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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 51/20

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURE D’ÉTABLISSEMENTS

Remarque : Ce décret est abrogé le 6 mai 2020, sauf s'il est prorogé. (Voir l'article 7.0.8 de la Loi et le Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1)

Version telle qu’elle existait du 16 avril 2020 au 28 avril 2020.

Dernière modification : 155/20.

Historique législatif : 78/20, 100/20, 155/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

ATTENDU QUE la situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 en vertu du décret numéro 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20);

ET ATTENDU QU’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence;

PAR CONSÉQUENT, conformément à la disposition 5 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi,

Il est ordonné par la présente de fermer les établissements suivants à compter du jour et de l’heure de la prise du présent décret et le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario :

1.  Tous les établissements qui offrent des programmes récréatifs en salle,

2.  Toutes les bibliothèques publiques,

3.  Toutes les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation,

4.  Tous les centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, autres que ceux qui répondent aux conditions suivantes :

i.  ils sont identifiés pour l’application de la présente disposition par le ministre de l’Éducation ou son délégué en consultation avec les gestionnaires de système de services ou les Premières Nations, au sens que la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance donne à ces termes,

ii.  ils fournissent des services de garde uniquement aux enfants dont le parent ou le tuteur est un particulier figurant à l’annexe A,

iii.  ils veillent à ce qu’à aucun moment plus de 50 personnes, enfants compris, ne soient présents dans le centre de garde.

5.  Tous les bars et restaurants, sauf dans la mesure où ces établissements offrent des plats à emporter et la livraison à domicile,

6.  Tous les théâtres, y compris ceux qui proposent des spectacles de musique, de danse et d’autres formes artistiques, ainsi que les cinémas qui diffusent des films,

7.  Toutes les salles de concert.

Règl. de l’Ont. 51/20; Règl. de l’Ont. 78/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 100/20, art. 2 et 3.

annexe A

1.  Un particulier qui est :

i.  un professionnel de la santé réglementé,

ii.  un professionnel de la santé non réglementé qui travaille, directement ou indirectement, dans la prestation de soins de santé.

1.1  Les particuliers qui travaillent pour des fabricants de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux et d’appareils médicaux.

2.  Un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

3.  Un membre d’un corps de police autre qu’un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

3.1  Un agent des Premières Nations nommé conformément à l’article 54 de la Loi sur les services policiers.

4.  Un particulier employé en tant que pompier au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

5.  Un particulier qui, à la fois :

i.  intervient dans la prestation de services de protection contre les incendies, au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

ii.  est employé dans un service d’incendie, au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

iii.  est employé au Bureau du commissaire des incendies et a notamment pour fonctions d’être enquêteur sur les incendies ou de superviser ou de diriger des enquêteurs sur les incendies.

6.  Un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.

7.  Un coroner au sens de la Loi sur les coroners.

8.  Un travailleur d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ainsi que les entrepreneurs indépendants qui fournissent des services aux établissements correctionnels, notamment les employés de Trilcor.

8.1  Les agents de probation et de libération conditionnelle, tels qu’ils sont décrits dans la Loi sur le ministère des Services correctionnels, y compris les agents de liaison avec les établissements, les agents de liaison avec les tribunaux, les particuliers employés comme chefs de secteur adjoints et chefs de secteur du personnel aux bureaux de probation et de libération conditionnelle, ainsi que le personnel administratif et de soutien à ces bureaux.

9.  Un particulier employé à la Division des services en établissement du ministère du Solliciteur général, y compris une personne employée dans un établissement correctionnel au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

10.  Un employé du Groupe Compass Canada Ltée qui travaille au Centre de production alimentaire utilisant les procédés de cuisson-refroidissement ou qui fournit des services s’y rapportant.

11.  Un particulier employé au ministère du Solliciteur général qui exerce une ou plusieurs des fonctions suivantes pour la Division des services en établissement ou la Division des services communautaires :

i.  Il fournit des services de surveillance électronique.

ii.  Il effectue des recherches dans le CIPC.

iii.  Il prépare des ordonnances de surveillance communautaire.

11.1  Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général au Centre des sciences judiciaires qui est chargé d’effectuer des tests et analyses médico-légaux et d’apporter son soutien à ces activités.

11.2  Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à l’Unité provinciale de médecine légale.

11.3  Un particulier employé au Centre provincial des opérations d’urgence ou aux Centres des opérations d’urgence du ministère du Solliciteur général.

12.  Un inspecteur du bien-être des animaux nommé en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux.

13.  Un particulier qui participe au fonctionnement, selon le cas :

i.  d’un lieu de garde en milieu fermé désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,

ii.  d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

14.  Une personne employée à la Direction des établissements directement administrés du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

14.1  Les personnes, autres que les parents de famille d’accueil, qui dispensent des soins en établissement et des traitements et fournissent des services de surveillance aux enfants et aux adolescents qui résident dans un établissement résidentiel visé par un permis délivré en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou qui en soutiennent directement la prestation.

14.2  Un particulier employé par une société d’aide à l’enfance désignée en vertu de l’article 34 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, afin de fournir des services nécessaires à l’exercice des fonctions d’une telle société, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 35 (1) de cette loi.

14.3  Un particulier employé par un organisme de service au sens de l’article 1 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, afin de fournir des services et soutiens, au sens de l’article 4 de cette loi, aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

14.4  Un particulier qui intervient dans la prestation de services financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes.

15.  Un particulier qui effectue un travail qui est essentiel à la prestation des services de base dans une municipalité ou une collectivité d’une Première Nation, tel qu’il est établi par la municipalité ou la Première Nation.

16.  Un particulier qui effectue un travail de nature cruciale dans son aire de service ou sa communauté, tel qu’il est établi par le ministre de l’Éducation ou son délégué en consultation avec le gestionnaire de système de services ou la Première Nation concernés, au sens que la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance donne à ces termes.

17.  Un particulier qui travaille dans un centre de garde dont l’exploitation est autorisée conformément au présent décret.

18.  Un particulier qui intervient dans la prestation de services de première ligne aux victimes financés par le ministère du Procureur général dans le cadre du programme de Services aux victimes – Ontario ou du programme de la Division de la justice pour les Autochtones.

19.  Un particulier qui effectue des travaux qui sont essentiels à l’exploitation :

i.  soit d’un réseau municipal d’eau potable au sens de l’article 2 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

ii.  soit d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

iii.  soit d’une installation de traitement des eaux usées ou d’une installation de collecte des eaux usées au sens que donne aux termes «wastewater treatment facility» et «wastewater collection facility» l’article 1 du Règlement de l’Ontario 129/04 (Licensing of Sewage Works Operators) pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et auquel s’applique ce règlement.

20.  Un particulier qui est employé par l’une ou l’autre des entités suivantes pour exécuter des travaux qui sont réputés par l’entité être cruciaux pour maintenir la production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité en quantité suffisante pour répondre à la demande de la province de l’Ontario :

i.  La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

ii.  Un producteur, transporteur ou distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

21.  Un particulier qui travaille dans un refuge pour sans-abris ou qui fournit des services aux sans-abris.

22.  Les membres, officiers et gendarmes spéciaux nommés en application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui travaillent en Ontario.

23.  Les agents au sens de la Loi sur les douanes (Canada) qui travaillent en Ontario.

24.  Les employés de la Société canadienne des postes qui travaillent en Ontario.

Règl. de l’Ont. 78/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 155/20, art. 1.