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Règl. de l'Ont. 474/19 : ACTES AUTORISÉS
en vertu de ergothérapeutes (Loi de 1991 sur les), L.O. 1991, chap. 33
Passer au contenuà jour | 1 janvier 2020 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
23 décembre 2019 – 31 décembre 2019 |
Loi de 1991 sur les ergothérapeutes
ACTES AUTORISÉS
Période de codification : du 1er janvier 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Technique de psychothérapie
1. (1) Pour l’application du paragraphe 3.1 (2) de la Loi, s’il respecte les normes d’exercice énoncées au paragraphe (3) du présent article, le membre titulaire d’un certificat d’inscription pour exercice général peut traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.
(2) Pour l’application du paragraphe 3.1 (2) de la Loi, s’il respecte les normes d’exercice énoncées au paragraphe (3) du présent article, le membre titulaire d’un certificat d’inscription temporaire qui a l’approbation du registrateur peut traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.
(3) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre visé au paragraphe (1) ou (2) qui accomplit l’acte autorisé mentionné à ces paragraphes doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Avoir soit reçu une formation officielle dans le domaine de la psychothérapie qui comprend à la fois un volet pédagogique, un volet théorique et un volet pratique, ou posséder une combinaison de formation et d’expérience qui, selon l’Ordre, équivaut à une telle formation.
2. Maintenir sa compétence en participant à des activités d’apprentissage continu axées sur la psychothérapie.
3. Avoir les connaissances, les compétences et le jugement requis pour accomplir l’acte autorisé en toute sécurité et d’une façon efficace et conforme à l’éthique.
4. Avoir les connaissances, les compétences et le jugement requis pour établir si l’état du particulier justifie l’accomplissement de l’acte autorisé.
5. Établir si l’état du particulier justifie l’accomplissement de l’acte autorisé, compte tenu de ce qui suit :
i. les risques et avantages connus pour le particulier si l’acte autorisé est accompli,
ii. la prévisibilité du résultat de l’accomplissement de l’acte autorisé,
iii. les mesures de protection et les ressources disponibles dans les circonstances pour gérer en toute sécurité le résultat de l’accomplissement de l’acte autorisé,
iv. les autres facteurs pertinents qui sont propres à la situation.
Aucune délégation
2. Le membre ne doit pas déléguer l’accomplissement de l’acte autorisé visé au paragraphe 3.1 (1) de la Loi.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).