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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 24/19

EXPANSION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2019 au 7 juin 2021.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Réseau de distribution de gaz naturel

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 36.2 de la Loi et au présent règlement.

«consommateur» Personne qui utilise du gaz naturel en Ontario pour sa propre consommation. («consumer»)

«réseau de distribution de gaz naturel» Ensemble des installations servant à distribuer du gaz naturel en Ontario au moyen d’un pipeline pour hydrocarbures, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («natural gas distribution system»)

Investissement admissible

2. Pour l’application de la définition de «investissement admissible» au paragraphe 36.2 (1) de la Loi, est un investissement admissible tout investissement qui vise un projet répondant aux critères suivants :

a) il figure à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et est situé à l’emplacement indiqué en regard du projet à la colonne 2 du même tableau;

b) le distributeur de gaz a obtenu de la Commission à son égard toutes les approbations nécessaires pour autoriser l’expansion d’un réseau de distribution de gaz naturel.

Consommateurs admissibles à la protection des tarifs

3. Pour l’application du paragraphe 36.2 (2) de la Loi, est prescrit comme étant admissible à la protection des tarifs le consommateur qui répond aux critères suivants :

1. Grâce à l’investissement admissible, le consommateur se voit ou se verrait donner l’accès au réseau de distribution de gaz naturel d’un distributeur de gaz qui a engagé des frais liés à cet investissement.

2. Le consommateur n’avait accès à aucun réseau de distribution de gaz naturel avant que l’accès visé à la disposition 1 ne lui ait été fourni.

Comptes d’écart

4. La SIERE et les distributeurs de gaz auxquels s’applique l’article 36 de la Loi créent un ou plusieurs comptes d’écart pour pouvoir faire le suivi des sommes perçues, remises et distribuées en application du présent règlement.

Calcul du montant de la diminution des tarifs

5. (1) La SIERE calcule, conformément au présent article, le montant de la diminution des tarifs à l’égard duquel un distributeur de gaz a droit à un dédommagement pour la perte de revenus en vertu de l’article 36.2 de la Loi.

(2) Le montant de la diminution des tarifs est calculé à l’égard de chaque investissement admissible et de chaque trimestre d’exercice et les règles suivantes s’appliquent au calcul :

1. Sous réserve de la disposition 2, le montant maximal de la diminution des tarifs qui peut être offerte au cours de l’ensemble des trimestres d’exercice correspond au montant indiqué à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 en regard du projet visé par l’investissement admissible.

2. Le montant maximal de la diminution des tarifs qui peut être offerte à l’égard du trimestre d’exercice ne doit pas dépasser le montant des contributions que les distributeurs ont perçues auprès des consommateurs et qu’ils ont remises à la SIERE à l’égard de ce trimestre.

3. Le montant maximal de la diminution des tarifs est calculé en suivant les étapes suivantes :

i. Calculer la valeur restante de l’investissement admissible en appliquant la formule suivante :

A = B - C

Où :

A = la valeur restante de l’investissement admissible,

B = le montant indiqué en regard de l’investissement admissible à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1,

C = le total de tous les montants de la diminution des tarifs offerte en application de l’article 36.2 de la Loi au cours de tous les trimestres antérieurs à l’égard de l’investissement admissible.

ii. Calculer le montant de la diminution des tarifs en appliquant la formule suivante :

D = A ÷ E × (F + G - H)

Où :

D = le montant de la diminution des tarifs,

A = la valeur restante de l’investissement admissible, calculée en application de la sous-disposition i,

E = le total de la valeur restante de l’investissement admissible et des valeurs restantes de tous les autres investissement admissibles, chaque valeur étant calculée en application de la sous-disposition i,

F = le total de toutes les sommes que les distributeurs ont perçues chaque mois auprès des consommateurs en application de l’article 6 et qu’ils ont remises à la SIERE à l’égard du trimestre,

G = les intérêts accumulés, le cas échéant, à l’égard du trimestre dans le compte d’écart de la SIERE visé à l’article 4,

H = les frais raisonnables engagés par la SIERE relativement à ses activités en application du présent règlement à l’égard du trimestre.

Sommes perçues auprès des consommateurs pour dédommager les distributeurs de gaz

6. (1) Sous réserve du paragraphe (6), afin d’assurer le versement des contributions payables par les consommateurs en application du paragraphe 36.2 (4) de la Loi, chaque distributeur de gaz auquel s’applique l’article 36 de la Loi perçoit auprès de chacun de ses consommateurs la somme de un dollar par mois pour chaque compte que celui-ci détient auprès de lui.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le distributeur ajoute la somme visée au paragraphe (1) à celle qu’il perçoit du consommateur au titre des frais fixes d’abonné ou des frais de service mensuels fixes et indique le total sur la facture du consommateur sous forme de montant unique.

