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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 530/18

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE - REJET DE DIOXYDE DE SOUFRE PROVENANT D’INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES

Version telle qu’elle existait du 21 décembre 2018 au 31 décembre 2018.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«chef de district» Chef de district du ministère qui est chargé du district où se situe l’installation. («district manager»)

«équipement de combustion de gaz acide» Équipement comme une torche, un oxydeur catalytique, un oxydeur thermique ou un appareil de combustion lié au procédé conçu pour brûler du gaz acide, ce dernier étant destiné à être traité par une unité de récupération du soufre, sauf si cette unité ne fonctionne pas normalement. («acid gas combustion equipment»)

«installation» Usines, ouvrages, équipements, appareils, mécanismes ou choses, y compris les surfaces et les piles de stockage, qui fonctionnent comme une seule exploitation intégrée et qui :

a) ont le même propriétaire ou exploitant;

b) sont situés sur le même site. («facility»)

«installation pétrolière» Installation visée à l’article 3. («petroleum facility»)

«praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis» Personne titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («licensed engineering practitioner»)

«SCIAN» Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS»)

«site» Relativement à une installation, le bien-fonds sur lequel elle est située. («site»)

(2) Dans le présent règlement, la mention d’une mesure visant à réduire au minimum, à empêcher ou à diminuer le brûlage à la torche ou la combustion de gaz acide de quelque autre façon ou à diminuer de quelque autre façon le rejet de dioxyde de soufre vaut également mention de ce qui suit :

a) la mise en oeuvre de procédures opérationnelles;

b) le recours à la technologie de lutte contre la pollution;

c) la modification d’équipements, de procédés ou de matériaux.

(3) Dans le présent règlement, la mention d’une unité de récupération du soufre qui ne fonctionne pas normalement vaut notamment mention des situations suivantes :

a) l’unité passe d’un état où elle ne fonctionnait pas à un état où elle fonctionne normalement;

b) l’unité passe d’un état où elle fonctionnait normalement à un état où elle ne fonctionne pas;

c) l’unité fait l’objet d’un entretien;

d) l’unité est en état de refroidissement, de réchauffement, d’arrêt chaud ou de fonctionnement instable;

e) une unité de traitement aux amines ou une unité de fractionnement de l’eau acide n’alimente pas suffisamment l’unité en gaz acide.

(4) Dans le présent règlement, la mention du directeur s’entend, selon le cas :

a) du directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de l’article du présent règlement où figure la mention;

b) si aucun directeur visé à l’alinéa a) n’est nommé, de tout directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de l’article 18 de la Loi.

Préparation et présentation de documents

2. (1) En ce qui concerne les plans, les registres, les rapports ou les autres documents qu’une personne crée en application du présent règlement :

a) si le directeur a approuvé la forme sous laquelle le plan, le registre, le rapport ou l’autre document doit être préparé, la personne le prépare sous cette forme;

b) si le directeur a précisé une forme électronique sous laquelle le plan, le registre, le rapport ou l’autre document doit être préparé, la personne le prépare sous cette forme.

(2) En ce qui concerne les plans, les rapports ou les autres documents qu’une personne présente au directeur, à un chef de district ou à un agent provincial en application du présent règlement :

a) si le directeur a approuvé la forme sous laquelle le plan, le rapport ou l’autre document doit être présenté, la personne le présente sous cette forme;

b) si le directeur a précisé une forme électronique sous laquelle le plan, le rapport ou l’autre document doit être présenté, la personne le présente sous cette forme.

Application

3. (1) Le présent règlement s’applique à une installation, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’installation appartient à une classe portant le code SCIAN 324110;

b) le 1er janvier 2019 ou avant cette date :

(i) soit la construction de l’installation est achevée ou entreprise,

(ii) soit une demande d’autorisation environnementale a été présentée à l’égard de l’installation.

