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Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 271/19

COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES

Version telle qu’elle existait du 20 août 2019 au 31 août 2019.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er septembre 2019, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (4) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«programme-cadre de mathématiques» Programme-cadre publié en vertu de la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation et se rapportant aux mathématiques. («mathematics curriculum»)

«test de mathématiques» Le test visé à l’article 3. («mathematics test»)

Obligation de réussir le test

2. (1) L’auteur d’une demande de certificat de qualification et d’inscription visé au paragraphe 18 (1) de la Loi doit réussir le test de mathématiques si les conditions suivantes sont réunies :

a) il présente une demande conformément à l’article 4 ou 6 du Règlement de l’Ontario 176/10 (Qualifications requises pour enseigner) pris en vertu de la Loi;

b) la demande est complète le 31 mars 2020 ou après cette date, qu’elle ait été ou non présentée avant cette date.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), une demande est complète lorsque tous les documents et preuves à l’appui de celle-ci ont été fournis à la satisfaction du registraire.

(3) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande visé à l’article 6 du Règlement de l’Ontario 176/10 qui n’a pas satisfait à l’exigence du paragraphe (1) peut se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription si, conformément au paragraphe 18 (4) de la Loi, celui-ci est assorti de la condition que l’auteur de la demande doit satisfaire à l’exigence dans un délai convenu entre le registraire et l’auteur de la demande.

(4) Le délai visé au paragraphe (3) ne doit pas dépasser deux ans à compter du jour de la délivrance du certificat de qualification et d’inscription.

(5) Le registraire supprime la condition visée au paragraphe (3) du certificat de qualification et d’inscription de l’auteur de la demande si, conformément à l’alinéa 4 (7) b), l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation l’avise que l’auteur de la demande a réussi le test de mathématiques.

Élaboration et contenu du test

3. (1) L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation élabore les versions française et anglaise du test de mathématiques.

(2) Le test de mathématiques se compose de questions à choix multiple et comporte deux parties :

1. La partie programmes-cadres de mathématiques, qui porte sur les programmes-cadres de mathématiques de la 3e à la 11e année et qui constitue au moins 70 % du test.

2. La partie pédagogie, qui constitue le reste du test.

(3) Pour réussir le test de mathématiques, la personne qui le passe doit obtenir une note d’au moins 70 % dans chacune des deux parties du test.

(4) Le test de mathématiques est un examen prescrit pour l’application de l’alinéa 18 (1) c) de la Loi.

Administration du test

4. (1) Le test de mathématiques peut être administré par un établissement postsecondaire qui offre un programme de formation professionnelle agréé en application du Règlement de l’Ontario 347/02 (Agrément des programmes de formation en enseignement) pris en vertu de la Loi.

(2) L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation élabore des consignes relativement à l’administration du test de mathématiques et les communique à chaque établissement postsecondaire qui administre le test.

(3) Le test de mathématiques est administré conformément aux consignes communiquées en application du paragraphe (2).

(4) L’établissement postsecondaire qui administre le test de mathématiques permet à tout membre de l’Ordre de passer le test.

(5) Il n’existe aucune limite quant au nombre de fois qu’une personne peut passer le test de mathématiques.

(6) L’établissement postsecondaire qui administre le test de mathématiques remet le test terminé à l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation dans les cinq jours après que la personne l’a passé.

(7) Au plus tard 10 jours après avoir reçu un test de mathématiques terminé en application du paragraphe (6), l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation :

a) note le test et communique la note à la personne qui l’a passé;

b) fournit au registraire l’identité des personnes qui ont réussi le test.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).