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Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 144/19

COTISATIONS

Période de codification : du 8 juin 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Cotisations de l’Office

1. (1) Pour l’application de l’article 15 de la Loi, la cotisation de l’Office doit être déterminée conformément à cet article.

(2) Les frais et dépenses suivants que le Tribunal et le ministère ont engagés aux termes de la présente loi ou de toute autre loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions au Tribunal sont inclus dans la cotisation :

1. La rémunération du président, des vice-présidents et des membres du Tribunal.

2. Les frais et dépenses engagés par le Tribunal ou le ministère, notamment ce qui suit :

i. Les coûts de dotation en personnel.

ii. Les coûts des services de consultation et de soutien.

iii. Les coûts liés au bureau et aux installations du Tribunal, y compris les systèmes informatiques et les logiciels, le matériel et les services, les baux, les frais de location et d’occupation, ainsi que les coûts nécessaires aux activités du Tribunal.

iv. Les frais de sténographie, de transcription et de traduction engagés à l’égard des instances portées devant le Tribunal.

v. Les frais d’interprétation engagés à l’égard des instances portées devant le Tribunal.

vi. Les frais de déplacement engagés à l’égard des instances portées devant le Tribunal.

vii. La publication des règles de pratique et de procédure, des décisions, des rapports annuels et des plans d’activités du Tribunal.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

 

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