(3) S’il n’indique pas de frais fixes d’abonné ou de frais de service mensuels fixes sur la facture de gaz du consommateur, le distributeur de gaz ajoute la somme visée au paragraphe (1) à celle qu’il perçoit auprès du consommateur au titre de tous autres frais.

(4) Chaque distributeur de gaz perçoit les sommes visées au paragraphe (1) et les remet à la SIERE chaque mois.

(5) Une fois que le total des montants maximaux de la diminution des tarifs indiqués à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 a été réparti auprès des distributeurs de gaz par la SIERE, celle-ci en informe la Commission et les distributeurs de gaz.

(6) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir été avisés comme le prévoit le paragraphe (5), les distributeurs de gaz cessent de percevoir les frais auprès des consommateurs et remettent à la SIERE toutes sommes perçues mais non encore remises.

Répartition des sommes perçues par la SIERE

7. Après avoir reçu de la Commission la confirmation que les approbations nécessaires visées à l’article 2 ont été obtenues à l’égard d’un projet visé par un investissement admissible, la SIERE  remet au distributeur de gaz concerné le montant du dédommagement auquel il a droit en vertu du paragraphe 36.2 (3) de la Loi pour chaque trimestre d’exercice, calculé conformément à l’article 5 du présent règlement.

Sommes perçues en sus et intérêts

8. (1) Le présent article s’applique si les distributeurs de gaz ont perçu une somme correspondant à la diminution des tarifs en application de l’article 6 qui dépasse celle nécessaire à leur dédommagement et qu’ils ont remis la somme perçue en sus à la SIERE.

(2) La SIERE déduit des sommes en sus les frais raisonnables qu’elle a engagés relativement à ses activités en application du présent règlement et qu’elle n’a pas déjà déduits.

(3) Après avoir effectué la déduction visée au paragraphe (2), la SIERE remet les sommes en sus aux distributeurs de gaz, proportionnellement au rapport existant entre le total des sommes que chaque distributeur de gaz a perçues auprès des consommateurs en application de l’article 6 et le total de toutes les sommes perçues par tous les distributeurs de gaz en application de ce même article.

(4) La SIERE ajoute les intérêts courus sur les sommes détenues dans son compte d’écart aux sommes visées au paragraphe (3) qu’elles doit remettre aux distributeurs de gaz.

(5) Les distributeurs de gaz font rapport à la Commission des sommes qui leur sont remises en application du présent article.

Renseignements et rapports

9. (1) La SIERE est prescrite pour l’application du paragraphe 36.2 (5) de la Loi.

(2) Les personnes ou entités suivantes fournissent au ministre les renseignements et rapports qu’il demande :

1. Chaque distributeur de gaz qui fait un investissement admissible.

2. La SIERE.

3. La Commission.

(3) Les personnes ou entités suivantes fournissent à la Commission les renseignements et rapports qu’elle demande :

1. Chaque distributeur de gaz qui fait un investissement admissible.

2. La SIERE.

(4) Les renseignements et rapports mentionnés aux paragraphes (2) et (3) sont fournis dans les délais que le ministre ou la Commission, selon le cas, précise dans la demande.

Renseignements : SIERE

10. Pour l’application du présent règlement, la SIERE se fie aux renseignements que lui fournissent les distributeurs de gaz.

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1

Point

Colonne 1
Nom du projet visé par un investissement

Colonne 2
Emplacement du projet

Colonne 3
Montant maximal de la diminution des tarifs, en dollars

1.

Le projet Southern Bruce entrepris par EPCOR Southern Bruce Gas Inc.

Comté Southern Bruce, plus certaines installations dans le comté de Grey

22 000 000

2.

Le projet Cornwall Island entrepris par Enbridge Gas

Île Cornwall

3 450 000

3.

Le projet Chippewas of the Thames First Nation entrepris par Union Gas

Réserve de la Première Nation chippewa de la Thames dans le comté de Middlesex, et secteurs adjacents

1 430 000

4.

Le projet Saugeen First Nation entrepris par Union Gas

Première Nation de Saugeen dans le comté de Bruce, et secteurs adjacents

1 800 000

5.

Le projet Scugog Island entrepris par Enbridge

Communauté de l’île Scugog, canton de Scugog, municipalité régionale de Durham

6 420 000

6.

Le projet Hiawatha First Nation entrepris par Enbridge

Première nation de Hiawatha et des parties du canton d’Otonabee-South Monaghan

3 140 000

7.

Le projet North Shore and Peninsula Roads entrepris par Union Gas

Secteurs Northshore Road et Peninsula Road dans la cité de North Bay

8 670 000

8.

Le projet Chatham-Kent Rural Pipeline Expansion entrepris par Union Gas

Ancien canton de Dover dans la municipalité de Chatham-Kent

8 000 000

9.

Le projet Natural Gas Access for Northern Mining Operations (Taylor Mine) entrepris par Union Gas

Mine Taylor de Kirkland Lake Gold dans le canton de Black River-Matheson

1 600 000