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Loi de 2011 sur les services de logement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 316/19

DÉTERMINATION DU LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 364/23.

Historique législatif: 691/20, 364/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Loyer indexé sur le revenu payable par un ménage

3.

Groupes de prestataires

4.

Groupes de prestataires auxquels les par. 3 (1), (3) et (5) ne s’appliquent pas

5.

Cellules familiales

6.

Revenu familial net rajusté

7.

Revenu d’emploi

8.

Mentions d’une cellule familiale, articles 6 et 7

9.

Services et chauffage

10.

Révision annuelle du loyer indexé sur le revenu payable

11.

Révision en cours d’exercice du loyer indexé sur le revenu

12.

Dispositions transitoires

Annexe 1

Municipalités et districts constituant les régions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bénéficiaire» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («recipient»)

«cellule familiale» S’entend, selon le cas :

a)  d’un particulier, de son conjoint ainsi que de leurs enfants ou des enfants de l’un ou de l’autre qui vivent avec eux;

b)  d’un particulier et de son conjoint qui vit avec lui, si ni l’un ni l’autre n’a d’enfant;

c)  d’un particulier et de ses enfants qui vivent avec lui, s’il n’a pas de conjoint;

d)  d’un particulier, s’il n’a pas de conjoint ni d’enfant. («family unit»)

«conjoint» :

a)  relativement à un groupe de prestataires, s’entend au sens du Règlement de l’Ontario 134/98 pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

b)  relativement à un membre d’une cellule familiale, s’entend, selon le cas :

(i)  du particulier avec lequel le membre a déclaré au gestionnaire de services qu’ils sont conjoints,

(ii)  d’un particulier qui réside dans le même logement que lui, si les aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre eux constituent une cohabitation et que, selon le cas :

A.  le particulier fournit un soutien financier au membre,

B.  le membre fournit un soutien financier au particulier,

C.  ils ont un accord ou un arrangement en ce qui concerne leurs affaires financières. («spouse»)

«enfant» Relativement à un particulier, s’entend de son enfant né d’un mariage ou hors mariage (sauf si l’enfant a été adopté par un ou plusieurs autres particuliers en Ontario ou conformément aux lois d’un autre territoire), d’un enfant qu’il a adopté en Ontario ou conformément aux lois d’un autre territoire ou d’un enfant à l’égard duquel il a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. Est toutefois exclu l’enfant placé, moyennant rétribution, en famille d’accueil chez le particulier par une autre personne qui en a la garde légitime. («child»)

«établissement d’enseignement reconnu» S’entend, selon le cas :

a)  d’une école, au sens de la Loi sur l’éducation;

b)  d’une université;

c)  d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

d)  d’un collège d’enseignement professionnel, au sens de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario;

e)  d’une école privée, au sens de la Loi sur l’éducation, pour laquelle un avis d’intention de fonctionner comme telle a été présenté au ministère de l’Éducation conformément à cette loi. («recognized educational institution»)

«fréquenter à plein temps» Relativement à un élève ou un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu, le fait qu’il suive au moins 40 % du programme normal d’études, déterminé selon le calendrier des cours de l’établissement, s’il est atteint d’une incapacité permanente, et au moins 60 % de ce programme, dans les autres cas. («full-time attendance»)

«groupe de prestataires» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («benefit unit»)

«loyer» S’entend :

a)  relativement à un logement situé dans une coopérative de logement sans but lucratif fonctionnant sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives et occupé par un membre de la coopérative, des frais de logement au sens de cette loi, à l’exception des prélèvements au titre du soutien du secteur coopératif et des droits d’adhésion initiale;

b)  dans tous les autres cas, du loyer au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. («rent»)

«personne à charge» Relativement à un groupe de prestataires, s’entend au sens du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («dependent»)

«révision par un organe de révision» Révision demandée en vertu de l’article 156 de la Loi. («review by a review body») Règl. de l’Ont. 316/19, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 364/23, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «conjoint», les facteurs d’ordre sexuel ne doivent pas faire l’objet d’un examen ni être pris en considération pour déterminer si une personne est un conjoint. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 1 (2).

Loyer indexé sur le revenu payable par un ménage

2. (1) Pour l’application de l’article 50 de la Loi, le loyer indexé sur le revenu payable pour un mois par un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et qui occupe un logement à loyer indexé sur le revenu correspond au montant obtenu comme suit :

1.  Si le ménage compte au moins un groupe de prestataires, calculer le loyer attribuable pour le mois à chaque groupe de prestataires aux termes de l’article 3 ou 4, selon le cas.

2.  Si le ménage compte au moins une cellule familiale qui ne constitue pas, et dont aucune partie ne constitue, un groupe de prestataires, calculer le loyer attribuable pour le mois à chaque cellule familiale aux termes de l’article 5.

3.  Si le ménage compte au moins une cellule familiale dont une partie seulement constitue un groupe de prestataires, calculer, conformément à l’article 5, le loyer attribuable pour le mois à la partie de chacune de ces cellules familiales qui ne constitue pas un groupe de prestataires.

4.  Additionner les sommes calculées en application des dispositions 1 à 3.

5.  Ajouter, au total obtenu en application de la disposition 4, les augmentations éventuelles qu’exige l’article 9 au titre des services.

6.  Soustraire, du total obtenu en application de la disposition 5, les réductions éventuelles qu’exige l’article 9 au titre des services ou du chauffage. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 2 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a)  le loyer indexé sur le revenu minimal payable pour un mois par un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est le montant du loyer minimal calculé en application des paragraphes (3), (4), (5), (7), (7.1) et (8) au moment du calcul du loyer indexé sur le revenu du ménage par le gestionnaire de services;

b)  le loyer indexé sur le revenu maximal payable pour un mois par un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est le loyer qui serait payable pour le logement qu’occupe le ménage s’il était occupé par un ménage qui n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 691/20, par. 1 (1).

(3) Pour la période allant du 1er juillet au 30 juin, qui commence le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant du loyer minimal est de 129 $. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 2 (3).

