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Règl. de l'Ont. 280/19 : CALCUL DU DÉFICIT D'EXERCICE MAXIMAL
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuLoi sur l’éducation
CALCUL DU DÉFICIT D'EXERCICE MAXIMAL
Période de codification : du 11 mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 205/22.
Historique législatif : 540/20, 205/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«coût des immobilisations» À l’égard d’un exercice, s’entend au sens de «coût des immobilisations» dans le règlement sur les subventions générales de l’exercice. («capital asset cost»)
«règlement sur les subventions générales» Règlement pris en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi. («legislative grant regulation») Règl. de l’Ont. 205/22, art. 1.
Facteurs dont le ministre doit tenir compte
2. Pour l’application de l’alinéa 231 (1) b) de la Loi, lorsqu’il décide s’il doit accorder son approbation à l’égard d’un déficit d’exercice pour un exercice, le ministre tient compte des facteurs suivants :
1. La question de savoir si le déficit d’exercice est structurel ou s’il ne se produira qu’une seule fois.
2. La question de savoir si le déficit d’exercice est inférieur à 50 % de l’excédent accumulé du conseil.
3. La mesure dans laquelle le déficit d’exercice découle de circonstances indépendantes de la volonté du conseil.
Déficit d’exercice : 2018-2019
3. Pour l’application de l’alinéa 231 (1) a) de la Loi, un conseil est autorisé à accuser un déficit d’exercice pour l’exercice 2018-2019 si celui-ci est inférieur à la somme calculée comme suit :
1. Prendre l’excédent accumulé du conseil pour l’exercice 2017-2018. Si le conseil n’a pas d’excédent accumulé, la somme obtenue en application de la présente disposition est réputée nulle.
2. Prendre 1 % des recettes de fonctionnement du conseil pour l’exercice 2018-2019.
3. Prendre la moindre des sommes calculées en application des dispositions 1 et 2.
Déficit d’exercice : exercices 2019-2020
4. (1) Pour l’application de l’alinéa 231 (1) a) de la Loi, un conseil est autorisé à accuser un déficit d’exercice à l’égard de l’exercice 2019-2020 s’il est satisfait aux conditions suivantes :
1. Le conseil a présenté au ministre, à l’égard de l’exercice en question, un plan d’élimination du déficit d’exercice conforme au paragraphe (3).
2. Le déficit d’exercice est inférieur à la somme calculée comme suit :
i. Prendre l’excédent accumulé du conseil pour l’exercice précédent. Si le conseil n’a pas d’excédent accumulé, la somme obtenue en application de la présente disposition est réputée nulle.
ii. Prendre 1 % des recettes de fonctionnement du conseil pour l’exercice en question.
iii. Prendre la moindre des sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii. Règl. de l’Ont. 280/19, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 540/20, par. 1 (1).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 540/20, par. 1 (2).
(3) Le plan d’élimination du déficit d’exercice visé à la disposition 1 du paragraphe (1) doit satisfaire aux critères suivants :
1. Sous réserve de la disposition 2, le plan doit démontrer que le déficit d’exercice rajusté pour l’exercice en question, calculé conformément au paragraphe (4), sera éliminé au cours des deux exercices qui suivent le dernier jour de l’exercice en question.
2. Si le conseil a accusé un déficit d’exercice au cours de l’exercice précédent et a présenté un plan visé à la disposition 1, celui-ci doit être mis à jour pour démontrer que le déficit d’exercice rajusté pour l’exercice en question sera éliminé au cours de l’exercice qui suit le dernier jour de l’exercice en question.
3. La plan doit indiquer les changements dans les recettes et les dépenses du conseil qui élimineraient le déficit d’exercice rajusté dans le délai pertinent précisé à la disposition 1 ou 2, selon le cas.
4. Le plan doit être approuvé par le conseil. Règl. de l’Ont. 280/19, par. 4 (3).
(4) Le déficit d’exercice rajusté visé aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (3) est calculé comme suit :
1. Calculer, conformément au paragraphe (5), les dépenses d’amortissement engagées par le conseil au cours de l’exercice en question qui découlent des coûts des immobilisations.
2. Calculer les intérêts courus sur l’actif du fonds d’amortissement du conseil pour l’exercice en question.
3. Calculer les intérêts prévus, au 1er septembre 2010, sur l’actif du fonds d’amortissement du conseil pendant la durée du fonds aux termes des ententes relatives au fonds qui s’appliquent.
4. Établir la durée de vie restante moyenne (en années) des immobilisations qui étaient financées par le fonds d’amortissement au 31 août 2010.
5. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 3 par le nombre établi en application de la disposition 4.
6. Calculer les intérêts accumulés courus sur l’actif du fonds d’amortissement du conseil au 1er septembre de l’exercice en question.
7. Additionner les montants obtenus en application des dispositions 2 et 6.
8. Calculer le montant des recettes de fonctionnement de l’exercice en question que le conseil décide d’utiliser pour compléter son excédent accumulé afin de combler l’écart éventuel entre les intérêts accumulés prévus pendant la durée de l’actif du fonds d’amortissement et les intérêts accumulés prévus que précise l’entente relative au fonds qui s’applique.