(2) Si une installation pétrolière est située sur un bien-fonds qui, avec un ou plusieurs biens-fonds adjacents, fait partie d’un bien-fonds réputé constituer un seul bien-fonds en application de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality) pris en vertu de la Loi, les installations situées sur le bien-fonds réputé en constituer un seul sont réputées constituer une seule installation pétrolière pour l’application du présent règlement.

Exemptions

4. (1) Le 30 juin 2023 ou avant cette date, les paragraphes 10 (1.1) à (1.4) du Règlement de l’Ontario 419/05 ne s’appliquent pas à la personne qui, à la fois :

a) est tenue de préparer ou de mettre à jour un rapport conformément à l’article 26 de ce règlement à l’égard d’une installation pétrolière;

b) utilise un modèle de dispersion approuvé à cette fin.

(2) Le 30 juin 2023 ou avant cette date, l’article 30 du Règlement de l’Ontario 419/05 ne s’applique pas à la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre d’une installation pétrolière si le rejet provient d’équipement de combustion de gaz acide en raison du fait qu’une unité de récupération du soufre ne fonctionne pas normalement.

Dioxyde de soufre : limite de rejet et présentation d’un rapport

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le 1er juillet 2019 ou après cette date, nul ne doit rejeter, faire rejeter ou autoriser que soient rejetés plus de 225 kilogrammes de dioxyde de soufre au total dans une période de 24 heures, d’un ou de plusieurs équipements de combustion de gaz acide à une installation pétrolière.

(2) Pour déterminer la quantité totale de dioxyde de soufre rejetée dans une période de 24 heures visée au paragraphe (1), il ne doit pas être tenu compte des rejets qui surviennent lorsque l’unité de récupération du soufre fonctionne normalement.

(3) Si un rejet entraîne une contravention au paragraphe (1), la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre de l’installation pétrolière avise par écrit un agent provincial dès que matériellement possible après la contravention.

(4) Si un rejet entraîne deux contraventions ou plus au paragraphe (1), après avoir fourni un avis en application du paragraphe (3), la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre de l’installation pétrolière avise par écrit un agent provincial dès que matériellement possible, selon le cas :

a) après chaque contravention subséquente;

b) après que la quantité totale de dioxyde de soufre rejetée dans une période de 24 heures est égale ou inférieure à 225 kilogrammes.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), au plus tard 60 jours après avoir avisé un agent provincial conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa 4 a), la personne qui a donné l’avis présente à l’agent provincial un rapport, rédigé en anglais, intitulé «Root Cause Analysis and Corrective Action Report» qui énonce la date et l’heure auxquelles la période de contravention de 24 heures a débuté et a pris fin et les renseignements exigés en application du paragraphe (7) pour chaque équipement de combustion de gaz acide ayant rejeté du dioxyde de soufre pendant cette période.

(6) Si une personne a avisé un agent provincial conformément à l’alinéa (4) b), le rapport exigé en application du paragraphe (5) énonce la date et l’heure auxquelles chaque période de contravention de 24 heures a débuté et a pris fin et les renseignements exigés en application du paragraphe (7) pour chaque équipement de combustion de gaz acide ayant rejeté du dioxyde de soufre pendant ces périodes.

(7) Les renseignements visés aux paragraphes (5) et (6) sont les suivants :

1. La date et l’heure auxquelles le rejet provenant de l’équipement de combustion de gaz acide a débuté et a pris fin.

2. Sous réserve du paragraphe (8), une estimation :

i. du débit du gaz acide qui est entré dans l’équipement de combustion de gaz acide pendant le rejet;

ii. la concentration de sulfure d’hydrogène dans le gaz acide.

3. Sous réserve du paragraphe (8), une estimation de la quantité de dioxyde de soufre rejetée de l’équipement de combustion de gaz acide.