(4) Pour chaque période subséquente allant du 1er juillet au 30 juin, le montant du loyer minimal correspond au montant obtenu comme suit :

1.  Exprimer sous forme de nombre décimal le taux légal d’augmentation des loyers publié dans la Gazette de l’Ontario en application du paragraphe 120 (3) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation pour l’année civile au cours de laquelle la période commence.

2.  Ajouter 1 au nombre obtenu en application de la disposition 1.

3.  Multiplier le montant du loyer minimal pour la période précédente allant du 1er juillet au 30 juin par le nombre obtenu en application de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 2 (4).

(4.1) Pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, le taux légal d’augmentation des loyers pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (4) correspond au taux légal publié dans la Gazette de l’Ontario le 29 août 2020 et non pas au taux légal établi en application du paragraphe 120 (3.1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. Règl. de l’Ont. 691/20, par. 1 (2).

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), s’il est satisfait à tous les critères énoncés au paragraphe (6) au moment du calcul du loyer indexé sur le revenu d’un ménage par le gestionnaire de services, le montant du loyer minimal du ménage est calculé comme suit :

1.  Pour la période allant du 1er juillet au 30 juin, qui commence le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant du loyer minimal du ménage est de 93 $.

2.  Pour chaque période subséquente allant du 1er juillet au 30 juin, ajouter 8 $ au montant du loyer minimal du ménage pour la période précédente allant du 1er juillet au 30 juin. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 2 (5).

(6) Les critères visés au paragraphe (5) sont les suivants :

1.  Le ménage reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.  Le loyer indexé sur le revenu du ménage payable immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, calculé conformément à l’article 47 du Règlement de l’Ontario 298/01 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, est inférieur à 129 $.

3.  Un des montants suivants est inférieur au montant du loyer minimal applicable visé aux paragraphes (3) et (4) :

i.  Le loyer indexé sur le revenu du ménage calculé conformément au paragraphe (1) sans égard au reste du présent article.

ii.  Si, conformément aux paragraphes 12 (1) et (2), le gestionnaire de services continue à établir l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01, dans sa version antérieure à son abrogation prévue à l’article 13, le loyer indexé sur le revenu du ménage calculé conformément au paragraphe 47 (1) de ce règlement, sans égard au reste de cet article et aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe 12 (2) du présent règlement.

4.  Si une ou plusieurs des déterminations précédentes du loyer indexé sur le revenu du ménage ont été faites pour l’application du présent règlement, le montant applicable visé à la sous-disposition 3 i ou ii, selon le cas, était, au moment de chaque détermination, inférieure au montant du loyer minimal applicable visé aux paragraphes (3) et (4) à ce moment. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 2 (6).

(7) Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer à toutes fins le jour, le cas échéant, où le montant du loyer minimal calculé aux termes du paragraphe (5) dépasse le montant du loyer minimal calculé aux termes du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 316/19, par. 2 (7).

(7.1) Si, au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, le loyer indexé sur le revenu d’un ménage augmente par suite de l’application de l’alinéa (2) a), l’augmentation prend effet le 1er janvier 2022. Règl. de l’Ont. 691/20, par. 1 (2).

(8) Malgré les paragraphes (3), (4), et (5), pour un ménage comprenant seulement un ou plusieurs groupes de bénéficiaires dont le loyer total attribuable pour le mois est calculé aux termes de l’article 3 et est inférieur au montant du loyer minimal applicable visé aux paragraphes (3) et (4), le montant du loyer minimal correspond au loyer total du ménage attribuable pour le mois calculé aux termes de l’article 3. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 2 (8).

(9) Le loyer indexé sur le revenu payable pour une fraction d’un mois correspond à la somme obtenue en multipliant le loyer indexé sur le revenu payable pour le mois par la fraction du mois pour laquelle le loyer est payable. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 2 (9).

Groupes de prestataires

3. (1) Dans le cas d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail comprenant un bénéficiaire sans conjoint et au moins une autre personne à sa charge, le loyer attribuable pour un mois à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 1 est celui indiqué à la colonne 2 du tableau 1 en regard du groupe de prestataires.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 1 si le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 1 en regard du groupe de prestataires.

(3) Dans le cas d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail qui n’est pas visé au paragraphe (1), le loyer attribuable pour un mois à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 2 est celui indiqué à la colonne 2 du tableau 2 en regard du groupe de prestataires.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 2 si le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 2 en regard du groupe de prestataires.

(5) Dans le cas d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, le loyer attribuable pour un mois à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 3 est celui indiqué à la colonne 2 du tableau 3 en regard du groupe de prestataires.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 3 si le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 3 en regard du groupe de prestataires.

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à un groupe de prestataires si, selon le cas :

a)  le total des allocations de conjoint payables en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) au groupe de prestataires pour le mois dépasse la somme qui lui est payable pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

b)  le total des prestations d’invalidité payables dans le cadre du Régime de pensions du Canada au groupe de prestataires pour le mois dépasse la somme qui lui est payable pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

(8) Pour l’application des paragraphes (2), (4) et (6), le revenu total hors prestations pour un mois des membres d’un groupe de prestataires correspond au montant obtenu comme suit :

1.  Additionner le revenu net de chaque membre du groupe de prestataires calculé aux termes du paragraphe (9), exception faite du revenu net des membres qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement reconnu.

2.  Diviser par 12 la somme obtenue en application de la disposition 1.

3.  Soustraire de la somme obtenue en application de la disposition 2 le montant des paiements mensuels reçus par les membres du groupe de prestataires aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

(9) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (8), le revenu net de chaque membre du groupe de prestataires est calculé conformément aux règles suivantes :

1.  Si le calcul est effectué aux fins du calcul initial du loyer indexé sur le revenu aux termes de l’article 2, le revenu net est calculé aux termes du paragraphe 6 (2), comme si ce paragraphe s’appliquait à l’égard du revenu net d’un membre d’un groupe de prestataires.

2.  Si le calcul est effectué aux fins de la révision prévue à l’article 10, le revenu net est calculé aux termes du paragraphe 6 (3) ou (4), comme si ces paragraphes s’appliquaient à l’égard du revenu net d’un membre d’un groupe de prestataires.

