer pour une année à une personne à l’égard de l’importation d’électricité si la personne s’est conformée aux exigences applicables du présent règlement ou du Règlement de l’Ontario 143/16, selon le cas, pour les trois années consécutives précédant l’année considérée et que la quantité totale d’électricité importée par la personne a été de zéro mégawattheure pour chacune de ces années. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à la personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité totale d’électricité importée par la personne est supérieure à zéro mégawattheure. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(4) L’obligation prévue au paragraphe (1) de remettre des rapports pour les années subséquentes cesse de s’appliquer à une personne si, à la fois :

a)  elle cesse d’exercer cette activité de façon permanente et avise le directeur que l’activité a cessé de façon permanente;

b)  elle remet au directeur un rapport à l’égard de la dernière année où l’activité a été exercée. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(5) Le rapport contient tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(6) Le rapport à l’égard de l’importation d’électricité au cours d’une année est remis au directeur au plus tard le 1er juin de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

Activités et obligations concernant les rapports de l’année 2018, y compris la vérification

11. Les dispositions suivantes, dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 242/19 pris en vertu de la Loi, continuent de s’appliquer à l’égard des rapports concernant l’année 2018 comme si ces dispositions n’avaient pas été abrogées :

1.  Les articles 8, 9, 10 et 11.

2.  Le paragraphe 16 (4).

3.  La disposition 3 du paragraphe 17 (2).

4.  La disposition 2 du paragraphe 19 (2).

5.  La sous-disposition 10 ii de l’annexe 5 du Règlement. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

Vérification

Obligation de vérifier : installations assujetties

12. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie détermine la quantité de vérification à l’égard de l’installation pour chaque année au cours de laquelle l’installation est enregistrée en appliquant la formule suivante :

V = (A – B − C) − (D − E)

où :

  «V»  représente la quantité de vérification;

  «A»  représente la quantité de gaz à effet de serre émise par toutes les activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation, déterminée conformément à l’article 5;

  «B»  représente la partie de A qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse;

  «C»  représente la quantité de gaz à effet de serre émise par la production d’énergie thermique utile indirecte dans une autre installation qui doit être calculée en application de la Ligne directrice;

  «D»  représente la partie de A qui est attribuable :

a)  à l’entreposage de charbon,

b)  au fonctionnement d’équipement lié au transport ou au stockage du gaz naturel,

c)  à des émissions fugitives de HFC lors du fonctionnement d’unités de refroidissement dans des génératrices électriques,

d)  à des émissions fugitives lors du fonctionnement d’installations géothermiques de production d’électricité;

  «E»  représente la partie de D qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse.

Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant fait ce qui suit :

a)  il fait vérifier le rapport par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement;

b)  il remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 au plus tard le 1er septembre de l’année où le rapport à vérifier doit être remis au directeur. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(3) Le présent article cesse de s’appliquer à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation si celle-ci cesse d’être une installation assujettie. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

13. Abrogé : Règl. de l’Ont. 77/19, art. 8.

Règles générales

Rapport : règles générales

14. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rapports remis au directeur en application du présent règlement.

(2) Un rapport à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation doit viser toutes les activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans cette installation.

(3) Si la personne est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard des activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans plus d’une installation, un rapport distinct doit être remis pour chacune de ces installations.

(4) Si la personne est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard de l’importation d’électricité, celui-ci ne doit pas être combiné avec un rapport à l’égard d’une activité émettrice de GES précisée qui est exercée dans une installation. Règl. de l’Ont. 77/19, art. 9.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 77/19, art. 9.

(6) La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport se conforme à toutes les exigences applicables relatives au prélèvement d’échantillons, aux analyses, aux mesures et à la tenue de documents énoncées dans la Ligne directrice.

(7) Si la Ligne directrice précise que certaines émissions doivent être déclarées comme provenant d’une activité émettrice de GES précisée en particulier, les émissions sont déclarées comme le précise la Ligne directrice.

Rapports révisés

15. (1) La personne qui remet au directeur un rapport à l’égard d’activités émettrices de GES précisées révise le rapport et remet le rapport révisé au directeur si elle a pris connaissance d’une erreur, d’une omission ou d’une inexactitude dans le rapport dans les sept années qui suivent la date à laquelle le rapport a été remis au directeur et si elle a déterminé l’un des éléments suivants :

1.  L’écart, en pourcentage, dans la quantité de vérification est de 5 % ou plus, tel qu’il est déterminé conformément au paragraphe (3).

2.  Il est probable que l’écart, en pourcentage, dans la quantité de vérification est de 5 % ou plus, compte tenu de l’effet individuel ou cumulé d’une ou de plusieurs erreurs, omissions ou inexactitudes relevées.

3.  L’écart, en pourcentage, dans tout paramètre de production déclaré à l’égard d’une activité est de 0,1 % ou plus, tel qu’il est déterminé conformément au paragraphe (4).

4.  Si le rapport porte sur une installation assujettie et est remis au directeur le jour de la publication, dans la Gazette du Canada, d’un avis d’un décret pris par le gouverneur général en conseil en vertu de l’article 189 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) visant à rayer l’Ontario de la liste des provinces et zones figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi ou si le rapport est remis après ce jour, l’écart, en pourcentage, dans la limite des émissions annuelles totales déclarée à l’égard de l’installation est de 0,1 % ou plus, tel qu’il est calculé conformément au paragraphe (4.1) du présent article. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, par. 5 (1) à (4).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/19, par. 5 (5).

(3) L’écart, en pourcentage, dans une quantité de vérification est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (TSS / QP × 100)

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage;

«TSS» représente le résultat net du total des surévaluations et sous-évaluations résultant d’erreurs, d’omissions et d’inexactitudes, exprimé en tonnes d’éq. CO2;

«QP»  représente la quantité.

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, par. 5 (6).

