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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 51/20

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURE D’ÉTABLISSEMENTS

Remarque : Ce décret est abrogé le 23 avril 2020, sauf s'il est prorogé. (Voir l'article 7.0.8 de la Loi, le Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1 et le Règl. de l’Ont. 138/20, art. 1)

Version telle qu’elle existait du 28 mars 2020 au 15 avril 2020.

Dernière modification : 100/20.

Historique législatif : 78/20, 100/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

ATTENDU QUE la situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 en vertu du décret numéro 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20);

ET ATTENDU QU’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence;

PAR CONSÉQUENT, conformément à la disposition 5 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi,

Il est ordonné par la présente de fermer les établissements suivants à compter du jour et de l’heure de la prise du présent décret et le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario :

1. Tous les établissements qui offrent des programmes récréatifs en salle,

2. Toutes les bibliothèques publiques,

3. Toutes les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation,

4. Tous les centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, autres que ceux qui répondent aux conditions suivantes :

i. ils sont identifiés pour l’application de la présente disposition par le ministre de l’Éducation ou son délégué en consultation avec les gestionnaires de système de services ou les Premières Nations, au sens que la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance donne à ces termes,

ii. ils fournissent des services de garde uniquement aux enfants dont le parent ou le tuteur est un particulier figurant à l’annexe A,

iii. ils veillent à ce qu’à aucun moment plus de 50 personnes, enfants compris, ne soient présents dans le centre de garde.

5. Tous les bars et restaurants, sauf dans la mesure où ces établissements offrent des plats à emporter et la livraison à domicile,

6. Tous les théâtres, y compris ceux qui proposent des spectacles de musique, de danse et d’autres formes artistiques, ainsi que les cinémas qui diffusent des films,

7. Toutes les salles de concert.

Règl. de l’Ont. 51/20; Règl. de l’Ont. 78/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 100/20, art. 2 et 3.

annexe A

1. Un particulier qui est :

i. un professionnel de la santé réglementé,

ii. un professionnel de la santé non réglementé qui travaille, directement ou indirectement, dans la prestation de soins de santé.

2. Un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

3. Un membre d’un corps de police autre qu’un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

4. Un particulier employé en tant que pompier au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

5. Un particulier qui, à la fois :

i. intervient dans la prestation de services de protection contre les incendies, au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

ii. est employé dans un service d’incendie, au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

6. Un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.

7. Un coroner au sens de la Loi sur les coroners.

8. Un travailleur d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

9. Un particulier employé à la Division des services en établissement du ministère du Solliciteur général, y compris une personne employée dans un établissement correctionnel au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

10. Un employé du Groupe Compass Canada Ltée qui travaille au Centre de production alimentaire utilisant les procédés de cuisson-refroidissement ou qui fournit des services s’y rapportant.

11. Un particulier employé au ministère du Solliciteur général qui exerce une ou plusieurs des fonctions suivantes pour la Division des services en établissement ou la Division des services communautaires :

i. Il fournit des services de surveillance électronique.

ii. Il effectue des recherches dans le CIPC.

iii. Il prépare des ordonnances de surveillance communautaire.

12. Un inspecteur du bien-être des animaux nommé en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux.

13. Un particulier qui participe au fonctionnement, selon le cas :

i. d’un lieu de garde en milieu fermé désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,

ii. d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

14. Une personne employée à la Direction des établissements directement administrés du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

15. Un particulier qui effectue un travail qui est essentiel à la prestation des services de base dans une municipalité ou une collectivité d’une Première Nation, tel qu’il est établi par la municipalité ou la Première Nation.

16. Un particulier qui effectue un travail de nature cruciale dans son aire de service ou sa communauté, tel qu’il est établi par le ministre de l’Éducation ou son délégué en consultation avec le gestionnaire de système de services ou la Première Nation concernés, au sens que la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance donne à ces termes.

17. Un particulier qui travaille dans un centre de garde dont l’exploitation est autorisée conformément au présent décret.

Règl. de l’Ont. 78/20, art. 2.