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Règl. de l'Ont. 237/19 : FERMETURE DE LA CENTRALE ÉOLIENNE WHITE PINES
en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19
Passer au contenuà jour | 1 août 2019 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
2 juillet 2019 – 31 juillet 2019 |
Loi sur la protection de l'environnement
FERMETURE DE LA CENTRALE ÉOLIENNE WHITE PINES
Période de codification : du 1er août 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«centrale» La centrale éolienne White Pines visée à l’annexe A du présent règlement. («facility»)
«centrale éolienne» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «wind facility». («wind facility»)
«chef de district» Le chef de district du ministère du bureau du district où se situe l’emplacement du projet. («District Manager»)
«compagnie» La compagnie appelée wpd White Pines Wind Incorporated, y compris ses successeurs et ayants droit. («Company»)
«directeur» S’entend :
a) du directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de l’article du présent règlement où figure la mention;
b) si aucun directeur visé à l’alinéa a) n’a été nommé, du directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de l’article 47.5 de la Loi. («Director»)
«document d’exigences techniques pour la fermeture» Le document intitulé Technical Requirements for the Closure of the White Pines Wind Facility, publié par le ministère et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives. («technical closure document»)
«emplacement du projet» S’entend de ce qui suit :
a) le terrain sur lequel se trouve la centrale;
b) le terrain et l’ensemble ou une partie de tout édifice ou ouvrage dans lequel, sur lequel ou au-dessus duquel une personne exerce ou projette d’exercer une activité visant à fermer la centrale, lorsque ce terrain, cet édifice ou cet ouvrage est adjacent au terrain sur lequel se trouve la centrale. («project location»)
«éolienne» L’une ou l’autre des composantes énumérées au paragraphe (2), qu’elles aient ou non été construites ou installées. («wind turbine»)
(2) Les composantes visées à la définition de «éolienne» au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Un ouvrage qui soutient une génératrice électrique servant à convertir l’énergie éolienne en électricité.
2. L’équipement électrique et mécanique, y compris les génératrices électriques, servant à convertir l’énergie éolienne en électricité.
3. La base et la fondation de l’ouvrage visé à la disposition 1.
Fermeture de la centrale White Pines
2. (1) La compagnie réalise la fermeture de la centrale conformément à ce qui suit :
a) au présent règlement;
b) au document d’exigences techniques pour la fermeture;
c) aux rapports techniques figurant à l’annexe B du présent règlement.
(2) La compagnie n’est pas tenue de se conformer à une exigence du présent règlement, du document d’exigences techniques pour la fermeture, des rapports techniques figurant à l’annexe B du présent règlement ou d’un rapport ou document présenté conformément aux exigences du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :
a) la compagnie a fait des tentatives raisonnables pour négocier l’accès au terrain afin de remplir l’exigence, mais a été incapable de se voir accorder l’accès pour ce faire de la part du propriétaire du terrain;
b) la compagnie a informé le directeur des tentatives faites et de l’exigence à laquelle elle ne pourra pas se conformer par suite de l’impossibilité d’accéder au terrain en question;
c) le directeur a donné une confirmation écrite portant que la compagnie a fait des tentatives raisonnables pour négocier l’accès et que, par conséquent, elle est incapable de se conformer à l’exigence.
Exemption : paragraphe 47.3 (1) de la Loi
3. Le paragraphe 47.3 (1) de la Loi ne s’applique pas à la compagnie lorsqu’elle entreprend un projet d’énergie renouvelable dans la foulée de la fermeture de la centrale.
Pas d’élimination définitive des déchets
4. Aucun déchet produit dans le cadre de la fermeture de la centrale ne doit demeurer à l’emplacement du projet après que la compagnie a présenté au directeur le rapport final de fermeture en application du paragraphe 8 (1) à moins que les déchets :
a) d’une part, émanent des lignes collectrices ou des lignes de distribution d’électricité;
b) d’autre part, soient traités conformément au document d’exigences techniques pour la fermeture.
Avis : changement qui survient dans la propriété
5. (1) La compagnie avise immédiatement le directeur et le chef de district par écrit de ce qui suit :
1. Tout changement de propriétaire de la centrale.
2. Tout changement d’adresse de la compagnie.
3. Si la compagnie devient une société de personnes, le nom des associés. L’avis doit également comprendre soit une copie du plus récent enregistrement déposé en application de la Loi sur les noms commerciaux, soit une copie de la plus récente déclaration déposée en application de la Loi sur les sociétés en commandite, selon le cas.
4. Tout changement relatif à la dénomination sociale de la compagnie. L’avis doit également comprendre une copie du plus récent rapport de la compagnie déposé en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.
