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Règl. de l'Ont. 73/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.1 (2) DE LA LOI
en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9
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DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.1 (2) DE LA LOI
Version telle qu’elle existait du 20 mars 2020 au 8 avril 2020.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi»);
Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.1 (2) de la Loi;
Par conséquent, un décret est pris conformément au paragraphe 7.1 (2) de la Loi, dont les termes sont les suivants :
1. Toute disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’un ordre, d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance du gouvernement de l’Ontario qui établit un délai de prescription est suspendue pendant la durée de la situation d’urgence, et la suspension est rétroactive au lundi 16 mars 2020.
2. Toute disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’un ordre, d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance du gouvernement de l’Ontario qui établit un délai pour prendre une mesure dans une instance en Ontario, y compris une instance envisagée, est, sous réserve du pouvoir du tribunal judiciaire ou administratif ou de tout autre décideur responsable de l’instance, suspendue pendant la durée de la situation d’urgence, et la suspension est rétroactive au lundi 16 mars 2020.
La durée du présent décret est assujettie à tout renouvellement qu’exige le paragraphe 7.1 (4) et, s’il y a lieu, le paragraphe 7.1 (5) de la Loi.