(4) L’écart, en pourcentage, pour chaque paramètre de production déclaré à l’égard d’une activité est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QPDv − QPDi) / QPDi × 100

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage, du paramètre de production;

«QPDv» représente la quantité réelle du paramètre de production;

«QPDi» représente la quantité du paramètre de production indiquée dans le rapport.

(4.1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), l’écart, en pourcentage, dans la limite des émissions annuelles totales déclarée à l’égard de l’installation qui fait l’objet du rapport est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QLAEv − QLAEi) / QLAEi × 100

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage, pour la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation;

«QLAEv»  représente la limite des émissions annuelles totales réelle à l’égard de l’installation;

«QLAEi»  représente la limite des émissions annuelles totales indiquée dans le rapport à l’égard de l’installation.

Règl. de l’Ont. 242/19, par. 5 (7).

(5) La personne peut réviser un rapport et remettre le rapport révisé au directeur dans les sept années suivant la date à laquelle le rapport initial a été remis au directeur si, selon le cas :

a)  l’écart, en pourcentage, dans la quantité de vérification est inférieur à 5 %;

b)  l’écart, en pourcentage, dans le paramètre de production visé au paragraphe (4) est inférieur à 0,1 %.

c)  dans le cas où un rapport est remis au directeur le jour visé à la disposition 4 du paragraphe (1) ou après ce jour, l’écart, en pourcentage, dans la limite des émissions annuelles totales visé au paragraphe (4.1) pour l’installation est inférieur à 0,1 %. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, par. 5 (8) et (9).

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le rapport révisé doit être remis au directeur le plus tôt possible.

(7) Si le rapport révisé doit être vérifié en application du paragraphe (8), la personne remet le rapport révisé au directeur dans les 90 jours qui suivent le jour où elle a pris connaissance de l’erreur, omission ou inexactitude.

(8) La personne qui remet au directeur un rapport révisé fait vérifier ce rapport révisé par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement et remet au directeur une nouvelle déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un nouveau rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  La vérification du rapport révisé aurait été exigée s’il s’agissait du rapport initial remis au directeur.

2.  La vérification du rapport révisé n’aurait pas été exigée s’il s’agissait du rapport initial remis au directeur, mais la vérification du rapport initial a été exigée.

(9) La déclaration de vérification et le rapport de vérification exigés en application du paragraphe (8) sont remis au directeur dans les 120 jours suivant le jour où la personne a pris connaissance de l’erreur, de l’omission ou de l’inexactitude qui l’a conduit à préparer le rapport révisé.

(10) Abrogé : Règl. de l’Ont. 77/19, par. 10 (2).

Obligations générales des organismes de vérification accrédités

16. (1) Lors de la vérification d’un rapport en application du présent règlement, un organisme de vérification accrédité se conforme à :

a)  l’article 6.3 de l’ISO 14065, en ce qui concerne les équipes de vérification;

b)  les articles 4.2 à 4.10 de l’ISO 14064-3, dans la mesure où ils se rapportent à la vérification, à l’exception des articles 4.3.1 et 4.3.5.

(2) Lors de la vérification de rapports en application du présent règlement, un organisme de vérification accrédité veille à ce que :

a)  toute personne sélectionnée pour faire partie d’une équipe de vérification satisfait aux exigences applicables aux vérificateurs énoncées à l’article 4.1 de l’ISO 14064-3;

b)  aucune personne sélectionnée pour faire partie d’une équipe de vérification ne sous-traite l’exécution des vérifications à une autre personne;

c)  chaque vérification est examinée par un pair réviseur conformément à l’article 8.5 de l’ISO 14065, dans la mesure où cet article se rapporte aux activités de vérification;

d)  avant que ne soit rédigée une déclaration de vérification accompagnée d’une conclusion favorable, favorable avec réserves ou défavorable à l’issue de la vérification, la détermination sur laquelle cette conclusion s’appuie est examinée par le pair réviseur. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, par. 6 (1).

(3) Pour l’application de l’article 4.6 de l’ISO 14064-3, si le rapport concerne une activité émettrice de GES précisée exercée dans une installation, l’organisme de vérification accrédité visite l’installation si, selon le cas :

a)  le rapport est le premier rapport à l’égard de cette installation;

b)  aucun organisme de vérification accrédité n’a visité l’installation aux fins de la vérification des deux plus récents rapports présentés relativement à l’installation;

c)  la vérification la plus récente d’un rapport à l’égard de l’installation a donné lieu à la présentation au directeur d’une déclaration de vérification défavorable ou d’une conclusion défavorable à l’issue de la vérification;

d)  la vérification est la première qu’effectue l’organisme de vérification accrédité à l’égard d’un rapport rédigé à l’égard de l’installation;

e)  l’organisme de vérification accrédité est d’avis que la visite de l’installation est nécessaire pour établir si le rapport présente un écart important. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, par. 6 (2).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 242/19, par. 6 (3).

(5) Aux fins de déterminer, pour l’application de l’alinéa (3) b), si une visite a eu lieu à l’égard des deux plus récents rapports, une visite à l’égard d’un rapport visé à l’article 10 ou 13, dans la version de l’article antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 77/19 pris en vertu de la Loi, n’est pas comprise dans la détermination. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 242/19, par. 6 (4) et (5).

(6) Pour l’application du paragraphe (3), les mentions d’un rapport comprennent un rapport prévu par le présent règlement, le Règlement de l’Ontario 143/16 ou le Règlement de l’Ontario 452/09. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, par. 6 (6).

(7) Aux fins de la vérification d’un rapport, un organisme de vérification accrédité n’est pas tenu de vérifier les quantités désignées par les lettres B et D à l’article 12 qui figurent dans le rapport. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, par. 6 (7).

Obligations des organismes de vérification accrédités concernant l’impartialité

17. (1) L’organisme de vérification accrédité se conforme à l’article 5.4 de l’ISO 14065.

