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Règl. de l'Ont. 24/19 : EXPANSION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
en vertu de Commission de l'énergie de l'Ontario (Loi de 1998 sur la), L.O. 1998, chap. 15, annexe B
Passer au contenuLoi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
EXPANSION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
Période de codification : du 10 mars 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 36/23.
Historique législatif : 451/21, 36/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Réseau de distribution de gaz naturel
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 36.2 de la Loi et au présent règlement.
«consommateur» Personne qui utilise du gaz naturel en Ontario pour sa propre consommation. («consumer»)
«réseau de distribution de gaz naturel» Ensemble des installations servant à distribuer du gaz naturel en Ontario au moyen d’un pipeline pour hydrocarbures, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («natural gas distribution system»)
Investissement admissible
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la définition de «investissement admissible» au paragraphe 36.2 (1) de la Loi, est un investissement admissible tout investissement qui vise un projet répondant aux critères suivants :
a) il figure :
(i) soit à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et est situé à l’emplacement indiqué en regard du projet à la colonne 2 du même tableau,
(ii) soit à la colonne 1 du tableau de l’annexe 2 et est situé à l’emplacement indiqué en regard du projet à la colonne 2 du même tableau;
b) le distributeur de gaz a obtenu de la Commission à son égard toutes les approbations nécessaires pour autoriser l’expansion d’un réseau de distribution de gaz naturel. Règl. de l’Ont. 451/21, art. 1.
(2) Les règles suivantes s’appliquent à tout projet figurant à la colonne 1 du tableau de l’annexe 2 qui nécessite une ordonnance de la Commission visée à l’article 96 de la Loi autorisant la construction d’une ligne pour hydrocarbures :
1. Si le distributeur de gaz ne présente pas de requête en vue d’obtenir une ordonnance de la Commission au plus tard le 31 décembre 2025, les investissements dans le projet ne peuvent plus être des investissements admissibles.
2. Si le distributeur de gaz présente une requête en vue d’obtenir une ordonnance de la Commission et l’obtient, mais que l’autorisation de construire est révoquée parce que la construction de la ligne pour hydrocarbures n’a pas commencé dans le délai précisé dans l’ordonnance, sous réserve de toute prorogation par la Commission, les investissements dans le projet ne sont plus des investissements admissibles.
3. Si le distributeur de gaz présente une requête en vue d’obtenir une ordonnance de la Commission et l’obtient, mais que la Commission l’avise que l’ordonnance est révoquée, les investissements dans le projet ne sont plus des investissements admissibles. Règl. de l’Ont. 451/21, art. 1.
(3) La Commission fournit un avis au distributeur de gaz et à la SIERE dès que cela est raisonnablement possible, si, selon le cas :
a) les investissements dans un projet ne peuvent plus être des investissements admissibles en application de la disposition 1 du paragraphe (2);
b) les investissements dans un projet ne sont plus des investissements admissibles en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 451/21, art. 1.
Consommateurs admissibles à la protection des tarifs
3. Pour l’application du paragraphe 36.2 (2) de la Loi, est prescrit comme étant admissible à la protection des tarifs le consommateur qui répond aux critères suivants :
1. Grâce à l’investissement admissible, le consommateur se voit ou se verrait donner l’accès au réseau de distribution de gaz naturel d’un distributeur de gaz qui a engagé des frais liés à cet investissement.
2. Le consommateur n’avait accès à aucun réseau de distribution de gaz naturel avant que l’accès visé à la disposition 1 ne lui ait été fourni.
Comptes d’écart
4. (1) La SIERE et les distributeurs de gaz auxquels s’applique l’article 36 de la Loi créent un ou plusieurs comptes d’écart pour pouvoir faire le suivi des sommes perçues, remises et distribuées en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 24/19, par. 4 (1).
(2) Chaque distributeur de gaz qui fait un investissement admissible dans un ou plusieurs projets figurant à la colonne 1 du tableau de l’annexe 2 crée un ou plusieurs comptes d’écart pour pouvoir faire le suivi des sommes que lui distribue la SIERE en application du présent règlement à l’égard de ses projets figurant à la colonne 1 du tableau de l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 451/21, art. 2.
