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Règl. de l'Ont. 248/19 : MESURES PROVISOIRES - PRISE EN CHARGE DE PROJETS DE TRANSPORT RAPIDE

en vertu de Metrolinx (Loi de 2006 sur), L.O. 2006, chap. 16

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Loi de 2006 sur Metrolinx

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 248/19

MESURES PROVISOIRES - PRISE EN CHARGE DE PROJETS DE TRANSPORT RAPIDE

Période de codification : du 23 juillet 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Responsabilité exclusive de projets

1. Chacun des projets suivants est prescrit en vertu du paragraphe 46 (1) de la Loi comme projet de transport rapide dont la Régie assume la responsabilité exclusive :

1. Le projet d’une ligne de métro située dans la cité de Toronto et appelée «ligne d’allègement», notamment les portions du projet appelées «ligne d’allègement Sud» et «ligne d’allègement Nord».

2. Le projet de prolongement du métro situé dans la cité de Toronto et appelé «prolongement du métro vers Scarborough» ou encore «prolongement de la ligne 2 vers l’Est».

3. Le projet de prolongement du métro à partir de la cité de Toronto jusque dans la municipalité régionale de York et appelé «prolongement de la ligne de métro Yonge» ou encore «prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord».

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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