(2) L’organisme de vérification accrédité ne doit pas effectuer une vérification d’un rapport dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  L’organisme de vérification accrédité pourrait avoir un conflit d’intérêts susceptible de compromettre son impartialité, ou il existe un autre risque de partialité de l’organisme qui ne peut pas être géré efficacement par un plan d’atténuation auquel le directeur a consenti par écrit.

2.  L’organisme de vérification accrédité a fourni au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation des services de conseil concernant les gaz à effet de serre au cours des trois années précédentes et le risque de partialité de l’organisme qui en résulte ne peut pas être géré efficacement par un plan d’atténuation auquel le directeur a consenti par écrit.

3.  L’organisme de vérification accrédité a vérifié six rapports consécutifs rédigés relativement à l’installation, sauf si trois années ou plus se sont écoulées depuis la dernière vérification. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 242/19, par. 7 (1).

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), un organisme de vérification accrédité fournit des services de conseil concernant les gaz à effet de serre s’il fournit l’un ou l’autre des services suivants :

1.  Quantification des gaz à effet de serre.

2.  Enregistrement ou surveillance de données relatives aux gaz à effet de serre.

3.  Services portant sur un système d’information ou services de vérification interne à l’égard des gaz à effet de serre.

4.  Formation à l’appui de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre sous le régime du présent règlement ou de tout autre programme de déclaration des gaz à effet de serre. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, par. 7 (2).

(4) Si un organisme de vérification accrédité cesse de vérifier les rapports en application du présent règlement relativement à une installation après avoir vérifié ces rapports pour deux années consécutives ou plus, l’organisme de vérification accrédité ne doit pas vérifier de rapport en application du présent règlement relativement à l’installation jusqu’à ce qu’au moins trois années se soient écoulées. Règl. de l’Ont. 242/19, par. 7 (3).

(5) Aux fins de déterminer, pour l’application de la dispositions 3 du paragraphe (2) et du paragraphe (4), le nombre de rapports qui ont été vérifiés ou le nombre d’années au cours desquelles les rapports ont été vérifiés, la vérification d’un rapport en application de l’article 10 ou 13, dans la version de l’article antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 77/19 pris en vertu de la Loi, n’est pas comprise dans la détermination. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 242/19, par. 7 (4) et (5).

(6) Pour l’application du paragraphe (4), toute mention d’un rapport vaut également mention d’un rapport rédigé en application du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09.

(7) Avant d’effectuer la vérification d’un rapport en application du présent règlement, un organisme de vérification accrédité évalue tout risque de partialité dans la conduite de la vérification et fournit au directeur un rapport d’évaluation écrit qui :

a)  indique tout risque de partialité;

b)  si un risque de partialité est relevé en application de l’alinéa a), propose un plan d’atténuation à l’égard de celui-ci.

(8) Une fois que la vérification d’un rapport a commencé, si un risque de partialité survient, l’organisme de vérification accrédité entreprend immédiatement l’évaluation visée au paragraphe (7) et remet au directeur un rapport d’évaluation écrit conformément audit paragraphe.

Déclarations de vérification

18. (1) Dans le cadre de la vérification d’un rapport en application du présent règlement, un organisme de vérification accrédité établit, conformément aux articles 19 et 20, s’il peut être conclu, avec un degré d’assurance raisonnable, que le rapport ne contient aucun écart important et qu’il a été rédigé conformément au présent règlement et, dans le cas d’un rapport remis au directeur le jour visé à la disposition 4 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour, si la limite des émissions annuelles totales pour l’installation a été déterminée conformément au Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, art. 8.

(2) L’organisme de vérification accrédité remet une déclaration de vérification à l’égard d’un rapport à la personne qui a remis le rapport au directeur et veille à ce que la déclaration de vérification satisfasse aux exigences énoncées à l’article 4.9 de l’ISO 14064-3.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 77/19, art. 13.

Conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification

19. (1) L’organisme de vérification accrédité inclut dans la déclaration de vérification et le rapport une des conclusions décrites dans la colonne 1 du tableau suivant en ce qui concerne la quantité de vérification, pourvu qu’une détermination indiquée en regard de la conclusion dans la colonne 2 du tableau ait été effectuée :

TABLEAU
TYPES DE conclusions en ce qui concerne la quantité DE VÉRIFICATION

Point

Colonne 1
Conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification

Colonne 2
Détermination de l’organisme de vérification accrédité

1.

Favorable.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan des émissions.
2.  Le rapport a été rédigé conformément au présent règlement.

2.

Favorable avec réserves.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan des émissions.
2.  Le rapport a été rédigé pour l’essentiel conformément au présent règlement.

3.

Défavorable.

L’une des circonstances suivantes ou les deux s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport présente un écart important sur le plan des émissions.
2.  Pour l’essentiel, le rapport n’a pas été rédigé conformément au présent règlement.

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, par. 14 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 242/19, par. 9 (1) à (4).

(2) Il existe un écart important sur le plan des émissions si l’écart, en pourcentage, dans la quantité de vérification, tel qu’il est calculé en application du paragraphe (3), est de 5 % ou plus. Règl. de l’Ont. 242/19, par. 9 (5).

(3) L’écart, en pourcentage, dans une quantité de vérification est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (TSS / QP × 100)

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage;

«TSS»  représente le résultat net du total des surévaluations et sous-évaluations résultant d’erreurs, d’omissions et d’inexactitudes, exprimé en tonnes d’éq. CO2;

«QP»  représente la quantité.

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, par. 9 (6).

(4) Il existe un écart important sur le plan des émissions si, sous l’effet individuel ou cumulé d’une ou de plusieurs erreurs, omissions ou inexactitudes relevées dans le cadre de la vérification, il est probable qu’il existe un écart de 5 % ou plus dans la quantité de vérification. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, par. 9 (7).

Conclusions à l’issue de la vérification des paramètres de production

20. (1) L’organisme de vérification accrédité inclut dans la déclaration de vérification et le rapport un des types de conclusion décrits dans la colonne 1 du tableau suivant pour chaque paramètre de production énoncé dans la Ligne directrice relativement aux activités dont traite le rapport, pourvu qu’une détermination indiquée en regard de ce type dans la colonne 2 du tableau ait été effectuée à l’égard du paramètre de production.