4. Les calculs utilisés pour établir les estimations visées aux dispositions 2 et 3.

5. Une description des circonstances du rejet provenant de l’équipement de combustion de gaz acide.

6. Une détermination et une analyse détaillée de la cause principale du rejet provenant de l’équipement de combustion de gaz acide, y compris une explication indiquant s’il a été causé par l’un ou l’autre des éléments suivants :

i. une erreur découlant de la mauvaise utilisation ou du mauvais fonctionnement d’une unité de récupération du soufre, d’une unité de traitement des gaz résiduaires ou de toute unité de traitement située en amont d’une unité de récupération du soufre,

ii. une erreur due à des directives écrites inadéquates,

iii. une inobservation des directives écrites,

iv. un bris d’équipement causé par une utilisation ou un entretien de l’équipement contraire aux bonnes pratiques d’ingénierie.

7. Les mesures prises, s’il y a lieu, pour limiter la durée du rejet.

8. Si le rejet s’est avéré nécessaire pour prévenir une situation d’urgence, une description détaillée de celle-ci.

9. La description des mesures disponibles pour empêcher que ne se reproduise un tel rejet ou pour réduire le risque que ne se reproduise un tel rejet, y compris :

i. l’efficacité probable de chaque mesure,

ii. si l’une ou l’autre des mesures ont déjà été prises, leur date de mise en oeuvre,

iii. s’il est prévu de mettre en oeuvre l’une ou l’autre des mesures à l’avenir, la date prévue de leur mise en oeuvre,

iv. s’il existe des mesures auxquelles les sous-dispositions ii et iii ne s’appliquent pas, les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été mises en oeuvre et pour lesquelles il n’est pas prévu de les mettre en oeuvre.

(8) À compter du premier jour de l’installation et de l’utilisation d’un système de surveillance continue des émissions à l’installation pétrolière conformément au paragraphe 7 (1), les estimations requises en application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (7) du présent article doivent être établies, pour l’installation, conformément au plan, rédigé en anglais, intitulé «Acid Gas Combustion Equipment Continuous Emissions Monitoring Plan», exigé en application de l’article 7, si le plan traite de l’établissement de telles estimations.

(9) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (7), les mesures suivantes doivent être envisagées :

1. La construction ou l’installation d’équipement de lutte contre la pollution atmosphérique.

2. L’installation et l’entretien de mécanismes ou d’équipement visant à surveiller le fonctionnement de l’installation pétrolière, y compris un système d’alarme ou un autre système pour alerter le personnel en cas de combustion imminente de gaz acide.

3. La modification ou la redéfinition des procédés industriels utilisés à l’installation pétrolière pour empêcher une combustion de gaz acide ou en réduire le risque, ou l’installation d’équipement à cette fin.

4. Le maintien en bon état des ouvrages, des équipements ou des mécanismes.

Calcul des émissions de dioxyde de soufre

6. (1) Le 31 mars 2019 ou avant cette date, la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre d’une installation pétrolière présente au directeur un plan, rédigé en anglais, intitulé «Sulphur Dioxide Emissions Calculation Plan» qui contient les renseignements suivants :

1. Sous réserve du paragraphe (2), la méthode qu’entend utiliser l’installation pour calculer la quantité de dioxyde de soufre qui est rejetée de chaque équipement de combustion de gaz acide à l’installation.

2. Les hypothèses sous-tendant le calcul d’une quantité de dioxyde de soufre en application de la disposition 1.

3. La fréquence à laquelle l’installation entend calculer la quantité visée à la disposition 1, ce calcul devant être effectué au moins une fois l’heure et étant uniquement exigé lorsque du dioxyde de soufre est rejeté de l’équipement de combustion de gaz acide pendant que l’unité de récupération du soufre ne fonctionne pas normalement.

(2) La méthode visée à la disposition 1 du paragraphe (1) doit supposer que le rendement de combustion d’une torche est de 98 %.