Calcul du montant de la diminution des tarifs
5. (1) La SIERE calcule, conformément au présent article, le montant de la diminution des tarifs à l’égard duquel un distributeur de gaz a droit à un dédommagement pour la perte de revenus en vertu de l’article 36.2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 24/19, par. 5 (1).
(2) Le montant de la diminution des tarifs est calculé à l’égard de chaque investissement admissible et de chaque trimestre d’exercice et les règles suivantes s’appliquent au calcul :
1. Sous réserve de la disposition 2, le montant maximal de la diminution des tarifs qui peut être offerte au cours de l’ensemble des trimestres d’exercice correspond au montant indiqué à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou 2, selon le cas, en regard du projet visé par l’investissement admissible.
2. Le montant maximal de la diminution des tarifs qui peut être offerte à l’égard du trimestre d’exercice ne doit pas dépasser le montant des contributions que les distributeurs ont perçues auprès des consommateurs et qu’ils ont remises à la SIERE à l’égard de ce trimestre.
3. Le montant maximal de la diminution des tarifs est calculé en suivant les étapes suivantes :
i. Calculer la valeur restante de l’investissement admissible en appliquant la formule suivante :
A = B - C
Où :
A = la valeur restante de l’investissement admissible,
B = le montant indiqué en regard de l’investissement admissible à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou 2, selon le cas,
C = le total de tous les montants de la diminution des tarifs offerte en application de l’article 36.2 de la Loi au cours de tous les trimestres antérieurs à l’égard de l’investissement admissible.
ii. Calculer le montant de la diminution des tarifs en appliquant la formule suivante :
D = A ÷ E × (F + G - H)
Où :
D = le montant de la diminution des tarifs,
A = la valeur restante de l’investissement admissible, calculée en application de la sous-disposition i,
E = le total de la valeur restante de l’investissement admissible et des valeurs restantes de tous les autres investissement admissibles, chaque valeur étant calculée en application de la sous-disposition i,
F = le total de toutes les sommes que les distributeurs ont perçues chaque mois auprès des consommateurs en application de l’article 6 et qu’ils ont remises à la SIERE à l’égard du trimestre,
G = les intérêts accumulés, le cas échéant, à l’égard du trimestre dans le compte d’écart de la SIERE visé au paragraphe 4 (1),
H = les frais raisonnables engagés par la SIERE relativement à ses activités en application du présent règlement à l’égard du trimestre. Règl. de l’Ont. 24/19, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 451/21, art. 3.
Sommes perçues auprès des consommateurs pour dédommager les distributeurs de gaz
6. (1) Sous réserve du paragraphe (6), afin d’assurer le versement des contributions payables par les consommateurs en application du paragraphe 36.2 (4) de la Loi, chaque distributeur de gaz auquel s’applique l’article 36 de la Loi perçoit auprès de chacun de ses consommateurs la somme de un dollar par mois pour chaque compte que celui-ci détient auprès de lui. Règl. de l’Ont. 24/19, par. 6 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le distributeur ajoute la somme visée au paragraphe (1) à celle qu’il perçoit du consommateur au titre des frais fixes d’abonné ou des frais de service mensuels fixes et indique le total sur la facture du consommateur sous forme de montant unique. Règl. de l’Ont. 24/19, par. 6 (2).
(3) S’il n’indique pas de frais fixes d’abonné ou de frais de service mensuels fixes sur la facture de gaz du consommateur, le distributeur de gaz ajoute la somme visée au paragraphe (1) à celle qu’il perçoit auprès du consommateur au titre de tous autres frais. Règl. de l’Ont. 24/19, par. 6 (3).
(4) Chaque distributeur de gaz perçoit les sommes visées au paragraphe (1) et les remet à la SIERE chaque mois. Règl. de l’Ont. 24/19, par. 6 (4).
(5) Une fois que le total des montants maximaux de la diminution des tarifs indiqués à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou 2, selon le cas, a été réparti auprès des distributeurs de gaz par la SIERE, celle-ci en informe la Commission et les distributeurs de gaz. Règl. de l’Ont. 24/19, par. 6 (5); Règl. de l’Ont. 451/21, art. 4.