3.  Si le calcul est effectué aux fins de la révision prévue à l’article 11, le revenu net est calculé aux termes du paragraphe 6 (5), comme si ce paragraphe s’appliquait à l’égard du revenu net d’un membre d’un groupe de prestataires.

(10) Aux fins de calcul du revenu net d’un membre d’un groupe de prestataires aux termes de la disposition 1 du paragraphe 6 (2) et du paragraphe 6 (3), le gestionnaire de services vérifie le revenu net d’un membre du groupe de prestataires conformément aux paragraphes 6 (6) et (7) comme si ces paragraphes s’appliquaient à l’égard du revenu net d’un membre d’un groupe de prestataires.

Groupes de prestataires auxquels les par. 3 (1), (3) et (5) ne s’appliquent pas

4. (1) Si les paragraphes 3 (1), (3) et (5) ne s’appliquent pas à un groupe de prestataires, le loyer attribuable pour un mois au groupe est calculé comme suit :

1.  Prendre la somme calculée aux termes du paragraphe 3 (8).

2.  Soustraire du montant visé à la disposition 1 :

i.  pour un groupe de prestataires constitué d’une personne, si le revenu de la personne est inclus dans le calcul du loyer indexé sur le revenu, le montant du revenu d’emploi de la personne jusqu’à concurrence de 75 $,

ii.  pour un groupe de prestataires constitué de plus d’une personne, le montant total du revenu d’emploi des membres du groupe de prestataires dont le revenu net est inclus dans le calcul du loyer indexé sur le revenu, jusqu’à concurrence de 150 $.

3.  Multiplier par 0,3 la somme obtenue en application de la disposition 2.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu d’emploi de chaque membre du groupe de prestataires est calculé conformément aux règles suivantes :

1.  Le revenu d’emploi d’un membre du groupe de prestataires est calculé aux termes de l’article 7, comme si cet article s’appliquait à l’égard du revenu d’emploi d’un membre du groupe de prestataires.

2.  Si le revenu net du membre du groupe de prestataires a été calculé aux termes de la disposition 1 du paragraphe 6 (2) ou du paragraphe 6 (3), le revenu d’emploi est calculé aux termes du paragraphe 7 (1).

3.  Si le revenu net du membre du groupe de prestataires a été calculé aux termes de la disposition 2 du paragraphe 6 (2) ou du paragraphe 6 (4) ou (5), le revenu d’emploi est calculé aux termes du paragraphe 7 (2).

(3) Aux fins du calcul prévu à la disposition 2 du paragraphe (2), le gestionnaire de services vérifie le revenu d’emploi d’un membre du groupe de prestataires aux termes du paragraphe 7 (4), comme si ce paragraphe s’appliquait à l’égard du revenu d’emploi d’un tel membre.

Cellules familiales

5. (1) Le présent article s’applique à une cellule familiale qui ne constitue pas, et dont aucune partie ne constitue, un groupe de prestataires.

(2) Dans le cas de la cellule familiale dont une partie seulement constitue un groupe de prestataires, le présent article s’applique à la partie qui ne constitue pas un groupe de prestataires

(3) Le loyer attribuable pour un mois à la cellule familiale à laquelle s’applique le présent article comme le prévoit le paragraphe (1), ou à la partie d’une cellule familiale à laquelle s’applique le présent article comme le prévoit le paragraphe (2), s’obtient comme suit :

1.  Calculer, aux termes du paragraphe 6 (1), le revenu familial net rajusté pour le mois de la cellule familiale ou de la partie de celle-ci.

2.  Soustraire de la somme visée à la disposition 1 :

i.  pour une cellule familiale ou une partie d’une cellule familiale constituée d’une personne, si le revenu de la personne est inclus dans le calcul du loyer indexé sur le revenu, le montant du revenu d’emploi de la personne calculé aux termes de l’article 7, jusqu’à concurrence de 75 $,

ii.  pour une cellule familiale ou une partie d’une cellule familiale constituée de plus d’une personne, le montant total du revenu d’emploi calculé aux termes de l’article 7 des membres de la cellule familiale ou de la partie de la cellule familiale dont le revenu net est inclus dans le calcul du loyer indexé sur le revenu, jusqu’à concurrence de 150 $.

3.  Multiplier par 0,3 la somme obtenue en application de la disposition 2.

Revenu familial net rajusté

6. (1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 5 (3), le revenu familial net rajusté d’une cellule familiale pour un mois correspond au montant obtenu comme suit :

1.  Additionner le revenu net de chaque membre de la cellule familiale, exception faite des membres qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement reconnu;

2.  Diviser par 12 la somme obtenue en application de la disposition 1.

(2) Aux fins du calcul initial du loyer indexé sur le revenu aux termes de l’article 2, le revenu net d’un membre d’une cellule familiale correspond à l’un ou l’autre des montants suivants, au choix du gestionnaire de services :

1.  La somme calculée comme suit :

i.  Prendre le montant du revenu net du membre inscrit dans le dernier avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son année d’imposition la plus récente qui s’est terminée avant l’examen de la demande, ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré pour cette année d’imposition, le montant qui serait inscrit à la ligne du revenu net si l’avis avait été délivré.

ii.  Soustraire de la somme visée à la sous-disposition i, le montant total de tous les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a reçus au cours de cette année d’imposition.

iii.  Ajouter à la somme obtenue en application de la sous-disposition ii, le montant total de tous les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a remboursés au cours de cette année d’imposition.