(3) Du 1er juillet 2019 au premier jour de l’installation et de l’utilisation d’un système de surveillance continue des émissions à l’installation pétrolière conformément au paragraphe 7 (1), la personne visée au paragraphe (1) du présent article calcule les renseignements suivants conformément à un plan, rédigé en anglais, intitulé «Sulphur Dioxide Emissions Calculation Plan» présenté en application de ce paragraphe, lequel, de l’avis du directeur, permettrait de prédire avec précision la quantité de dioxyde de soufre rejetée de chaque équipement de combustion de gaz acide à l’installation :

1. La quantité de dioxyde de soufre qui est rejetée de chaque équipement de combustion de gaz acide à l’installation.

2. Après avoir effectué chacun des calculs visés à la disposition 1, la somme des calculs devant être effectués, conformément à la disposition 3 du paragraphe (1), dans la période de 24 heures précédente à l’égard de tous les équipements de combustion de gaz acide à l’installation.

(4) La personne visée au paragraphe (1) veille à ce que la quantité de dioxyde de soufre calculée conformément à la disposition 2 du paragraphe (3) soit mise gratuitement à la disposition de quiconque aux fins d’examen comme suit :

a) en la publiant sur un site Web de l’installation dans les 60 jours qui suivent le calcul de la quantité et pendant cinq ans après le jour où a été publiée la quantité;

b) en la rendant accessible durant les heures d’ouverture à l’installation à laquelle se rapporte la quantité;

(5) Les quantités visées au paragraphe (4) peuvent être présentées en fourchettes, par tranches de 225 kilogrammes.

(6) La personne visée au paragraphe (1) veille, à l’égard des calculs visés au paragraphe (3), à ce qu’un registre de chaque calcul, y compris la date du calcul et la quantité calculée, soit conservé à l’installation à laquelle se rapporte le registre pendant cinq ans après le jour de sa création.

Surveillance continue des émissions

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre d’une installation pétrolière veille à ce que, pour chaque équipement de combustion de gaz acide à l’installation, un système de surveillance continue des émissions qui respecte les exigences énoncées au paragraphe (3) soit installé et utilisé conformément au plan visé au paragraphe (4), lequel, de l’avis du directeur, devrait permettre de mesurer ou de prédire avec précision la quantité de dioxyde de soufre rejetée par chaque équipement de combustion de gaz acide.

(2) Le système de surveillance continue des émissions visé au paragraphe (1) doit à la fois :

a) être installé au plus tard le 1er janvier 2022;

b) être utilisé au plus tard le 1er juillet 2022.

(3) Le système de surveillance continue des émissions visé au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Si la quantité de dioxyde de soufre rejetée de l’équipement de combustion de gaz acide peut être mesurée, le système de surveillance continue des émissions qui est installé doit mesurer la quantité rejetée.

2. Si la quantité de dioxyde de soufre rejetée de l’équipement de combustion de gaz acide ne peut être mesurée, le système de surveillance continue des émissions qui est installé doit mesurer les paramètres permettant de prédire la quantité de dioxyde de soufre rejetée.

(4) Le 1er janvier 2020 ou avant cette date, la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre de l’installation pétrolière visée au paragraphe (1) présente au directeur un plan, rédigé en anglais, intitulé «Acid Gas Combustion Equipment Continuous Emissions Monitoring Plan», qui fait état des renseignements suivants concernant chaque équipement de combustion de gaz acide à l’installation :

1. Les mesures qui doivent être prises et la fréquence à laquelle elles doivent être prises pour s’assurer du bon fonctionnement du système de surveillance continue des émissions de l’équipement de combustion de gaz acide, notamment :

i. inspecter le système de surveillance et effectuer son entretien préventif,

ii. effectuer l’étalonnage du système de surveillance,

iii. valider des données,

iv. veiller au bon fonctionnement des alarmes visuelles et sonores pour pouvoir alerter le personnel de l’installation en cas de dépassement d’une limite établie,

v. faire la vérification de l’exactitude des mesures,

vi. former le personnel de l’installation sur l’utilisation du système de surveillance et son entretien.