(6) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir été avisés comme le prévoit le paragraphe (5), les distributeurs de gaz cessent de percevoir les frais auprès des consommateurs et remettent à la SIERE toutes sommes perçues mais non encore remises. Règl. de l’Ont. 24/19, par. 6 (6).
Répartition des sommes perçues par la SIERE
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), après avoir reçu de la Commission la confirmation que les approbations nécessaires visées au paragraphe 2 (1) ont été obtenues à l’égard d’un projet visé par un investissement admissible, la SIERE distribue au distributeur de gaz concerné le dédommagement auquel il a droit en vertu du paragraphe 36.2 (3) de la Loi pour chaque trimestre d’exercice, calculé conformément à l’article 5 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 451/21, art. 5.
(2) Si la SIERE est avisée en application de l’alinéa 2 (3) a) qu’un investissement dans un projet d’un distributeur de gaz ne peut plus être un investissement admissible, les sommes remises à la SIERE en application du paragraphe 6 (4) qui étaient initialement attribuées en vue d’être distribuées à l’égard de ce projet aux termes du paragraphe (1) sont réputées être, pour l’application de l’article 8, des sommes correspondant à la diminution des tarifs qui dépassent la somme nécessaire pour dédommager des distributeurs de gaz. Règl. de l’Ont. 451/21, art. 5.
(3) Si elle est avisée en application de l’alinéa 2 (3) b) qu’un investissement dans un projet d’un distributeur de gaz n’est plus un investissement admissible, la SIERE cesse immédiatement de distribuer le dédommagement visé au paragraphe (1) à l’égard du projet. Règl. de l’Ont. 451/21, art. 5.
Remise à la SIERE si les investissements ne sont plus des investissements admissibles
7.1 (1) S’il est avisé en application du paragraphe 2 (3) que les investissements dans son projet ne sont plus des investissements admissibles, le distributeur de gaz remet à la SIERE les sommes qu’il a reçues de celle-ci en application du paragraphe 7 (1) à l’égard du projet. Règl. de l’Ont. 451/21, art. 5.
(2) Les sommes doivent être remises à la SIERE dans les 30 jours suivant celui où le distributeur de gaz reçoit l’avis. Règl. de l’Ont. 451/21, art. 5.
(3) Les sommes remises à la SIERE en application du présent article sont réputées être, pour l’application de l’article 8, des sommes correspondant à la diminution des tarifs qui dépassent la somme nécessaire pour dédommager des distributeurs de gaz. Règl. de l’Ont. 451/21, art. 5.
Sommes perçues en sus et intérêts
8. (1) Le présent article s’applique si les distributeurs de gaz ont perçu une somme correspondant à la diminution des tarifs en application de l’article 6 qui dépasse celle nécessaire à leur dédommagement et qu’ils ont remis la somme perçue en sus à la SIERE.
(2) La SIERE déduit des sommes en sus les frais raisonnables qu’elle a engagés relativement à ses activités en application du présent règlement et qu’elle n’a pas déjà déduits.
(3) Après avoir effectué la déduction visée au paragraphe (2), la SIERE remet les sommes en sus aux distributeurs de gaz, proportionnellement au rapport existant entre le total des sommes que chaque distributeur de gaz a perçues auprès des consommateurs en application de l’article 6 et le total de toutes les sommes perçues par tous les distributeurs de gaz en application de ce même article.
(4) La SIERE ajoute les intérêts courus sur les sommes détenues dans son compte d’écart aux sommes visées au paragraphe (3) qu’elles doit remettre aux distributeurs de gaz.
(5) Les distributeurs de gaz font rapport à la Commission des sommes qui leur sont remises en application du présent article.
Renseignements et rapports
9. (1) La SIERE est prescrite pour l’application du paragraphe 36.2 (5) de la Loi.
(2) Les personnes ou entités suivantes fournissent au ministre les renseignements et rapports qu’il demande :
1. Chaque distributeur de gaz qui fait un investissement admissible.
2. La SIERE.
3. La Commission.
(3) Les personnes ou entités suivantes fournissent à la Commission les renseignements et rapports qu’elle demande :
1. Chaque distributeur de gaz qui fait un investissement admissible.
2. La SIERE.
(4) Les renseignements et rapports mentionnés aux paragraphes (2) et (3) sont fournis dans les délais que le ministre ou la Commission, selon le cas, précise dans la demande.