TABLEau
TYPES de conclusion à l’issue de la vérification dES paramètres de production

Point

Colonne 1
Type de conclusion à l’issue de la vérification des paramètres de production

Colonne 2
Détermination de l’organisme de vérification accrédité

1.

Favorable.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan du paramètre de production.
2.  Le paramètre de production dans le rapport a été rédigé conformément au présent règlement.

2.

Favorable avec réserves.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan du paramètre de production.
2.  Le paramètre de production dans le rapport a été rédigé pour l’essentiel conformément au présent règlement.

3.

Défavorable.

L’une des circonstances suivantes ou les deux s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport présente un écart important sur le plan du paramètre de production.
2.  Le paramètre de production dans le rapport n’a pas été rédigé pour l’essentiel conformément au présent règlement.

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, par. 15 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 242/19, art. 10.

(2) Il existe un écart important sur le plan d’un paramètre de production si l’écart, en pourcentage, du paramètre de production déclaré relativement à une activité est de 0,1 % ou plus, calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QPDv − QPDi) / QPDi × 100

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage, du paramètre de production;

«QPDv» représente la quantité du paramètre de production déterminée et vérifiée par l’organisme de vérification accrédité;

«QPDi» représente la quantité du paramètre de production indiquée dans le rapport.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 77/19, par. 15 (5).

Conclusion à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales

20.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard de la vérification d’un rapport remis au directeur le jour visé à la disposition 4 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 11.

(2) L’organisme de vérification accrédité inclut dans la déclaration de vérification et le rapport une conclusion à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales pour l’installation qui fait l’objet du rapport, décrite dans la colonne 1 du tableau suivant, pourvu qu’une détermination indiquée en regard du type dans la colonne 2 du tableau ait été effectuée à l’égard de la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation :

TABLEau
TYPES de conclusions à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales

Point

Colonne 1
Type de conclusion à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales

Colonne 2
Détermination de l’organisme de vérification accrédité

1.

Favorable.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :
1. Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan de la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation.
2. La limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation dans le rapport a été déterminée conformément au Règlement de l’Ontario 241/19

(Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi.

2.

Favorable avec réserves.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :
1. Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan de la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation.
2. La limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation dans le rapport a été déterminée pour l’essentiel conformément au Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi.

3.

Défavorable.

L’une des circonstances suivantes ou les deux s’appliquent :
1. Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport présente un écart important sur le plan de la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation.
2. La limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation dans le rapport n’a pas été déterminée pour l’essentiel conformément au Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi.

Règl. de l’Ont. 242/19, art. 11.

(3) Il existe un écart important sur le plan de la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation si l’écart, en pourcentage, de la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation est de 0,1 % ou plus, calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QLAEv − QLAEi) / QLAEi × 100

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage, pour la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation;

«QLAEv»  représente la limite des émissions annuelles totales réelle à l’égard de l’installation;

«QLAEi»  représente la limite des émissions annuelles totales indiquée dans le rapport à l’égard de l’installation.

Règl. de l’Ont. 242/19, art. 11.

Rapports de vérification

21. (1) Si un organisme de vérification accrédité vérifie un rapport, il rédige un rapport de vérification qui contient, au minimum, ce qui suit:

1.  La déclaration de vérification.

2.  La quantité de vérification vérifiée, la conclusion proposée en ce qui concerne la quantité de vérification, le paramètre de production vérifié et la conclusion de vérification proposée en ce qui concerne le paramètre de production.

3.  La limite des émissions annuelles totales vérifiée et la conclusion de vérification proposée en ce qui concerne la limite des émissions annuelles totales si le rapport est remis au directeur le jour visé à la disposition 4 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour.

4.  Une description des objectifs et de la portée de la vérification ainsi que des critères appliqués dans l’exécution de la vérification.

5.  Une description des données et renseignements sur lesquels le rapport de vérification est fondé.

6.  Les détails sur les quantifications indépendantes et la vérification des données et renseignements sur lesquels le rapport de vérification est fondé.

7.  Un relevé de toutes les erreurs, omissions, inexactitudes ou non-conformités repérées lors de la vérification.

8.  Un relevé de toutes les corrections apportées au rapport à la suite du repérage de tout élément mentionné à la disposition 7.

9.  Une évaluation des systèmes de gestion des données.

10.  Un résumé des conclusions.

11.  L’approbation du rapport de vérification par le pair réviseur et la déclaration de vérification proposée.

12.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 242/19, par. 12 (2).

13.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 77/19, par. 16 (2).

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, art. 16; Règl. de l’Ont. 242/19, art. 12.

(2) L’organisme de vérification accrédité fournit une copie du rapport de vérification rédigé en application du paragraphe (1) à la personne dont le rapport a été vérifié au plus tard à la date à laquelle la déclaration de vérification est remise à la personne.

Impartialité compromise

22. (1) Si le directeur conclut, après avoir reçu un rapport d’évaluation écrit en application de l’article 17, que l’impartialité d’un organisme de vérification accrédité est compromise, il prend l’une des mesures suivantes en donnant un avis écrit à l’organisme de vérification accrédité :

1.  Le directeur consent au plan d’atténuation proposé, le cas échéant.

2.  Le directeur exige que l’organisme de vérification accrédité cesse d’effectuer la vérification et refuse de consentir à tout plan d’atténuation proposé.

(2) L’organisme de vérification accrédité se conforme à l’exigence énoncée dans un avis visé à la disposition 2 du paragraphe (1).

Demandes de renseignements

23. (1) Le directeur peut demander à une personne de lui fournir les renseignements suivants :

1.  Des renseignements, y compris des calculs et des quantifications effectués conformément à la Ligne directrice, qui démontrent que la personne n’était pas tenue de remettre au directeur des rapports et qui ont été rédigés à partir des renseignements que la personne possède ou contrôle et auxquels la personne a accès ou peut raisonnablement obtenir l’accès.