2. Si le système de surveillance continue des émissions de l’équipement de combustion de gaz acide mesurera la quantité de dioxyde de soufre rejetée de l’équipement, les renseignements suivants :

i. la méthode à utiliser pour mesurer en continu et consigner les rejets de dioxyde de soufre, y compris la fréquence à laquelle les mesures seront prises et consignées,

ii. les endroits où seront mesurés les rejets de dioxyde de soufre,

iii. les paramètres que mesurera le système de surveillance, notamment le débit du flux et la concentration de dioxyde de soufre du gaz rejeté par l’équipement de combustion de gaz acide.

3. Si le système de surveillance continue des émissions de l’équipement de combustion de gaz acide mesurera les paramètres permettant de prédire la quantité de dioxyde de soufre, les renseignements suivants :

i. une description du flux du gaz acide acheminé à l’équipement de combustion de gaz acide,

ii. la méthode à utiliser pour mesurer en continu et consigner la composition et le débit du flux de gaz acide acheminé à l’équipement de combustion de gaz acide, y compris la fréquence à laquelle les mesures seront prises et consignées,

iii. les endroits où sera mesuré le flux de gaz acide acheminé à l’équipement,

iv. les paramètres que mesurera le système de surveillance, notamment ce qui suit :

A. la concentration de soufre, de sulfure d’hydrogène et d’oxygène réduits totaux dans le flux de gaz acide acheminé à l’équipement de combustion de gaz acide,

B. le débit du flux de gaz acide acheminé à l’équipement de combustion de gaz acide,

C. la température de la zone de combustion,

v. la méthode de calcul des renseignements suivants à partir des paramètres mesurés par le système de surveillance, y compris toute hypothèse utilisée dans les calculs :

A. la quantité de dioxyde de soufre rejetée par l’équipement de combustion de gaz acide,

B. le débit d’émission de dioxyde de soufre de l’équipement de combustion de gaz acide au moins une fois l’heure lorsqu’il y a rejet de dioxyde de soufre.

(5) La méthode visée à la sous-disposition 3 v du paragraphe (4) doit supposer que le rendement de combustion d’une torche est de 98 %.

(6) Si, après le 1er janvier 2020, un équipement de combustion de gaz acide existant est modifié ou qu’un nouvel équipement de combustion de gaz acide est construit à l’installation pétrolière visée au paragraphe (1), la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre de l’installation met à jour le plan visé au paragraphe (4) et le présente de nouveau avant que l’équipement neuf ou modifié ne soit utilisé.

(7) Le plan exigé en application du paragraphe (4) doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis et doivent y figurer son sceau, son nom et son numéro de permis.

(8) La personne visée au paragraphe (1) calcule, après chaque mesure exigée par le présent article, la quantité totale de dioxyde de soufre rejetée au cours de la période de 24 heures précédente par tous les équipements de combustion de gaz acide à l’installation pendant que l’unité de récupération du soufre ne fonctionnait pas normalement.

(9) La personne visée au paragraphe (1) veille à ce que la quantité de dioxyde de soufre calculée conformément au paragraphe (8) soit mise gratuitement à la disposition de quiconque aux fins d’examen comme suit :

a) en la publiant sur un site Web de l’installation dans les 60 jours qui suivent la mesure ou le calcul de la quantité, selon le cas, et pendant cinq ans après le jour de la publication de la quantité;

b) en la rendant accessible durant les heures d’ouverture à l’installation à laquelle se rapporte la quantité.

(10) Les quantités visées au paragraphe (9) peuvent être présentées en fourchettes, par tranches de 225 kilogrammes.

(11) La personne visée au paragraphe (1) veille à ce qu’un registre des renseignements suivants soit conservé à l’installation à laquelle se rapporte le registre pour une période de cinq ans suivant le jour de la création du registre :

1. À l’égard des mesures visées à la sous-disposition 2 i du paragraphe (4) ainsi que des calculs et des paramètres mesurés visés à la sous-disposition 3 v du paragraphe (4), un registre de chaque mesure et de chaque calcul, y compris la date de la mesure ou du calcul et la quantité mesurée ou calculée.