2.  Le montant qui se rapproche le plus du revenu net du membre pour la période de 12 mois qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est examinée, calculé et rajusté par le gestionnaire de services de la même façon que le montant visé à la disposition 1 en se fondant sur les projections du revenu et des déductions du membre pour cette période faites par le gestionnaire de services.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), aux fins du calcul du montant du loyer indexé sur le revenu dans le cadre d’une révision annuelle effectuée en application de l’article 10, le revenu net d’un membre d’une cellule familiale est calculé comme suit :

1.  Prendre, selon le cas :

i.  le montant du revenu net du membre inscrit dans le dernier avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’une ou l’autre des années suivantes :

A.  si la révision est effectuée entre le 1er juillet et le 31 décembre, son année d’imposition la plus récente qui s’est terminée avant le début du mois au cours duquel la révision a débuté,

B.  si la révision est effectuée entre le 1er janvier et le 30 juin, son année d’imposition qui précède immédiatement l’année visée à la sous-sous-disposition A,

ii.  si aucun avis de cotisation n’a été délivré pour cette année d’imposition, le montant qui serait inscrit à la ligne du revenu net si l’avis avait été délivré.

2.  Soustraire de la somme visée à la disposition 1 le montant total de tous les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a reçus au cours de cette année d’imposition.

3.  Ajouter à la somme visée à la disposition 2 le montant total de tous les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a remboursés au cours de cette année d’imposition.

(4) Si, de l’avis du gestionnaire de services, la somme calculée aux termes du paragraphe (3) ne reflète pas fidèlement la situation financière actuelle d’un membre d’une cellule familiale, le revenu net du membre correspond au montant qui se rapproche le plus de son revenu net pour la période de 12 mois qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la révision annuelle a débuté, calculé et rajusté par le gestionnaire de services de la même façon que le montant visé au paragraphe (3) en se fondant sur les projections du revenu et des déductions du membre pour cette période faites par le gestionnaire de services.

(5) Aux fins du calcul du montant du loyer indexé sur le revenu dans le cadre d’une révision prévue à l’article 11, le revenu net d’un membre de la cellule familiale correspond au montant qui se rapproche le plus du revenu net du membre pour la période de 12 mois qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la révision a débuté, calculé et rajusté par le gestionnaire de services de la même façon que le montant visé au paragraphe (3) en se fondant sur les projections du revenu et des déductions du membre pour cette période faites par le gestionnaire de services.

(6) Aux fins du calcul initial du loyer indexé sur le revenu aux termes de l’article 2 ou du calcul de ce loyer dans le cadre d’une révision annuelle prévue à l’article 10, le gestionnaire de services vérifie le revenu net d’un membre de la cellule familiale visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (2) et à la disposition 1 du paragraphe (3) :

a)  par l’un des moyens suivants :

(i)  le dernier avis de cotisation délivré au membre en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année d’imposition applicable,

(ii)  une preuve de revenu délivrée par l’Agence du revenu du Canada;

b)  si les documents visés à l’alinéa a) ne sont pas disponibles, à l’aide des méthodes de vérification que le gestionnaire de services a élaborées pour vérifier le revenu net d’un membre.

(7) Aux fins du calcul initial du loyer indexé sur le revenu aux termes de l’article 2 ou du calcul du loyer dans le cadre d’une révision annuelle effectuée en application de l’article 10, le gestionnaire de services vérifie les sommes visées aux sous-dispositions 1 ii et iii du paragraphe (2) ou aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (3), selon le cas :

a)  au moyen des renseignements les plus récents mis à la disposition du membre par l'Agence du revenu du Canada à l’égard de l’année d’imposition applicable;

b)  si les renseignements visés à l’alinéa a) ne sont pas disponibles, à l’aide des méthodes de vérification que le gestionnaire de services a élaborées pour vérifier les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qu’un membre a reçus ou remboursés.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article :

«régime enregistré d’épargne-invalidité» S’entend au sens du paragraphe 146.4 (1) de la Loi sur l’impôt sur le revenu (Canada).

Revenu d’emploi

7. (1) Si le revenu net d’un membre de la cellule familiale est calculé aux termes de la disposition 1 du paragraphe 6 (2) ou du paragraphe 6 (3), le revenu d’emploi de ce membre correspond au montant total de tous les revenus d’emploi reçus par le membre au cours de l’année d’imposition qui s’applique au calcul du revenu net pour le membre.

(2) Si le revenu net du membre de la cellule familiale est calculé aux termes de la disposition 2 du paragraphe 6 (2) ou du paragraphe 6 (4) ou (5), le revenu d’emploi de ce membre correspond au montant qui se rapproche le plus du revenu d’emploi du membre pour la période de 12 mois qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est examinée ou la période de 12 mois qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la revision prévue à l’article 10 ou 11 a débuté, selon la période qui s’applique au calcul du revenu net, en se fondant sur les projections du revenu d’emploi du membre pour cette période faites par le gestionnaire de services.

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le revenu d’emploi comprend ce qui suit :

1.  Un salaire.

2.  Une commission ou une prime.

3.  Des pourboires et des gratifications.

4.  Des indemnités de vacances.

5.  Une rémunération à titre d’entrepreneur dépendant.

6.  Un revenu tiré de son travail dans une entreprise que le membre exploite et dont il a le contrôle, directement ou indirectement.

7.  Des prestations d’assurance-emploi en application de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).

8.  Des versements pour perte de gains dans le cadre du régime d’assurance prévu par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

9.  Des paiements pour congés de maladie ou des prestations pour invalidité de courte durée dans le cadre d’un régime d’assurance privé ou d’un régime d’assurance au lieu de travail.

10.  Tout autre revenu se rapportant à un emploi selon le gestionnaire de services.

(4) Aux fins du calcul visé au paragraphe (1), le gestionnaire de services vérifie le revenu d’emploi d’un membre de la cellule familiale pour l’année d’imposition applicable :

a)  au moyen d’une preuve de revenu délivrée par l’Agence du revenu du Canada;

b)  si aucune preuve de revenu n’est disponible, à l’aide des méthodes de vérification que le gestionnaire de services a élaborées pour vérifier le revenu d’emploi du membre.

Mentions d’une cellule familiale, articles 6 et 7

8. Pour l’application des articles 6 et 7 à une cellule familiale dont une partie seulement constitue un groupe de prestataires, la mention d’une cellule familiale dans ces articles vaut mention de la partie de la cellule familiale qui ne constitue pas un groupe de prestataires.