Renseignements : SIERE
10. Pour l’application du présent règlement, la SIERE se fie aux renseignements que lui fournissent les distributeurs de gaz.
Rapports trimestriels pour les projets de l’annexe 2
10.1 (1) Chaque distributeur de gaz qui fait un investissement admissible à l’égard d’un projet figurant dans le tableau de l’annexe 2 remet un rapport trimestriel conformément au présent article au ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Règl. de l’Ont. 451/21, art. 6.
(2) Le rapport trimestriel doit être remis au plus tard le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année, jusqu’à la date de remise du rapport final, le 1er janvier 2027. Règl. de l’Ont. 451/21, art. 6.
(3) Le rapport trimestriel doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque projet :
1. La progression de toute consultation des collectivités entreprise par le distributeur de gaz à l’égard de chaque projet.
2. Les échéances prévues pour le dépôt d’une requête en autorisation de construire une ligne pour hydrocarbures en application de l’article 90 de la Loi, si une telle requête est exigée.
3. Un bilan des progrès réalisés pour l’obtention de chaque approbation et permis nécessaires pour le projet, hormis l’autorisation de construire visée à la disposition 2.
4. L’échéancier de construction du projet et les progrès réalisés au cours du trimestre précédent.
5. La confirmation de la date prévue de la mise en service du projet ou de la date à laquelle il a été mis en service, selon le cas.
6. Le nombre de consommateurs pour chacune des catégories suivantes qui ont été connectés ou que l’on prévoit connecter au réseau de distribution de gaz naturel du distributeur de gaz grâce au projet :
i. Consommateurs du secteur résidentiel.
ii. Consommateurs du secteur commercial.
iii. Consommateurs du secteur institutionnel.
iv. Consommateurs du secteur agricole.
v. Consommateurs du secteur industriel.
7. Les fonds dans les comptes d’écart créés par le distributeur de gaz en application du paragraphe 4 (2) à l’égard du projet. Règl. de l’Ont. 451/21, art. 6.
11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
annexe 1
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Le projet Southern Bruce entrepris par EPCOR Southern Bruce Gas Inc. |
Comté Southern Bruce, plus certaines installations dans le comté de Grey |
22 000 000 |
2. |
Le projet Cornwall Island entrepris par Enbridge Gas |
Île Cornwall |
3 450 000 |
3. |
Le projet Chippewas of the Thames First Nation entrepris par Union Gas |
Réserve de la Première Nation chippewa de la Thames dans le comté de Middlesex, et secteurs adjacents |
1 430 000 |
4. |
Le projet Saugeen First Nation entrepris par Union Gas |
Première Nation de Saugeen dans le comté de Bruce, et secteurs adjacents |
1 800 000 |
5. |
Le projet Scugog Island entrepris par Enbridge |
Communauté de l’île Scugog, canton de Scugog, municipalité régionale de Durham |
6 420 000 |
6. |
Le projet Hiawatha First Nation entrepris par Enbridge |
Première nation de Hiawatha et des parties du canton d’Otonabee-South Monaghan |
3 140 000 |
7. |
Le projet North Shore and Peninsula Roads entrepris par Union Gas |
Secteurs Northshore Road et Peninsula Road dans la cité de North Bay |
8 670 000 |
8. |
Le projet Chatham-Kent Rural Pipeline Expansion entrepris par Union Gas |
Ancien canton de Dover dans la municipalité de Chatham-Kent |
8 000 000 |
9. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 451/21, art. 7. |
annexe 2
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Le projet Bobcaygeon entrepris par Enbridge Gas |
Bobcaygeon et les secteurs actuellement non desservis dans la cité de Kawartha Lakes |
68 029 650 |
2. |
Le projet Boblo Island entrepris par Enbridge Gas |
Île Boblo (ville d’Amherstburg) |
1 915 672 |
3. |
Le projet Brockton entrepris par EPCOR Utilities |
Dans l’ensemble de la municipalité de Brockton et dans les communautés d’Elmwood, de Vesta, de Solway, de Glammis, de Cargill, de Chepstow, de Pinkerton, de Narva, de Greenock et de Riversdale |