2. Chaque mesure visée à la disposition 1 du paragraphe (4), y compris l’heure et la date auxquelles elles ont été prises.

Rapport sur l’efficacité d’élimination de l’unité de récupération du soufre

8. (1) Le 1er janvier 2020 ou avant cette date, la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre d’une installation pétrolière présente au chef de district un rapport, rédigé en anglais, intitulé «SRU - Removal Efficiency» qui fait état des renseignements suivants pour l’année civile précédente à l’égard de chacune des unités de récupération du soufre situées à l’installation :

1. La masse totale, en kilogrammes par jour, de soufre qui est entré dans l’unité de récupération du soufre.

2. La masse totale, en kilogrammes par jour, de soufre qui est sorti de l’unité de récupération du soufre par la cheminée.

3. La masse totale, en kilogrammes par jour, de soufre qui est sorti de l’unité de récupération du soufre avant d’être récupéré sous forme de soufre élémentaire.

4. Les mesures et les calculs de bilan massique qui ont servi à établir les valeurs visées aux dispositions 1, 2 et 3.

5. L’efficacité de récupération du soufre de l’unité de récupération du soufre, calculée conformément à la formule suivante :

A = (B × 100) / (B + C)

où :

  «A» représente l’efficacité de récupération du soufre, exprimée en pourcentage,

  «B» représente la masse de soufre visée à la disposition 3, exprimée en kilogrammes par jour,

  «C» représente la masse de soufre visée à la disposition 2, exprimée en kilogrammes par jour.

6. La date à laquelle ont été prises chacune des mesures visées aux dispositions 1, 2 et 3.

(2) Les mesures visées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) doivent être prises un jour, ou en établissant une moyenne sur plusieurs jours, où l’unité de récupération du soufre fonctionne normalement, qui illustrerait avec exactitude l’efficacité de récupération de soufre de l’unité.

(3) Le rapport exigé en application du paragraphe (1) doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis et doivent y figurer son sceau, son nom et son numéro de permis.

Plan de réduction au minimum du brûlage à la torche et de la combustion de gaz acide

9. (1) Le 1er juillet 2020 ou avant cette date, la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre d’une installation pétrolière présente au chef de district un plan, rédigé en anglais, intitulé «Acid Gas Combustion Minimization Plan» qui fait état des renseignements suivants :

1. Pour chaque équipement de combustion de gaz acide à l’installation, un organigramme de l’équipement et des unités de traitement en amont susceptibles d’alimenter l’équipement.

2. Pour chaque torche à l’installation qui pourrait brûler du gaz acide à la torche, un diagramme de la torche, des renseignements sur la configuration de la buse de la torche et des appareils d’injection d’air ou de vapeur connexes, ainsi que l’efficacité de conversion des composés sulfurés en dioxyde de soufre.

3. La nature des mesures qui ont été prises à l’installation pour réduire au minimum la fréquence, la durée et l’importance du brûlage à la torche ou de la combustion de gaz acide de quelque autre façon, ainsi que la date de leur mise en oeuvre.

4. La nature des mesures dont la mise en oeuvre est prévue dans l’avenir pour réduire au minimum la fréquence, la durée et l’importance du brûlage à la torche ou de la combustion de gaz acide de quelque autre façon à l’installation et la date prévue de leur mise en oeuvre.

5. À l’égard de chacune des mesures relevées en application des dispositions 3 et 4, une mention de l’état de fonctionnement dans lequel la mesure réduirait au minimum le brûlage à la torche ou de quelque autre façon la combustion de gaz acide.

6. La méthode à employer pour l’analyse exigée par la disposition 6 du paragraphe 5 (7).

7. La méthode à employer afin de cerner les mesures disponibles pour empêcher que ne se reproduise une combustion de gaz acide ou pour réduire le risque que ne se reproduise une telle combustion en application de la disposition 9 du paragraphe 5 (7).