Services et chauffage

9. (1) Si un ménage reçoit un service indiqué à la colonne 2 du tableau 4 de son fournisseur de logements, ou d’une personne avec laquelle ce dernier a conclu un accord, la somme calculée en application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) pour le ménage est augmentée de la somme indiquée en regard du service à la colonne du tableau 4 qui correspond au type de logement qu’occupe le ménage.

(2) Si un ménage paie directement un service indiqué à la colonne 2 du tableau 5, la somme calculée en application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) pour le ménage est réduite de la somme indiquée en regard du service à la colonne du tableau 5 qui correspond au type de logement qu’occupe le ménage.

(3) Si un ménage paie directement le chauffage principal du logement qu’il occupe et que celui-ci est chauffé au mazout, la somme calculée en application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) pour un ménage occupant un logement d’un type indiqué à la colonne 2 du tableau 6 est réduite de la somme indiquée en regard du logement à la colonne du tableau 6 qui correspond à la région de l’Ontario dans laquelle est situé le logement.

(4) Si un ménage paie directement le chauffage principal du logement qu’il occupe et que celui-ci est chauffé au gaz, la somme calculée en application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) pour un ménage occupant un logement d’un type indiqué à la colonne 2 du tableau 7 est réduite de la somme indiquée en regard du logement à la colonne du tableau 7 qui correspond à la région de l’Ontario dans laquelle est situé le logement.

(5) Si un ménage paie directement le chauffage principal du logement qu’il occupe et que celui-ci est chauffé à l’électricité, la somme calculée en application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) pour un ménage occupant un logement d’un type indiqué à la colonne 2 du tableau 8 est réduite de la somme indiquée en regard du logement à la colonne du tableau 8 qui correspond à la région de l’Ontario dans laquelle est situé le logement.

(6) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (5), un logement est considéré comme étant situé dans une région de l’Ontario décrite à l’annexe 1 s’il est situé dans une municipalité ou un district compris dans la description de cette région telle qu’elle figure à cette annexe.

Révision annuelle du loyer indexé sur le revenu payable

10. (1) Le gestionnaire de services révise, en application du présent article, le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage une fois tous les 12 mois après que le ménage commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu calculée aux termes de l’article 2 et décide, aux termes de cet article, s’il devrait être réduit, augmenté ou demeurer le même. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 10 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 2, aux fins d’une révision prévue au présent article, s’il est satisfait aux critères énoncés au paragraphe (3), le gestionnaire de services peut calculer le loyer indexé sur le revenu payable pour un mois par un ménage comme suit :

1.  Calculer le montant total des paiements visés à la disposition 3 du paragraphe (3) que le ménage a reçus :

i.  si la révision est effectuée entre le 1er juillet et le 31 décembre, au cours de l’année civile antérieure à celle qui précède immédiatement la révision annuelle,

ii.  si la révision est effectuée entre le 1er janvier et le 30 juin, au cours de l’année civile qui précède immédiatement l’année visée à la sous-disposition i.

2.  Calculer le montant par lequel les paiements visés à la disposition 1 ont augmenté au cours de l’année civile suivante.

3.  Diviser par 12 la somme obtenue en application de la disposition 2.

4.  Multiplier par 0,3 la somme obtenue en application de la disposition 3.

5.  Ajouter la somme obtenue en application de la disposition 4 au loyer indexé sur le revenu du ménage applicable avant la révision annuelle. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 10 (2).

(3) Les critères visés au paragraphe (2) sont les suivants :

1.  Tous les membres du ménage sont sans emploi.

2.  Tout revenu que reçoivent les membres du ménage est versé selon des montants fixes pour des périodes précisées.

3.  Le revenu des membres du ménage comprend les paiements suivants :

i.  les paiements reçus en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),

ii.  les paiements reçus en application de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario.

4.  Aucune personne n’est à la charge d’un membre du ménage.

5.  Le montant total des paiements visés à la disposition 3 que le ménage a reçus au cours de l’année civile visée à la disposition 2 du paragraphe (2) a augmenté par suite du rajustement d’un ou de plusieurs des paiements.

6.  Le gestionnaire de services n’a pas calculé le loyer indexé sur le revenu payable pour un mois par le ménage conformément au paragraphe (2) au moment de la dernière révision effectuée en application du présent article. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 10 (3).

(4) Si, à l’issue d’une révision effectuée en application du présent article, le gestionnaire de services décide que le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage devrait être augmenté ou réduit, l’augmentation ou la réduction, selon le cas, prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la révision est terminée. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 10 (4).

(5) Malgré le paragraphe (4) et l’article 2, s’il décide, à l’issue d’une révision effectuée en application du présent article, que le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage devrait être augmenté de moins de 10 $, le gestionnaire de services peut décider :

a)  soit d’appliquer l’augmentation;

b)  soit de ne pas appliquer l’augmentation. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 10 (5).

 (6) Si un ou plusieurs membres d’un ménage demandent une révision par un organe de révision de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article, le montant du loyer indexé sur le revenu payable calculé dans le cadre de cette révision prend effet à la date prévue au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 316/19, par. 10 (6).

(7) Malgré les paragraphes (2), (4), (5) et (6), si le gestionnaire de services ou l’organe de révision décide, en vertu du présent article, que le loyer devrait être augmenté, et que le présent article prévoit par ailleurs que l’augmentation prendra effet entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, l’augmentation de loyer prend effet le 1er janvier 2022. Règl. de l’Ont. 691/20, art. 2.

Révision en cours d’exercice du loyer indexé sur le revenu

11. (1) Si l’une des circonstances énoncées au paragraphe (2) existe, le gestionnaire de services peut, à son entière discrétion et en se fondant sur cette circonstance, réviser le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage :

a)  une fois entre le calcul initial du loyer indexé sur le revenu aux termes de l’article 2 et la première révision annuelle effectuée en application de l’article 10;

b)  une fois entre les révisions annuelles effectuées en application de l’article 10. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 11 (1).