20 340 000 |
4. |
Le projet Burk’s Falls entrepris par Enbridge Gas |
Secteurs non desservis dans le village de Burk’s Falls |
1 237 071 |
5. |
Le projet Caledon (Humber Station) entrepris par Enbridge Gas |
Ville de Caledon le long du chemin Humber Station |
5 048 975 |
6. |
Le projet Cedar Springs entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Cedar Springs dans la cité de Burlington |
2 517 260 |
7. |
Le projet Chute-à-Blondeau entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Chute-à-Blondeau dans le canton de East Hawkesbury |
4 446 983 |
8. |
Le projet East Gwillimbury (North and East) entrepris par Enbridge Gas |
Partie nord de la ville de East Gwillimbury |
8 373 365 |
9. |
Le projet Eganville entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Eganville dans le canton de Bonnechere Valley et le long du chemin Cobden dans le canton de Admaston/Bromley |
26 169 413 |
10. |
Le projet Glendale Subdivision entrepris par Enbridge Gas |
Glendale Subdivision dans le canton de South Glengarry |
2 352 112 |
11. |
Le projet Grimsby-Lincoln (Economic Development) entrepris par Enbridge Gas |
Secteur de Grimsby-Lincoln dans la péninsule du Niagara |
4 295 182 |
12. |
Le projet Haldimand Shores entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Haldimand Shores dans le secteur de Grafton du canton de Alnwick/Haldimand |
2 827 923 |
13. |
Le projet Hamilton Airport Regional Expansion (Economic Development) entrepris par Enbridge Gas |
Hamilton Airport Employment Growth District et les biens-fonds de Red Hill Business Park |
2 637 053 |
14. |
Le projet Hidden Valley (Huntsville) entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Hidden Valley du canton de Huntsville |
1 899 859 |
15. |
Le projet Kenora District (Highway 594) entrepris par Enbridge Gas |
Le long de la route 594 dans le district de Kenora, à l’ouest de la cité de Dryden |
956 804 |
16. |
Le projet Lanark and Balderson entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Lanark dans le canton de Lanark Highlands et la communauté de Balderson dans le canton de Drummond/North Elmsley |
12 673 429 |
17. |
Le projet Merrickville-Wolford entrepris par Enbridge Gas |
Nord de la rivière Rideau dans la communauté de Merrickville |
2 465 037 |
18. |
Le projet Mohawks of the Bay of Quinte First Nation entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Mohawks of the Bay of Quinte First Nation et des parties de la communauté de Shannonville dans le Tyendinaga Mohawk Territory |
8 080 907 |
19. |
Le projet Neustadt entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Neustadt dans la municipalité de West Grey |
5 128 997 |
20. |
Le projet Perth East (Brunner) entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Brunner dans le canton de Perth East |
814 850 |
21. |
Le projet Prince Edward County (Cherry Valley) entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Cherry Valley dans le comté de Prince Edward |
5 206 389 |
22. |
Le projet Red Rock First Nation (Lake Helen Reserve) entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de la Red Rock First Nation (lac Helen, reserve 53A) |
3 295 103 |
23. |
Le projet Sandford entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Sandford dans le canton d’Uxbridge |
4 392 566 |
24. |
Le projet Selwyn entrepris par Enbridge Gas |
Le long du chemin 8th Line dans le canton de Selwyn |
1 674 964 |
25. |
Le projet Severn (Washago) entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Washago dans le canton de Severn |
19 204 171 |
26. |
Le projet St. Charles entrepris par Enbridge Gas |
Municipalité de St. Charles dans le district de Sudbury |
6 385 185 |
27. |
Le projet Stanley’s Olde Maple Lane Farm entrepris par Enbridge Gas |
Stanley’s Olde Maple Lane Farm et les parties nord du chemin York’s Corners dans la ville d’Ottawa |
376 205 |
28. |
Le projet Tweed entrepris par Enbridge Gas |
Secteurs non desservis dans la municipalité de Tweed |
3 800 656 |
Règl. de l’Ont. 451/21, art. 8, Règl. de l’Ont. 36/23, art. 1.