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Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 14/20

TÉLÉMANDATS

Période de codification : du 14 février 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dénonciation

1. (1) L’inspecteur du bien-être des animaux qui croit qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge pour demander le mandat visé à l’article 24 ou 28 de la Loi peut faire une dénonciation sous serment, par un moyen de télécommunication qui produit un écrit, à un juge désigné à cette fin par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

(2) Dès que matériellement possible, le juge qui reçoit une dénonciation faite en vertu du paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) il atteste l’heure et la date de réception sur la dénonciation;

b) il dépose la dénonciation auprès du greffier du tribunal.

(3) L’inspecteur du bien-être des animaux qui fait une dénonciation en vertu du paragraphe (1) peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration écrite attestant que tous les éléments de la dénonciation sont vrais au mieux de sa connaissance et de ce qu’il tient pour véridique. La déclaration est réputée être faite sous serment.

(4) La dénonciation faite en vertu du paragraphe (1) comporte les éléments suivants :

a) une déclaration des circonstances en raison desquelles il est peu commode pour l’inspecteur du bien-être des animaux de se présenter en personne devant un juge;

b) une déclaration des motifs pour lesquels l’inspecteur du bien-être des animaux croit qu’un mandat devrait être décerné en vertu de l’article 24 ou 28 de la Loi;

c) une déclaration concernant toute requête antérieure en vue d’obtenir le mandat visé à l’article 24 ou 28 de la Loi, à l’égard de la même question, dont l’inspecteur du bien-être des animaux a connaissance.

Délivrance du mandat

2. (1) Le juge à qui une dénonciation est faite en vertu du paragraphe 1 (1) peut, si les conditions énoncées au paragraphe (2) du présent article sont remplies, décerner à un inspecteur du bien-être des animaux un mandat qui lui confère le même pouvoir d’entrée et d’inspection que celui conféré par un mandat décerné en vertu du paragraphe 24 (4) de la Loi ou le même pouvoir d’entrée et de perquisition que celui conféré par un mandat décerné en vertu du paragraphe 28 (2) de la Loi, selon le cas.

(2) Pour décerner un mandat, le juge doit être convaincu que la dénonciation à la fois :

a) révèle des motifs raisonnables pour dispenser de l’obligation de faire une dénonciation en personne;

b) révèle des motifs raisonnables pour décerner un mandat conformément au paragraphe 24 (4) ou 28 (2) de la Loi, selon le cas.

(3) Le juge qui décerne un mandat conformément au présent article fait ce qui suit :

a) il remplit et signe le mandat et y inscrit au recto l’heure, la date et le lieu de sa délivrance;

b) il transmet le mandat par le moyen de télécommunication en question à l’inspecteur du bien-être des animaux qui a fait la dénonciation;

c) dès que matériellement possible après la délivrance du mandat, il fait déposer celui-ci auprès du greffier du tribunal.

(4) La copie du mandat qui est transmise à l’inspecteur du bien-être des animaux et les copies qui sont tirées de la copie transmise ont la même valeur que l’original à toutes fins.

Preuve de l’autorisation

3. (1) Dans toute instance dans laquelle il est essentiel qu’un tribunal judiciaire ou administratif soit convaincu qu’une inspection a été autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe 24 (7) de la Loi ou qu’une perquisition a été autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe 28 (5) de la Loi, le mandat ou la dénonciation afférente est produit et le tribunal vérifie :

a) dans le cas du mandat, que celui-ci porte la signature du juge et l’inscription au recto de l’heure, de la date et du lieu de sa délivrance;

b) dans le cas de la dénonciation afférente, que celle-ci est attestée par le juge quant à l’heure et à la date de réception.

(2) Si le mandat ou la dénonciation afférente n’est pas produit ou si les questions énoncées à l’alinéa (1) a) ou b) ne peuvent être vérifiées, il est présumé, en l’absence de preuve contraire, que l’inspection ou la perquisition n’était pas autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe 24 (7) ou 28 (5) de la Loi.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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