9. Si la somme obtenue en application de la disposition 6 est :
i. supérieure ou égale à la somme obtenue en application de la disposition 3, soustraire la somme obtenue en application de la disposition 5 de celle obtenue en application de la disposition 8. Si la somme obtenue en application de la présente sous-disposition est supérieure à zéro, elle est réputée nulle.
ii. inférieure à la somme obtenue en application de la disposition 3 et que la somme obtenue en application de la disposition 7 est supérieure ou égale à celle obtenue en application de la disposition 3 :
A. soustraire la somme obtenue en application de la disposition 6 de celle obtenue en application de la disposition 3,
B. ajouter la somme obtenue en application de la disposition 8 à celle obtenue en application de la sous-sous-disposition A,
C. soustraire la somme obtenue en application de la disposition 5 de celle obtenue en application de la sous-sous-disposition B. Si la somme obtenue en application de la présente sous-sous-disposition est supérieure à zéro, elle est réputée nulle.
iii. inférieure à la somme obtenue en application de la disposition 3 et que celle obtenue en application de la disposition 7 est inférieure à celle obtenue en application de la disposition 3 :
A. additionner les sommes obtenues en application des dispositions 2 et 8,
B. soustraire la somme obtenue en application de la disposition 5 de celle obtenue en application de la sous-sous-disposition A. Si la somme obtenue en application de la présente sous-sous-disposition est supérieure à zéro, elle est réputée nulle.
10. Multiplier par -1 la somme obtenue en application de la disposition 9.
11. Calculer l’excédent accumulé du conseil (nombre positif) qu’il choisit d’utiliser au cours de l’exercice en question pour compenser les effets des exigences prévues à l'article 7 du Règlement de l’Ontario 488/10 (Calcul des excédents et des déficits des conseils) pris en vertu de la Loi.
12. Additionner les sommes obtenues en application des dispositions 1, 10 et 11.
13. Calculer le déficit d’exercice (nombre positif) pour le conseil pour l’exercice en question conformément au Règlement de l’Ontario 488/10.
14. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 12 de celle obtenue en application de la disposition 13. Règl. de l’Ont. 280/19, par. 4 (4).
(5) Les coûts des immobilisations suivants s’appliquent au calcul des dépenses d’amortissement visées à la disposition 1 du paragraphe (4) :
1. Les coûts des immobilisations financées par l’excédent accumulé du conseil.
2. Les coûts des immobilisations qui remplissent l’un des critères suivants :
i. Ils ont été engagés au plus tard le 31 août 2010.
ii. Ils ont été engagés au plus tôt le 1er septembre 2010 et l’utilisation de l’excédent accumulé pour financer les coûts des immobilisations a été approuvée par le ministère.
iii. Ils ont été engagés au plus tôt le 1er septembre 2010 mais avant le 1er septembre 2019 et :
A. l’utilisation de l’excédent accumulé n’a pas été approuvée par le ministère,
B. l’excédent accumulé à la fin de l’exercice en question était supérieur ou égal au produit de 1 % et des recettes de fonctionnement du conseil pour cet exercice. Règl. de l’Ont. 280/19, par. 4 (5).
Déficit d’exercice : exercices 2020-2021 et 2021-2022
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 231 (1) a) de la Loi, un conseil est autorisé à accuser un déficit d’exercice pour les exercices 2020-2021 et 2021-2022 si son déficit d’exercice est inférieur ou égal à la somme calculée comme suit :
1. Prendre l’excédent accumulé du conseil pour l’exercice précédent. Si le conseil n’a pas d’excédent accumulé, la somme obtenue en application de la présente disposition est réputée nulle.
2. Prendre 1 % des recettes de fonctionnement du conseil pour l’exercice en question.
3. Prendre la moindre des sommes calculées en application des dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 540/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 205/22, par. 2 (1).
(2) Un conseil est autorisé à accuser un déficit d’exercice pour les exercices 2020-2021 et 2021-2022 qui est supérieur à la somme calculée en application de la disposition 3 du paragraphe (1), s’il est satisfait aux conditions suivantes :
1. Le conseil a présenté au ministre une preuve que celui-ci juge satisfaisante indiquant que le conseil accusera un déficit d’exercice supérieur à la somme calculée en application de la disposition 3 du paragraphe (1) en raison des mesures qu’il a prises afin de faire face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19).
2. Le déficit d’exercice est inférieur ou égal à la somme calculée comme suit :
i. Prendre l’excédent accumulé du conseil pour l’exercice précédent. Si le conseil n’a pas d’excédent accumulé, la somme obtenue en application de la présente disposition est réputée nulle.
ii. Prendre 2 % des recettes de fonctionnement du conseil pour l’exercice en question.
iii. Prendre la moindre des sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii. Règl. de l’Ont. 540/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 205/22, par. 2 (2).
Déficit d’exercice : exercices 2022-2023 et 2023-2024
6. Pour l’application de l’alinéa 231 (1) a) de la Loi, un conseil est autorisé à accuser un déficit d’exercice pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024 s’il est satisfait aux conditions suivantes :
1. Le conseil a présenté au ministre, pour l’exercice en question, un plan d’élimination du déficit d’exercice conforme au paragraphe 4 (3).
2. Le déficit d’exercice est inférieur ou égal à la somme calculée comme suit :
i. Prendre l’excédent accumulé du conseil pour l’exercice précédent. Si le conseil n’a pas d’excédent accumulé, la somme obtenue en application de la présente disposition est réputée nulle.
ii. Prendre 1 % des recettes de fonctionnement du conseil pour l’exercice en question.
iii. Prendre la moindre des sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii. Règl. de l’Ont. 540/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 205/22, art. 3.
Déficit d’exercice : exercices 2024-2025 et subséquents
7. Pour l’application de l’alinéa 231 (1) a) de la Loi, un conseil est autorisé à accuser un déficit d’exercice pour l’exercice 2024-2025 et chaque exercice subséquent si, à la fois :
a) il est satisfait aux conditions énoncées à l’article 6;
b) le conseil n’a pas accusé de déficit d’exercice au cours des deux exercices précédant immédiatement l’exercice en question. Règl. de l’Ont. 540/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 205/22, art. 4.