2.  Des copies de toute communication que la personne était tenue de faire en application de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada).

3.  Des copies de toute communication faite en application de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre (DORS/2018-214) pris en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada), conformément aux paragraphes 197 (2) et (3) de cette loi.

4.  Toutes données historiques utilisées par la personne pour combler les données manquantes ou exigées par le directeur pour évaluer le comblement des données manquantes à l’égard des émissions et des paramètres de production.

5.  Tout dossier utilisé par la personne pour déterminer les paramètres de production, la limite des émissions annuelles totales et les obligations en matière de conformité en application du Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi.

6.  Tout renseignement autre que ceux énoncés aux dispositions 4 et 5 que le directeur estime nécessaire pour ses besoins d’évaluation de l’exactitude du rapport de la personne en application du présent règlement, y compris des renseignements à l’égard de la production, de la consommation d’énergie, de l’utilisation de matériaux ou des paramètres de production.

7.  Des copies de tout dossier que la personne est tenue de conserver en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, art. 13.

(2) La personne qui reçoit une demande au titre du présent article fournit les renseignements au directeur au plus tard à la date précisée dans la demande.

Conservation des dossiers

24. (1) En plus de se conformer à l’article 4.10 de l’ISO 14064-3, la personne qui est tenue de remettre un rapport au directeur en application du présent règlement conserve les dossiers visés à l’annexe 3 du présent règlement, sous une forme imprimée ou électronique, pendant au moins sept ans après l’année à laquelle les renseignements se rapportent.

(2) L’organisme de vérification accrédité conserve chacun des dossiers suivants sous une forme imprimée ou électronique pendant au moins sept ans après leur création ou remise :

1.  Documents et dossiers créés lors d’une vérification.

2.  Déclarations de vérification.

3.  Rapports de vérification.

4.  Tous les documents sur lesquels les conclusions d’une déclaration de vérification ou d’un rapport de vérification étaient fondées.

Changement dans les renseignements

25. (1) Si, au cours d’une année pour laquelle un rapport doit être remis au directeur à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation, il y a un changement de propriétaire ou d’exploitant de cette installation, le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant avise par écrit le directeur du changement dans les 30 jours suivant le changement. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, art. 17.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant a avisé le directeur du changement en application du Règlement de l’Ontario 241/19 (Greenhouse Gas Emissions Performance Standards) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 14.

Présentation des dossiers

26. (1) Pour l’application du présent règlement, si un dossier doit être donné ou remis, autre qu’un dossier qui doit être donné ou remis par le directeur, il est remis sur le formulaire fourni ou approuvé par le directeur et de la manière approuvée par le directeur.

(2) Le directeur peut exiger qu’un dossier qui lui est remis en application du présent règlement le soit sous forme électronique, tel que le précise le directeur.

27. Omis (abrogation d’autres règlements).

28. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1
GAZ À EFFET DE SERRE ET POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE

Point

Colonne 1

Nom commun du gaz à effet de serre

Colonne 2

Formule chimique

Colonne 3

Dénomination chimique

Colonne 4

Numéro de registre CAS

Colonne 5

Potentiel de réchauffement planétaire, année 2018

Colonne 6
Potentiel de réchauffement planétaire, année 2019 et années subséquentes

1.

Dioxyde de carbone

CO2

Dioxyde de carbone

124-38-9

1

1

2.

Méthane

CH4

Méthane

74-82-8

21

25

3.

Oxyde nitreux

N2O

Oxyde nitreux

10024-97-2

310

298

4.

Hexafluorure de soufre

SF6

Hexafluorure de soufre

2551-62-4

23 900

22 800

5.

Trifluorure d’azote

NF3

Trifluorure d’azote

7783-54-2

17 200

17 200

6.

HFC-23

CHF3

Trifluorométhane

75-46-7

11 700

14 800

7.

HFC-32

CH2F2

Difluorométhane

75-10-5

650

675

8.

HFC-41

CH3F

Fluorométhane

593-53-3

150

92

9.

HFC-43-10mee

C5H2F10

1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane

138495-42-8

1 300

1 640

10.

HFC-125

C2HF5

Pentafluoroéthane

354-33-6

2 800

3 500

11.

HFC-134

C2H2F4

1,1,2,2-tétrafluoroéthane

359-35-3

1 000

1 100

12.

HFC-134a

C2H2F4

1,1,1,2-tétrafluoroéthane

811-97-2

1 300

1 430

13.

HFC-143

C2H3F3

1,1,2-trifluoroéthane

430-66-0

300

353

14.

HFC-143a

C2H3F3

1,1,1-trifluoroéthane

420-46-2

3 800

4 470

15.

HFC-152

C2H4F2

1,2-difluoroéthane

624-72-6

43

53

16.

HFC-152a

C2H4F2

1,1-difluoroéthane

75-37-6

140

124

17.

HFC-161

C2H5F

Fluoroéthane

353-36-6

12

12

18.

HFC-227ea

C3HF7

1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane

431-89-0

2 900

3 220

19.

HFC-236cb

C3H2F6

1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane

677-565

1 300

1 340

20.

HFC-236ea

C3H2F6

1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane

431-63-0

1 200

1 370

21.

HFC-236fa

C3H2F6

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane

690-39-1

6 300

9 810

22.

HFC-245ca

C3H3F5

1,1,2,2,3-pentafluoropropane

679-86-7

560

693

23.

HFC-245fa

C3H3F5

1,1,1,3,3-pentafluoropropane

460-73-1

950

1 030

24.

HFC-365mfc

C4H5F5

1,1,1,3,3-pentafluorobutane

406-58-6

890

794

25.

Perfluorométhane

CF4

Tétrafluorométhane

75-73-0

6 500

7 390

26.

Perfluoroéthane

C2F6

Hexafluoroéthane

76-16-4

9 200

12 200

27.

