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Loi de 2019 pour des soins interconnectés

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 376/19

AUTRES ÉLÉMENTS DE MISSION DE L’AGENCE

Version telle qu’elle existait du 2 décembre 2019 au 8 octobre 2020.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Missions prescrites

1. (1) Comme le prévoit l’alinéa 6 i) de la Loi, les activités suivantes sont prescrites comme éléments de mission de l’Agence :

1. Fournir des services communs, y compris les services énumérés au paragraphe (2) :

i. aux réseaux locaux d’intégration des services de santé,

ii. aux organismes agréés en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires relativement aux services de soins à domicile et aux services de soins en milieu communautaire qu’ils fournissent.

iii. aux coordonnateurs des placements désignés en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée relativement aux services de coordination des placements dans les foyers de soins de longue durée qu’ils fournissent.

2. Mener ou subventionner les programmes de recherche précisés dans l’entente de responsabilisation conclue entre l’Agence et le ministre en application de l’article 19 de la Loi.

(2) Les services suivants sont énumérés pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1) :

1. La gestion des ressources humaines, notamment les avantages sociaux des employés et l’aide aux employés.

2. Les relations de travail et la négociation collective.

3. La supervision et la gestion des plateformes technologiques provinciales concernant les soins aux malades.

4. Les finances et l’administration, notamment la gestion des comptes fournisseurs et de l’inventaire.

5. Les communications et les relations publiques.

6. Le soutien à l’élaboration et à la mise en oeuvre de politiques et à l’amélioration de la qualité.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).