(2) Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  Une demande de révision a été faite par un ménage fondée sur l’attente que si le revenu net de chaque membre du ménage, exception faite des membres dont le revenu n’est pas inclus dans le calcul du loyer indexé sur le revenu et des membres d’un groupe de prestataires auquel l’article 3 s’applique, était calculé de la manière énoncée au paragraphe 6 (5), le montant total du revenu net de ces membres ne dépasserait pas 80 % du montant total du revenu net de ces membres calculé dans le cadre de la dernière révision effectuée en application de l’article 10 ou du présent article ou, si aucune révision n’a été effectuée, au moment du calcul initial du loyer indexé sur le revenu aux termes de l’article 2.

2.  Un changement permanent est survenu dans la composition du ménage depuis la dernière révision annuelle effectuée en application de l’article 10 ou, si aucune révision annuelle n’a été effectuée en application de l’article 10, depuis le calcul initial du loyer indexé sur le revenu aux termes de l’article 2.

3.  Un membre du ménage a commencé à fréquenter à plein temps un établissement d’enseignement reconnu depuis la dernière révision annuelle effectuée en application de l’article 10 ou, si aucune révision annuelle n’a été effectuée en application de l’article 10, depuis le calcul initial du loyer indexé sur le revenu aux termes de l’article 2.

4.  Un membre du ménage dont le revenu n’était pas inclus dans le calcul du loyer indexé sur le revenu parce qu’il fréquentait à plein temps un établissement d’enseignement reconnu a cessé de fréquenter à plein temps cet établissement depuis la dernière révision annuelle effectuée en application de l’article 10 ou, si aucune révision annuelle n’a été effectuée en application de l’article 10, depuis le calcul initial du loyer indexé sur le revenu aux termes de l’article 2.

5.  Un membre du ménage a commencé à recevoir ou a cessé de recevoir une aide financière de base en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou un soutien du revenu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées depuis la dernière révision annuelle effectuée en application de l’article 10 ou, si aucune révision annuelle n’a été effectuée en application de l’article 10, depuis le calcul initial du loyer indexé sur le revenu aux termes de l’article 2.

6.  Les impôts d’un membre du ménage dont les renseignements relatifs à l’impôt sur le revenu ont été utilisés pour le calcul du loyer indexé sur le revenu ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de l’article 152 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) depuis la dernière révision annuelle effectuée en application de l’article 10 ou, si aucune révision annuelle n’a été effectuée en application de l’article 10, depuis le calcul initial du loyer indexé sur le revenu aux termes de l’article 2.

7.  Le gestionnaire de services prévoit, en se fondant sur le calcul qu’il choisit, que la moyenne du revenu hors prestations mensuel d’un groupe de prestataires du ménage pour les 12 mois suivants dépassera le seuil du revenu hors prestations mensuel applicable indiqué à la colonne 3 des tableaux 1 à 3. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 11 (2).

(3) Le gestionnaire de services peut, à son entière discrétion, effectuer une ou plusieurs révisions supplémentaires après une révision visée au paragraphe (1) et avant une révision annuelle effectuée en application de l’article 10 si, à la fois :

a)  l’une des circonstances énoncées au paragraphe (2), exception faite des circonstances énoncées à la disposition 1 de ce paragraphe, existe;

b)  il existe, de l’avis du gestionnaire de services, des circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 11 (3).

(4) Lorsqu’il décide qu’une révision prévue au paragraphe (3) sera effectuée, le gestionnaire de services l’effectue sans délai. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 11 (4).

(5) Si, à l’issue d’une révision effectuée en application du présent article, le gestionnaire de services décide que le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage devrait être augmenté ou réduit, l’augmentation ou la réduction, selon le cas, prend effet :

a)  le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la révision est terminée;

b)  si la révision a été amorcée par suite de la survenance d’un événement visé aux dispositions 2 à 6 du paragraphe (2), le premier jour du mois suivant la date à laquelle l’événement est survenu. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 11 (5).

(6) Malgré le paragraphe (5) et l’article 2, s’il décide, à l’issue d’une révision effectuée en application du présent article, que le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage devrait être augmenté de moins de 10 $, le gestionnaire de services peut décider :

a)  soit d’appliquer l’augmentation;

b)  soit de ne pas appliquer l’augmentation. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 11 (6).

(7) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision par un organe de révision de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article, le montant du loyer indexé sur le revenu payable qui est calculé dans le cadre de cette révision prend effet à la date qui s’appliquerait aux termes du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 316/19, par. 11 (7).

(8) Malgré les paragraphes (5), (6) et (7), si le gestionnaire de services ou l’organe de révision décide, en vertu du présent article, que le loyer devrait être augmenté, et que le présent article prévoit par ailleurs que l’augmentation prendra effet entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, l’augmentation de loyer prend effet le 1er janvier 2022. Règl. de l’Ont. 691/20, art. 3.

Dispositions transitoires

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un gestionnaire de services peut, avant son premier calcul d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite, choisir de continuer à établir le montant du loyer payable par un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans l’aire de service du gestionnaire de services conformément au Règlement de l’Ontario 298/01 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation prévue à l’article 13. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 12 (1).

(2) S’il choisit de continuer à établir l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Le Règlement de l’Ontario 298/01 continue de s’appliquer au calcul de l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour la période entière qui débute le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui se termine le 30 juin 2021, à l’égard de la totalité de l’aire de service du gestionnaire de service.

2.  Malgré l’alinéa 47 (2) a) du Règlement de l’Ontario 298/01, le loyer indexé sur le revenu minimal payable pour un mois par un ménage admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est de 129 $.

3.  Malgré l’alinéa 47 (2) a) du Règlement de l’Ontario 298/01 et la disposition 2 du présent paragraphe, le loyer indexé sur le revenu minimal payable pour un mois par un ménage qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et dont le loyer indexé sur le revenu payable pour un mois avant l’application du loyer indexé sur le revenu minimal est inférieur à 129 $, est de 93 $.

4.  Malgré l’alinéa 47 (2) a) du Règlement de l’Ontario 298/01 et les dispositions 2 et 3 du présent paragraphe, le loyer indexé sur le revenu minimal payable pour un mois par un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et qui comprend un seul groupe de prestataires constitué d’une personne est de 85 $.