Perfluoropropane

C3F8

Octafluoropropane

76-19-7

7 000

8 830

28.

Perfluorobutane

C4F10

Décafluorobutane

355-25-9

7 000

8 860

29.

Perfluorocyclobutane

c-C4F8

Octafluorocyclobutane

115-25-3

8 700

10 300

30.

Perfluoropentane

C5F12

Dodécafluoropentane

678-26-2

7 500

9 160

31.

Perfluorohexane

C6F14

Tétradécafluorohexane

355-42-0

7 400

9 300

32.

Perfluorodécaline

C10F18

Octadécafluorodécaline

306-94-5

s. o.

7 500

33.

Perfluorocyclopropane

c-C3F6

Hexafluorocyclopropane

931-91-9

s. o.

17 340

Règl. de l’Ont. 77/19, art. 18.

ANNEXE 2
activités émettrices de GES précisées (paragraphe 1 (1))

Point

Colonne 1
Activité

Colonne 2
Description de l’activité

1.

Production d’acide adipique

La production d’acide adipique par oxydation.

2.

Production d’ammoniac

La production d’ammoniac par la réaction de l’azote avec de l’hydrogène qui a été produit par l’une des méthodes suivantes :
1.  Reformage à la vapeur d’hydrocarbures.
2.  Gazéification de matières premières liquides ou solides.

3.

Utilisation de carbonates

L’utilisation d’un ou de plusieurs carbonates dans un procédé de production, à l’exception de ce qui suit :
1.  L’utilisation de carbonates ou de minéraux contenant du carbonate pour la production de ciment, de cuivre, de nickel, de ferroalliages, de verre, de fer, d’acier, de plomb, de chaux, d’acide phosphorique, de pâtes et papier, de carbonate de soude, de bicarbonate de sodium, d’hydroxyde de sodium ou de zinc.
2.  L’utilisation de carbonates dans la technologie d’absorbant utilisée pour contrôler les émissions provenant d’équipement fixe de combustion général et d’équipement de production d’électricité.

4.

Production de ciment

La production de ciments de types Portland, maçonnerie, pouzzolanique et de tout autre ciment hydraulique.

5.

Stockage du charbon

Stockage de charbon dans une installation qui brûle du charbon.

6.

Production de cuivre et de nickel

La production de cuivre, de nickel ou de ces deux métaux par fusion, raffinage et extraction par solvant et électrolyse, au moyen de l’un ou plusieurs des procédés suivants :
1.  Élimination des impuretés présentes dans le concentré de nickel ou de cuivre par l’ajout de réactifs carbonatés.
2.  Utilisation d’agents réducteurs, notamment le coke métallurgique, le charbon ou le gaz naturel, pour extraire les métaux présents dans les minerais oxydés.
3.  L’utilisation de matières, dont le coke, pour l’épuration des scories.
4.  La libération du carbone à partir de minerais métalliques.
5.  L’utilisation d’électrodes de graphite ou de carbone dans des fours à arc électrique.

7.

Production d’électricité

L’utilisation de tout appareil de combustion, y compris un appareil de cogénération (chaleur et électricité combinées), qui produit de l’électricité à partir d’un combustible solide, liquide ou gazeux, à l’exclusion de ce qui suit :
1.  Le fonctionnement de génératrices de secours fixes dont la capacité nominale de production est inférieure à 10 mégawatts.
2.  Le fonctionnement de génératrices de secours portables.

8.

Production de ferroalliages

La production de ferrochrome, de ferromanganèse, de ferromolybdène, de ferronickel, de ferrosilicium, de ferrotitane, de ferrotungstène, de ferrovanadium, de silicomanganèse ou de silicium-métal en utilisant les procédés de pyrométallurgie.

9.

Combustion - équipement fixe général

La combustion de carburants solides, liquides ou gazeux ou de matériau combustible au moyen d’un équipement fixe de combustion général à au moins l’une des fins suivantes :
1.  Production d’électricité.
2.  Production de vapeur, de chaleur ou d’énergie utile pour un usage industriel, commercial ou institutionnel.
3.  Contrôle de la pollution.
4.  Réduction du volume des déchets.

10.

Production de verre

La production de verre plat, de verre de conditionnement, de verre pressé et soufflé ou de laine de fibre de verre au moyen d’un ou de plusieurs fours de fusion pour faire fondre un mélange de matières premières, à l’exclusion de la production dans un four expérimental ou dans une unité de recherche et de développement.

11.

Production de HCFC-22 et destruction de HFC-23.

La production de HCFC-22 à partir de chloroforme et de fluorure d’hydrogène ainsi que tout procédé dans lequel du HFC-23 est détruit.

12.

Production d’hydrogène

La production d’hydrogène gazeux par le reformage à la vapeur d’hydrocarbures, l’oxydation partielle d’hydrocarbures ou toute autre transformation de matières premières à base d’hydrocarbures.

13.

Utilisation d’énergie thermique utile indirecte

L’utilisation, dans une installation, d’énergie thermique produite dans une autre installation.

14.

Production de fer et d’acier

La production de fer ou d’acier, ce qui peut inclure le traitement de minerai de fer (taconite) et la production de coke métallurgique.

15.

Production de plomb

L’un des procédés suivants :
1.  La production de plomb par frittage, fusion ou fusion directe de concentrés de plomb.
2.  La production secondaire ou le recyclage du plomb.

16.

Production de chaux

La production d’un produit à base de chaux par la calcination de calcaire ou d’autres matériaux très calcaires, notamment la dolomite, l’aragonite, la craie, le corail, le marbre ou les coquillages, à l’exception de la production dans une usine de pâte kraft, une usine de pâte à la soude, une usine de pâte au bisulfite ou dans une installation qui ne traite que des boues contenant du carbonate de calcium résultant de procédés d’adoucissement de l’eau.

17.