(2) L’exigence prévue au paragraphe (1) cesse de s’appliquer 90 jours après que la compagnie présente au directeur le rapport final de fermeture en application du paragraphe 8 (1).
Exigences : renseignements rendus publics
6. (1) La compagnie doit tenir à jour un site Web accessible au public au sujet de la centrale, y compris y mettre à la disposition du public les documents visés aux sous-alinéas 12 (1) b) (i) et (ii) du Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi.
(2) Au plus tard le 15e jour de chaque mois, la compagnie publie sur son site Web un rapport faisant état des mesures qu’elle a prises au cours du mois précédent pour réaliser la fermeture de la centrale, y compris les activités de surveillance, s’il y a lieu.
(3) La compagnie publie sur son site Web les documents figurant à l’annexe B du présent règlement, sauf ceux qui figurent aux dispositions 5 à 9 de cette annexe, jusqu’à ce qu’aucune autre mesure ne doive être prise pour réaliser la fermeture de la centrale ou mener des activités de surveillance, s’il y a lieu.
(4) Les exigences prévues aux paragraphes (1), (2) et (3) cessent de s’appliquer 90 jours après que la compagnie présente au directeur le rapport final de fermeture en application du paragraphe 8 (1).
Plan de surveillance continue
7. (1) Dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, la compagnie présente un plan de surveillance au directeur et au secrétaire du comté de Prince Edward.
(2) Doivent être énoncées dans le plan de surveillance les mesures que prendra la compagnie ou les procédés qu’elle mettra en oeuvre afin de surveiller l’emplacement du projet, après avoir retiré les composantes de la centrale et réalisé les activités de remise en état du site exigées aux termes du document d’exigences techniques pour la fermeture, y compris :
a) des mesures de surveillance des éléments naturels, des ressources en patrimoine culturel, des terres agricoles et des réserves routières municipales touchées par la construction et la fermeture de la centrale;
b) des procédés d’évaluation et de détermination des mesures appropriées pour réagir aux effets environnementaux négatifs qui pourraient être relevés pendant les activités de surveillance visées à l’alinéa a).
(3) Après avoir examiné le plan de surveillance, le directeur :
a) soit avise la compagnie qu’il a accepté le plan;
b) soit remet à la compagnie les modifications au plan qu’il juge appropriées.
(4) Si le directeur ne remet pas l’avis de l’acceptation du plan de surveillance comme le prévoit l’alinéa (3) a) ou ne remet pas de modifications au plan comme le prévoit l’alinéa (3) b) dans les 45 jours qui suivent la présentation du plan, celui-ci est réputé avoir été accepté par le directeur.
(5) Une fois le plan accepté ou modifié par le directeur, la compagnie prend les mesures et met en oeuvre les procédés qui y sont énoncés pendant au moins un an après que toutes les composantes de la centrale auront été retirées et que toutes les activités de remise en état du site auront été achevées.
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«effets environnementaux négatifs» S’entend au sens que l’article 2 du Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «negative environmental effects».
Rapport final de fermeture
8. (1) La compagnie présente un rapport final de fermeture au directeur, au chef de district et au secrétaire du comté de Prince Edward une fois qu’elle a terminé la surveillance visée au paragraphe 7 (2).
(2) Le rapport final doit comprendre à tout le moins ce qui suit :
a) une description des éléments suivants :
(i) les activités réalisées dans le cadre de la fermeture de la centrale,
(ii) les mesures qui ont été prises et les procédés qui ont été mis en oeuvre à l’égard de la surveillance visée au paragraphe 7 (2);
b) une déclaration d’un dirigeant ou d’un administrateur qui a le pouvoir de lier la compagnie selon laquelle, au mieux de sa connaissance, le rapport est complet et exact.
(3) Le rapport final doit comprendre des copies des dossiers que la compagnie est tenue de conserver conformément au document d’exigences techniques pour la fermeture.
(4) Après avoir examiné le rapport final de fermeture, le directeur :
a) soit avise la compagnie qu’il a accepté le rapport;
b) soit remet à la compagnie une liste des lacunes entourant la réalisation de la fermeture de la centrale conformément au paragraphe 2 (1).
(5) Si le directeur ne remet pas l’avis de l’acceptation du rapport comme le prévoit l’alinéa (4) a) ou ne remet pas une liste de lacunes comme le prévoit l’alinéa (4) b) dans les 90 jours qui suivent la présentation du rapport, celui-ci est réputé avoir été accepté par le directeur.
(6) Il est entendu que l’acceptation du rapport final de fermeture ne dispense pas la compagnie des obligations qui naissent en application de la Loi.