5.  Malgré les paragraphes 52 (8), (9), (10), (11) et (12) et les paragraphes 53 (3), (4), (5), (6) et (7) du Règlement de l’Ontario 298/01, si le gestionnaire de services ou l’organe de révision décide, en vertu de l’article 52 ou 53 de ce règlement, selon le cas, que le loyer payable par un ménage devait être augmenté, et que l’article 52 ou 53 de ce règlement, selon le cas, prévoit par ailleurs que l’augmentation prendra effet entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, l’augmentation de loyer prend effet le 1er janvier 2022. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 691/20, par. 4 (1).

(3) À compter du 1er juillet 2021, tous les gestionnaires de services calculent l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au présent règlement, exception faite des paragraphes (1) et (2). Règl. de l’Ont. 316/19, par. 12 (3).

(4) Le calcul initial de l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu aux termes de l’article 2 pour un ménage visé au paragraphe (5) s’effectue au cours des 12 mois suivant :

a)  le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement;

b)  le 1er juillet 2021, si le gestionnaire de services a continué à établir l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 12 (4).

(5) Le ménage visé au paragraphe (4) est un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu :

a)  le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement;

b)  le 1er juillet 2021, si le gestionnaire de services a continué à établir l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément au Règlement de l’Ontario 298/01. Règl. de l’Ont. 316/19, par. 12 (5).

(6) Si, au moment du calcul initial de l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu aux termes du paragraphe (4), le gestionnaire de services décide que le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage devrait être augmenté, et que l’augmentation prendrait par ailleurs effet entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, l’augmentation de loyer prend effet le 1er janvier 2022. Règl. de l’Ont. 691/20, par. 4 (2).

TABLEau 1
Échelle des loyers dans le cadre du programme ontario au travail pour un groupe de prestataires comprenant un bénéficiaire sans conjoint et au moins une autre personne à sa charge

Colonne 1
Taille du groupe de prestataires (nombre de particuliers)

Colonne 2
Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois)
Montant exprimé en dollars

Colonne 3
Seuil du revenu hors prestations (par mois)
Montant exprimé en dollars

2

191

791

3

226

907

4

269

1 051

5

311

1 191

6

353

1 331

7

396

1 474

8

438

1 614

9

480

1 754

10

523

1 897

11

565

2 037

12 ou plus

607

2 117

 

TABLEau 2
ÉCHELLE DES LOYERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL POUR UN GROUPE DE PRESTATAIRES COMPRENANT : A) SOIT UN BÉNÉFICIAIRE SANS CONJOINT ET SANS AUCUNE AUTRE PERSONNE À CHARGE, B) SOIT UN BÉNÉFICIAIRE AVEC UN CONJOINT MAIS SANS AUCUNE AUTRE PERSONNE À CHARGE, C) SOIT UN BÉNÉFICIAIRE AVEC UN CONJOINT ET AU MOINS UNE AUTRE PERSONNE À CHARGE

Colonne 1
Taille du groupe de prestataires (nombre de particuliers)

Colonne 2
Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois)
Montant exprimé en dollars

Colonne 3
Seuil du revenu hors prestations (par mois)
Montant exprimé en dollars

1

85

360

2

175

737

3

212

861

4

254

1 001

5

296

1 141

6

339

1 284

7

381

1 424

8

423

1 564

9

466

1 707

10

508

1 847

11

550

1 987

12 ou plus

593

2 131

 

TABLEau 3
ÉCHELLE DES LOYERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Colonne 1
Taille du groupe de prestataires (nombre de particuliers)

Colonne 2
Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois)
Montant exprimé en dollars

Colonne 3
Seuil du revenu hors prestations (par mois)
Montant exprimé en dollars

1

109

440

2

199

817

3

236

941

4

278

1 081

5

321

1 224

6

363

1 364

7

405

1 504

8

448

1 647

9

490

1 787

10

532

1 927

11

575

2 071

12 ou plus

617

2 211

 

TABLEau 4
CHARGES courantes supplémentaires

Colonne 1
Point

Colonne 2
Service

Colonne 3
Lit en centre d’accueil, studio ou logement d’une chambre
Montant exprimé en dollars

Colonne 4
Logement de deux chambres
Montant exprimé en dollars

Colonne 5
Logement de trois chambres
Montant exprimé en dollars

Colonne 6
Logement de quatre chambres ou plus
Montant exprimé en dollars

1.

Électricité, exception faite de celle fournie :
a) pour chauffer le logement;
b) pour chauffer l’eau fournie au logement;
c) pour faire fonctionner les appareils de cuisson du logement;
d) pour faire fonctionner une sécheuse de linge dans le logement.

24

34

39

41

2.

Source d’alimentation en électricité pour les appareils de cuisson du logement.

6

9

11

12

3.

Installations de buanderie installées dans l’ensemble domiciliaire et qui ne sont pas des installations à encaissement automatique.

6

9

11

13

4.

Source d’alimentation en électricité pour une sécheuse de linge dans le logement.

6

9

11

13

5.

Machine à laver le linge qui est installée dans le logement et qui n’est pas à encaissement automatique.

2

2

2

2

6.

Sécheuse de linge qui est installée dans le logement et qui n’est pas à encaissement automatique.

2

2

2

2

 

TABLEau 5
ALLOCATIONS POUR L’EAU ET LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Colonne 1
Point

Colonne 2
Service

Colonne 3
Studio ou logement d’une chambre
Montant exprimé en dollars

Colonne 4
Logement de deux chambres
Montant exprimé en dollars

Colonne 5
Logement de trois chambres
Montant exprimé en dollars

Colonne 6
Logement de quatre chambres ou plus
Montant exprimé en dollars

1.

Mazout utilisé pour faire fonctionner un chauffe-­eau, lorsque le ménage ne paie pas de frais de location pour le chauffe-eau.

28

34

39

47

2.

Mazout utilisé pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage paie des frais de location pour le chauffe-eau.

34

41

46

56

3.

Gaz utilisé pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage ne paie pas de frais de location pour le chauffe-eau.