Production de magnésium

La production de magnésium métallique ou de produits contenant du magnésium par l’un des procédés suivants :
1.  Fusion.
2.  Affinage.
3.  Refonte.
4.  Utilisation du magnésium en fusion pour la production d’alliages ou de produits contenant du magnésium, par moulage, étirage, extrusion, façonnage ou laminage.

17.1

Utilisation de matériel mobile

L’utilisation de machines, notamment des véhicules sans permis pour une utilisation sur la voie publique, pour transporter ou déplacer des substances, du matériel, de l’équipement ou des produits qui sont utilisés dans une installation.

 

18.

Production d’acide nitrique

La production d’acide nitrique à une concentration de 30 à 70 % par oxydation catalytique de l’ammoniac.

19.

Fonctionnement d’équipement pour un réseau de transport ou un réseau de distribution (électricité)

Le fonctionnement d’équipement pour un réseau de transport ou un réseau de distribution.

20.

Fonctionnement d’équipement lié au transport et au stockage du gaz naturel

Le fonctionnement d’équipement lié à l’une des activités suivantes :
1.  Compression de gaz naturel aux fins du transport terrestre.
2.  Stockage de gaz naturel.
3.  Importation et exportation de gaz naturel liquéfié.
4.  Transport de gaz naturel dans un réseau de transport par pipeline.

21.

Production de produits pétrochimiques

La production de produits pétrochimiques, notamment l’acrylonitrile, le noir de carbone, le propylène, l’éthylène, le dichlorure d’éthylène, l’oxyde d’éthylène et le méthanol, à partir de charges dérivées du pétrole, ou du pétrole et du gaz naturel liquéfié, à l’exception de ce qui suit :
1.  La production de produits pétrochimiques en tant que sous-produits.
2.  La production de dichlorure d’éthylène par un procédé de chloration directe qui fonctionne indépendamment d’un procédé d’oxychloration.
3.  La production d’un produit pétrochimique à partir de biomasse végétale.

22.

Raffinage du pétrole

La production de tout produit obtenu par distillation du pétrole brut ou par redistillation, craquage, réarrangement ou reformage de dérivés de pétrole non finis.

23.

Production d’acide phosphorique

La production d’acide phosphorique par la réaction entre de la roche phosphatée et de l’acide.

24.

Production d’aluminium primaire

La production d’aluminium selon le procédé Hall-Héroult, par électrolyse dans des cuves à anodes précuites et Söderberg ou par cuisson des anodes dans des cuves précuites, à l’exclusion de la production au moyen de cuves expérimentales ou d’unités de recherche et de développement.

25.

Production de pâtes et papiers

La production de pâtes commerciales ou de pâtes et papiers dans une installation équipée de fours de récupération complète ou partielle des produits chimiques et de fours à chaux.

26.

Utilisation de gaz de combustion de raffinerie

L’utilisation de tout appareil de combustion qui brûle des gaz de combustion de raffinerie séparément ou avec tout autre type de gaz ou qui utilise des gaz de combustion de raffinerie comme matière première.

27.

Production de carbonate de soude

La production de carbonate de soude en utilisant une ligne de production pour procéder à la calcination de minerai de trona ou de sesquicarbonate de sodium ou pour produire directement du CO2 à partir d’une matière première liquide alcaline.

28.

Production de zinc

La production de zinc primaire par distillation électrothermique, traitement. pyrométallurgique ou traitement électrolytique, ou la production de zinc secondaire.

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, art. 15.

 

annexe 3
Dossiers à conserver (paragraphe 24 (1))

1.  Un rapport que la personne a remis au directeur en application du présent règlement, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09.

2.  Un rapport de vérification rédigé à l’égard d’un rapport visé à la disposition 1.

3.  La liste de tous les procédés, unités, activités et opérations qui ont été pris en compte pour quantifier ou estimer les émissions de gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés.

4.  Tous les dossiers et documents utilisés pour quantifier ou estimer les données sur les émissions de gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation de combustible, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés correspondant à chaque activité.

5.  Si la personne importe de l’électricité, les NERC E-tags, les contrats d’énergie, les données de prix de la SIERE et tout autre renseignement nécessaire pour confirmer les transactions.

6.  La documentation sur la procédure effectuée dans la collecte des données sur le gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés.

7.  Un dossier montrant toute quantification des émissions de gaz à effet de serre, des paramètres de production, de l’utilisation des matières ou des données sur les procédés, ainsi que les méthodes utilisées pour cette quantification.

8.  Un dossier indiquant tous les facteurs d’émission utilisés pour les quantifications, notamment la documentation relative à tous les facteurs spécifiques au site établis selon la méthode de quantification normalisée pertinente.

9.  Toutes les données d’entrée utilisées pour les estimations de gaz à effet de serre.

10.  La documentation sur les fractions de la biomasse pour certains combustibles.

11.  Toutes les données présentées au directeur en application du présent règlement, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09.

12.  Toutes les quantifications effectuées pour combler les données manquantes.

13.  Les nom et profil des principales personnes qui participent à la quantification et à la rédaction des rapports sur les données relatives au gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés.

14.  Un registre pour chaque année, documentant tous les changements de procédure effectués dans la collecte et le calcul des données ainsi que tous les changements apportés aux instruments et appareils utilisés pour les estimations et la quantification du gaz à effet de serre, des paramètres de production, de l’utilisation des matières ou des données sur les procédés.

15.  Si une méthode de quantification fondée sur des mesures est utilisée :

i.  la liste de tous les points où les émissions sont surveillées,

ii.  les données recueillies dans le cadre de cette surveillance,

iii.  des renseignements sur l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité,

iv.  une description technique détaillée du système de surveillance continue des émissions, y compris la documentation de toute constatation et approbation par la province,

v.  les données brutes et cumulatives obtenues à partir du système de surveillance continue des émissions,

vi.  un registre dans lequel sont notés tous les arrêts, étalonnages, dépannages et entretiens du système de surveillance continue des émissions,

vii.  la documentation relative à tous les changements dans le système de surveillance continue des émissions au fil du temps.