Incompatibilité
9. (1) En cas d’incompatibilité entre une exigence imposée en application du présent règlement et une exigence imposée dans un règlement pris en vertu d’une autre loi ou dans un permis, une approbation ou une licence délivré en application d’une autre loi, l’exigence imposée dans l’autre règlement, permis, approbation ou licence l’emporte.
(2) En cas d’incompatibilité entre les exigences énoncées dans deux ou plusieurs des documents suivants, les dispositions incompatibles l’emportent selon l’ordre de priorité suivant et la compagnie est soustraite à l’obligation de se conformer à l’exigence la moins prioritaire dans la mesure de l’incompatibilité :
1. Le présent règlement.
2. Le document d’exigences techniques pour la fermeture.
3. Un rapport ou un document présenté conformément aux exigences du présent règlement.
4. Les rapports techniques figurant à l’annexe B du présent règlement.
(3) En cas d’incompatibilité entre un ou plusieurs documents ou rapports présentés conformément aux exigences du présent règlement, le dernier rapport ou document présenté l’emporte.
10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
annexe A
centrale éolienne White Pines
1. (1) La centrale éolienne White Pines est constituée des composantes suivantes :
1. Un total de neuf éoliennes et d’un poste de transformation aux endroits indiqués dans le tableau.
2. Les équipements, systèmes et technologies auxiliaires associés, dont des voies d’accès sur place, des câbles souterrains, des lignes de distribution ou de transmission et des lieux d’entreposage.
(2) Les coordonnées des éoliennes et du poste de transformation dans le tableau sont indiquées sur la grille de Mercator transverse universelle, qui précise l’abscisse, l’ordonnée et la zone en se fondant sur une projection Z18-NAD83.
Tableau
coordonnées des éoliennes et du poste de transformation
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Identification de source |
Colonne 3 Abscisse (mètres) |
Colonne 4 Ordonnée (mètres) |
1. |
WTG 1 |
331 642 |
4 865 658 |
2. |
WTG 2 |
331 865 |
4 865 330 |
3. |
WTG 3 |
332 014 |
4 864 994 |
4. |
WTG 4 |
333 433 |
4 866 108 |
5. |
WTG 5 |
332 520 |
4 864 336 |
6. |
WTG 6 |
333 551 |
4 864 775 |
7. |
WTG 8 |
329 738 |
4 862 665 |
8. |
WTG 9 |
330 014 |
4 863 071 |
9. |
WTG 10 |
330 179 |
4 863 665 |
10. |
TS2 |
332 911 |
4 862 991 |
annexe b
rapports techniques
1. Additional Avoidance and Mitigation Measures to Minimize Potential Impacts to Blanding’s Turtle (Emydoidea blandingii), rédigé par Natural Resources Solutions Inc., daté du 22 juillet 2016.
2. Erosion and Sediment Control and Stormwater Management Plan Report, présenté par la compagnie au directeur, daté du 9 décembre 2015.
3. Erosion and Sediment Control and Stormwater Management Plan Report, présenté par la compagnie au directeur, daté du 14 janvier 2016.
4. Erosion and Sediment Control and Stormwater Management Plan Report, présenté par la compagnie au directeur, daté du 23 février 2016.
5. Species at Risk Report White Pines Wind Project, rédigé par Stantec Consulting Ltd., daté d’août 2012.
6. Stage 1 Archaeological Assessment, White Pines Wind Project, Prince Edward County, ON. Twp Lots A-Q; Various Lots in: West Bay; Lake Ontario W of Point Traverse; Con 1 S of Black River, Twp of S Marysburgh; and Various Lots in: Cons 2-5 S Side of E Lake, historic Twp of Athol in Prince Edward County, ON., déposé auprès du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport le 18 janvier 2012 par Stantec Consulting Ltd.
7. Stage 2 Archaeological Assessment, Proposed White Pines Wind Project and Stage 1& 2 Transmission Line and Substation Additions and Modifications, Prince Edward County, Ontario, déposé auprès du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport le 25 juin 2012 par Adams Heritage.
8. Stage 1 and 2 Archaeological Assessment - White Pines Wind Project - Transmission Line, Milford to Gorsline Road, déposé auprès du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport le 28 décembre 2012 par Adams Heritage.
9. Stage 2 Archaeological Assessment Proposed White Pines Wind Project and Stage 1 and 2 Transmission Line and Substation WPWF (1-41-013) Stage 2 Archaeological Report January 11 2012, Prince Edward County, Ontario, déposé auprès du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport le 18 décembre 2013 par Adams Heritage.