15

21

26

32

4.

Gaz utilisé pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage paie des frais de location pour le chauffe-eau.

29

40

47

54

5.

Électricité utilisée pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage ne paie pas de frais de location pour le chauffe-eau.

23

28

32

39

6.

Électricité utilisée pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage paie des frais de location pour le chauffe-eau.

28

34

38

46

7.

Eau, mais pas l’eau chaude.

8

15

18

20

8.

Réfrigérateur.

2

2

2

2

9.

Cuisinière.

2

2

2

2

 

TABLEau 6
allocation pour le chaufFage — mazout

Colonne 1
Point

Colonne 2
Type de logement

Colonne 3
Sud de l’Ontario
Montant exprimé en dollars

Colonne 4
Centre de l’Ontario
Montant exprimé en dollars

Colonne 5
Nord-Est de l’Ontario
Montant exprimé en dollars

Colonne 6
Nord de l’Ontario
Montant exprimé en dollars

1.

Appartement — Studio ou une chambre

49

55

56

67

2.

Appartement — Deux chambres

51

57

58

72

3.

Appartement — Trois chambres ou plus

64

69

73

90

4.

Maison en rangée

68

73

79

102

5.

Maison jumelée

92

97

107

135

6.

Maison unifamiliale

136

147

149

182

 

TABLEau 7
allocation pour le chaufFage — GAz

Colonne 1
Point

Colonne 2
Type de logement

Colonne 3
Sud de l’Ontario
Montant exprimé en dollars

Colonne 4
Centre de l’Ontario
Montant exprimé en dollars

Colonne 5
Nord-Est de l’Ontario
Montant exprimé en dollars

Colonne 6
Nord de l’Ontario
Montant exprimé en dollars

1.

Appartement — Studio ou une chambre

21

31

32

40

2.

Appartement — Deux chambres

24

32

33

43

3.

Appartement — Trois chambres ou plus

25

35

39

49

4.

Maison en rangée

28

37

42

56

5.

Maison jumelée

39

49

56

76

6.

Maison unifamiliale

56

74

79

100

 

TABLEau 8
allocation pour le chaufFage — éLECTRICITé

Colonne 1
Point

Colonne 2
Type de logement

Colonne 3
Sud de l’Ontario
Montant exprimé en dollars

Colonne 4
Centre de l’Ontario
Montant exprimé en dollars

Colonne 5
Nord-Est de l’Ontario
Montant exprimé en dollars

Colonne 6
Nord de l’Ontario
Montant exprimé en dollars

1.

Appartement — Studio ou une chambre

40

45

46

55

2.

Appartement — Deux chambres

42

47

48

59

3.

Appartement — Trois chambres ou plus

53

57

60

74

4.

Maison en rangée

56

60

65

84

5.

Maison jumelée

76

80

88

111

6.

Maison unifamiliale

112

121

123

150

 

13. Omis (abrogation d’autres règlements).

14. Omitted (provides for coming into force of provisions of this Regulation).

annexe 1
municipalités et districts constituant les régions

Sud de l’Ontario

1. La région du Sud de l’Ontario est constituée des municipalités suivantes :

1.  Cité de Hamilton.

2.  Cité de Toronto.

3.  Comté de Brant.

4.  Comté d’Elgin.

5.  Comté d’Essex.

6.  Comté de Haldimand.

7.  Comté de Lambton.

8.  Comté de Norfolk.

9.  Municipalité de Chatham-Kent.

10.  Municipalité régionale de Halton.

11.  Municipalité régionale de Niagara.

12.  Municipalité régionale de Peel.

Centre de l’Ontario

2. La région du Centre de l’Ontario est constituée des municipalités suivantes :

1.  Comté de Bruce.

2.  Comté de Frontenac.

3.  Comté de Grey.

4.  Comté de Hastings.

5.  Comté de Huron.

6.  Comtés unis de Leeds et Grenville.

7.  Comté de Lennox et Addington.

8.  Comté de Middlesex.

9.  Comté de Northumberland.

10.  Comté d’Oxford.

11.  Comté de Perth.

12.  Comté de Prince Edward.

13.  Les parties suivantes du comté de Simcoe :

i.  Cité de Barrie.

ii.  Ville de Bradford West Gwillimbury.

iii.  Ville d’Innisfil.

iv.  Ville de New Tecumseth.

v.  Canton d’Adjala-Tosorontio.

vi.  Ville d’Essa.

14.  Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

15.  Comté de Wellington.

16.  Municipalité régionale de Durham.

17.  Municipalité régionale de Waterloo.

18.  Municipalité régionale de York.

Nord-est de l’Ontario

3. La région du Nord-Est de l’Ontario est constituée des municipalités et districts suivants :

1.  Cité de Kawartha Lakes.

2.  Ville d’Ottawa.

3.  Comté de Dufferin.

4.  Comté de Haliburton.

5.  Comté de Lanark.

6.  Comté de Peterborough.

7.  Comtés unis de Prescott et Russell.

8.  Comté de Renfrew.

9.  Les parties suivantes du comté de Simcoe :

i.  Cité d’Orillia.

ii.  Ville de Collingwood.

iii.  Ville de Midland.

iv.  Ville de Penetanguishene.

v.  Ville de Wasaga Beach.

vi.  Canton de Clearview.

vii.  Canton d’Oro-Medonte.

viii.  Canton de Ramara.

ix.  Canton de Severn.

x.  Canton de Springwater.

xi.  Canton de Tay.

xii.  Canton de Tiny.

10.  District d’Algoma.

11.  District de Manitoulin.

12.  District de Muskoka.

13.  District de Parry Sound.

14.  Ville d’Espanola (dans le district de Sudbury).

Nord de l’Ontario

4. La région du Nord de l’Ontario est constituée des districts suivants :

1.  District de Cochrane.

2.  District de Kenora.

3.  District de Nipissing.

4.  District de Rainy River.

5.  District de Sudbury (sauf la ville d’Espanola).

6.  District de Thunder Bay.

7.  District de Timiskaming.

 

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