8. Les renseignements suivants à l’égard de chaque moment où du dioxyde de souffre a été rejeté d’un équipement de combustion de gaz acide à l’installation en raison du fait qu’une unité de récupération du soufre n’a pas fonctionné normalement au cours de l’année civile précédente :

i. la date, l’heure et la durée de la combustion de gaz acide, ainsi que la quantité de dioxyde de soufre rejetée pendant l’événement,

ii. la cause de la combustion de gaz acide, notamment une mention indiquant si la cause était soit une défaillance intermittente de l’équipement de lutte contre la pollution atmosphérique ou de l’équipement de traitement, soit le déroulement anormal d’un procédé,

iii. un résumé de toutes les mesures prises pour empêcher que ne se reproduise une telle combustion de gaz acide ou pour réduire le risque que ne se reproduise une telle combustion ainsi que la date à laquelle elles ont été prises et, s’il y a lieu, les mesures visées dans un rapport, rédigé en anglais, intitulé «Root Cause Analysis and Corrective Action Report», qui ont été prises pour empêcher que ne se reproduise un tel événement ou pour réduire le risque que ne se reproduise un tel événement.

(2) Si, après le 1er juillet 2020, un équipement de combustion de gaz acide existant est modifié ou qu’un nouvel équipement de combustion de gaz acide est construit à l’installation pétrolière visée au paragraphe (1), la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre de l’installation met à jour le plan visé au paragraphe (1) et le présente de nouveau avant que l’équipement neuf ou modifié ne soit utilisé.

(3) Le 1er juillet 2021 ou avant cette date et le 1er juillet de chaque année subséquente ou avant cette date, la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre de l’installation pétrolière visée au paragraphe (1) met à jour le plan présenté en application du paragraphe (1) ou mis à jour en application du paragraphe (2) selon les renseignements obtenus lors de l’année civile précédente.

(4) Le plan exigé en application du paragraphe (1) ou mis à jour en application du paragraphe (2) ou (3) doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis et doivent y figurer son sceau, son nom et son numéro de permis.

(5) La personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre de l’installation pétrolière visée au paragraphe (1) veille à ce qu’un résumé du plan présenté en application du paragraphe (1) ou mis à jour en application du paragraphe (2) ou (3) soit publié sur un site Web de l’installation pétrolière pendant cinq ans après le jour de la présentation ou de la mise à jour du plan :

a) le 31 décembre 2020 ou avant cette date, à l’égard du plan présenté le 1er juillet 2020 ou avant cette date;

b) le 31 décembre de chaque année subséquente ou avant cette date, à l’égard des plans mis à jour visés au paragraphe (3).

Plan de réduction des émissions de dioxyde de soufre

10. Le 1er juillet 2020 ou avant cette date, la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre d’une installation pétrolière présente au chef de district un plan, rédigé en anglais, intitulé «Sulphur Dioxide Reduction Action Plan» qui fait état des renseignements suivants :

1. La nature des mesures qu’entend mettre en oeuvre l’installation en vue de réduire les émissions de dioxyde de soufre de l’installation pour assurer la conformité au Règlement de l’Ontario 419/05 au plus tard le 1er juillet 2023.

2. Si l’une ou l’autre des mesures suivantes n’est pas précisée en application de la disposition 1, la raison pour laquelle il n’est pas prévu de la mettre en oeuvre :

i. Installer des réserves de stockage d’amine.

ii. Installer des ballons de détente d’amine dégénérée.

iii. Veiller à séparer l’eau acide.

iv. Installer des cuves de stockage d’eau acide.

v. Recourir à l’enrichissement à l’oxygène.

vi. Augmenter la formation des exploitants.

vii. Améliorer les instruments et les commandes.

viii. Veiller à ce qu’il existe une redondance à l’égard des unités de récupération du soufre, des unités de traitement des gaz résiduaires et des incinérateurs.

3. Pour chacune des mesures précisées en application de la disposition 1, la réduction prévue des émissions de dioxyde de soufre.

4. Les dates prévues de mise en oeuvre de chacune des mesures précisées en application de la disposition 1 à l’installation.

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).