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Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 271/19

COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES

Version telle qu’elle existait du 2 décembre 2019 au 21 avril 2020.

Dernière modification : 403/19.

Historique législatif : 403/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«programme-cadre de mathématiques» Programme-cadre publié en vertu de la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation et se rapportant aux mathématiques. («mathematics curriculum»)

«test de mathématiques» Le test visé à l’article 3. («mathematics test»)

Obligation de réussir le test

2. (1) L’auteur d’une demande de certificat de qualification et d’inscription visé au paragraphe 18 (1) de la Loi doit réussir le test de mathématiques si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il présente une demande conformément à l’article 4 ou 6 du Règlement de l’Ontario 176/10 (Qualifications requises pour enseigner) pris en vertu de la Loi;

b)  la demande est complète le 31 mars 2020 ou après cette date, qu’elle ait été ou non présentée avant cette date. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 2 (1).

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), une demande est complète lorsque tous les documents et preuves à l’appui de celle-ci ont été fournis à la satisfaction du registraire. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 2 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande visé à l’article 6 du Règlement de l’Ontario 176/10 qui n’a pas satisfait à l’exigence du paragraphe (1) peut se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription si, conformément au paragraphe 18 (4) de la Loi, celui-ci est assorti de la condition que l’auteur de la demande doit satisfaire à l’exigence dans un délai convenu entre le registraire et l’auteur de la demande. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 2 (3).

(4) Le délai visé au paragraphe (3) ne doit pas dépasser deux ans à compter du jour de la délivrance du certificat de qualification et d’inscription. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 2 (4).

(5) Le registraire supprime la condition visée au paragraphe (3) du certificat de qualification et d’inscription de l’auteur de la demande si, conformément à l’alinéa 4 (6) b), l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation l’avise que l’auteur de la demande a réussi le test de mathématiques. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 2 (5); Règl. de l’Ont. 403/19, par. 1 (1).

(6) L’auteur de la demande est dispensé de l’obligation de réussir le test de mathématiques si, selon le cas :

a)  il a le droit de se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription en vertu de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 176/10 du fait qu’il a satisfait à l’exigence concernant les enseignants de langues autochtones énoncée au paragraphe 11 (5) de ce règlement;

b)  il a le droit de se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription en vertu de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 176/10 du fait qu’il a satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes, lorsque le certificat porte la mention voulant qu’il soit assorti de la condition prévoyant qu’il doit être satisfait à l’autre exigence :

(i)  l’exigence énoncée à la disposition 3 du paragraphe 12 (2) de ce règlement,

(ii)  l’exigence concernant les enseignants de langues autochtones énoncée à la sous-disposition 1 vii du paragraphe 12 (2) de ce règlement;

c)  il a le droit de se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription en vertu de l’article 14 du Règlement de l’Ontario 176/10 du fait qu’il a satisfait à l’exigence concernant les enseignants de langues autochtones énoncée au paragraphe 14 (5) de ce règlement;

d)  il a le droit de se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription en vertu du paragraphe 37 (1) ou (2) du Règlement de l’Ontario 176/10. Règl. de l’Ont. 403/19, par. 1 (2).

Élaboration et contenu du test

3. (1) L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation élabore les versions française et anglaise du test de mathématiques. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 3 (1).

(2) Le test de mathématiques comporte deux parties :

1.  La partie programmes-cadres de mathématiques, qui porte sur les programmes-cadres de mathématiques de la 3e à la 9e année et qui constitue au moins 70 % du test.

2.  La partie pédagogie, qui constitue le reste du test. Règl. de l’Ont. 403/19, par. 2 (1).

(3) Pour réussir le test de mathématiques, la personne qui le passe doit obtenir une note d’au moins 70 % dans chacune des deux parties du test. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 403/19, par. 2 (2).

(4) Le test de mathématiques est un examen prescrit pour l’application de l’alinéa 18 (1) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 3 (4).

Administration du test

4. (1) Le test de mathématiques peut être administré :

a)  par un établissement postsecondaire qui offre un programme de formation professionnelle agréé en application du Règlement de l’Ontario 347/02 (Agrément des programmes de formation en enseignement) pris en vertu de la Loi;

b)  par une personne autre qu’un établissement postsecondaire, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  la personne présente une demande sous la forme et de la manière que précise le ministre,

(ii)  dans sa demande, la personne s’engage à faire ce qui suit :

(A)  offrir le test à tout auteur d’une demande de certificat de qualification et d’inscription et à tout membre de l’Ordre qui veut le passer,

(B)  offrir d’administrer le test au moins trois fois par année,

(C)  administrer le test en français et en anglais,

(D)  répondre aux besoins des particuliers en situation de handicap, au sens du Code des droits de la personne, lorsqu’elle administre le test,

(E)  administrer le test conformément au présent règlement et aux consignes visées au paragraphe (2),

(iii)  le ministre est convaincu que la personne a la capacité de remplir les engagements visés au sous-alinéa b) (ii). Règl. de l’Ont. 403/19, art. 3.

(2) L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation élabore des consignes relativement à l’administration du test de mathématiques et les communique à chaque personne qui administre le test. Règl. de l’Ont. 403/19, art. 3.

(3) Le test de mathématiques est administré conformément au présent règlement et aux consignes visées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 403/19, art. 3.

(4) Il n’existe aucune limite quant au nombre de fois qu’un particulier peut passer le test de mathématiques. Règl. de l’Ont. 403/19, art. 3.

(5) La personne qui administre le test de mathématiques remet le test terminé à l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation dans les cinq jours après que le particulier l’a passé. Règl. de l’Ont. 403/19, art. 3.

(6) Au plus tard 10 jours après avoir reçu un test de mathématiques terminé en application du paragraphe (5), l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation :

a)  note le test et communique la note au particulier qui l’a passé;

b)  fournit au registraire l’identité des particuliers qui ont réussi le test. Règl. de l’Ont. 403/19, art. 3.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).