16.  Tout autre renseignement requis pour la vérification d’un rapport visé à la disposition 1.

17.  Si l’installation est une installation assujettie, tous les dossiers et documents ayant servi de sources de données d’entrée utilisés pour quantifier ou calculer la limite des émissions annuelles totales et les limites des émissions annuelles pour l’activité.

18.  Si l’installation est une installation assujettie, un dossier montrant le calcul de la limite des émissions annuelles totales et des limites des émissions annuelles pour l’activité ayant servi de données d’entrée, ainsi que les méthodes utilisées.

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, art. 16.

annexe 4
CRITÈRES RÉGISSANT LA BIOMASSE (paragraphe 1 (1))

1.  Il doit s’agir de matière organique disponible de façon renouvelable.

2.  Il doit s’agir de matière organique dérivée d’une plante, d’un animal ou d’un micro-organisme ou encore d’un produit fabriqué à partir d’une telle matière organique.

3.  Elle doit satisfaire à l’un des critères suivants :

i.  elle est cultivée ou récoltée pour la production d’électricité, de chaleur ou d’une autre énergie utile,

ii.  il s’agit de déchets de la récolte ou de la transformation de produits agricoles ou de résidus de la transformation de produits forestiers, y compris la liqueur résiduaire,

iii.  il s’agit de déchets agricoles au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «agricultural waste»,

iv.  il s’agit de déchets organiques provenant d’une serre, d’une pépinière, d’une jardinerie ou d’un magasin de fleurs,

v.  il s’agit de biosolides de papetières, au sens du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs,

vi.  il s’agit de déchets provenant des opérations de transformation, de distribution et de préparation d’aliments, comme l’emballage d’aliments, la conservation d’aliments, la fabrication de vin, la fabrication de fromage, les restaurants et les épiceries, y compris les déchets organiques provenant du traitement des eaux usées d’installations où des aliments pour humains ou des aliments pour animaux sont transformés ou préparés,

vii.  il s’agit de biosolides d’égouts, au sens du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs,

viii.  il s’agit d’eaux usées transportées,

ix.  il s’agit des déchets provenant de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux d’égout visée par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,

x.  il s’agit de déchets de bois au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «woodwaste»,

xi.  il s’agit d’une ressource forestière disponible dans le cadre d’un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou un plan de forêt aménagée approuvé dans le cadre du Programme d’encouragement fiscal pour les forêts aménagées,

xii.  il s’agit d’un gaz d’enfouissement,

xiii.  il s’agit d’un biodiesel,

xiv.  il s’agit d’un biocarburant,

xv.  il s’agit d’un biogaz,

xvi.  il s’agit de matière organique d’origine biologique dans des déchets municipaux et industriels, au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi donne aux expressions «municipal waste» et «industrial waste» respectivement,

xvii.  il s’agit d’un combustible dont la capacité de génération de chaleur est dérivée entièrement de l’un ou plusieurs des éléments visés aux sous-dispositions i à xvi.

annexe 5
Contenu du rapport

1.  Les nom et adresse de la personne tenue de remettre le rapport au directeur et l’adresse de toute installation à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.

2.  Le numéro d’entreprise attribué à la personne par l’Agence du revenu du Canada.

3.  Le No GES attribué par le ministère à la personne ou à l’installation, selon le cas.

4.  La période visée par le rapport.

5.  La date à laquelle le rapport est remis au directeur.

6.  Les paramètres de production, l’utilisation des matières et les données sur les procédés qui doivent figurer dans le rapport prévu par la Ligne directrice.

6.1  Si le rapport est remis au directeur le jour visé à la disposition 4 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour et que l’installation est une installation assujettie, la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation.

7.  Les émissions totales de dioxyde de carbone provenant de la combustion de biomasse au cours des activités à l’égard desquelles le rapport est rédigé.

8.  Tout autre renseignement précisé dans la Ligne directrice concernant les quantifications et les calculs effectués en application du présent règlement.

8.1  Si le rapport est remis au directeur le jour visé à la disposition 4 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour et que l’installation est une installation assujettie, le calcul de la limite des émissions annuelles totales et de chaque limite des émissions annuelles ayant servi de donnée d’entrée pour chaque activité.

9.  Si le rapport concerne des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation, les renseignements suivants :

i.  le code SCIAN principal et tous les codes SCIAN secondaires et tertiaires associés à chacune des activités émettrices de GES précisées,

i.1  si l’installation est une installation assujettie, une liste des activités industrielles qui y sont exercées,

ii.  la quantité déclarée,

iii.  la quantité de vérification,

iv.  la quantité de gaz à effet de serre émis pendant l’année par chacune des activités émettrices de GES précisées, exprimée en tonnes d’éq. CO2,

v.  la quantité de chacun des gaz à effet de serre, exprimée en tonnes, émis par chacune des activités émettrices de GES précisées,

vi.  la quantité estimée du dioxyde de carbone qui est capté à l’installation provenant des activités émettrices de GES précisées et une explication de la façon dont le total estimé a été déterminé, y compris une explication de la façon dont le dioxyde de carbone peut avoir été utilisé ou stocké à l’installation ou transféré de l’installation.

10.  Si le rapport concerne l’importation d’électricité, les renseignements suivants :

i.  le code SCIAN principal et tous les codes SCIAN secondaires et tertiaires associés à l’activité,

ii.  la quantité totale d’électricité importée.

11.  Abrogé : Règl. de l’Ont. 77/19, par. 19 (1).

12.  Une déclaration, signée et datée par un particulier que la personne mentionnée à la disposition 1 a autorisé à signer en son nom, attestant que :

i.  le particulier a examiné le rapport afin de s’assurer qu’il est exact et complet,

ii.  le rapport a été rédigé conformément au présent règlement et les déclarations et renseignements qu’il contient sont véridiques et exacts au mieux de la connaissance du particulier.

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, art. 19; Règl. de l’Ont. 242/19, art. 17.

Annexe 6 abrogée : Règl. de l’Ont. 77/19, art. 20.