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/Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 73/20

décret pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la loi — délais de prescription

Version telle qu’elle existait du 1er mai 2020 au 4 juin 2020.

Dernière modification : 194/20.

Historique législatif : 137/20, 194/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.1 (2) de la Loi;

Par conséquent, un décret est pris conformément au paragraphe 7.1 (2) de la Loi, dont les termes sont les suivants :

Règl. de l’Ont. 73/20; Règl. de l’Ont. 137/20, art. 2.

Délais de prescription

1. Toute disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’un ordre, d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance du gouvernement de l’Ontario qui établit un délai de prescription est suspendue pendant la durée de la situation d’urgence, et la suspension est rétroactive au lundi 16 mars 2020.

Délai pour prendre une mesure dans une instance

2. Toute disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’un ordre, d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance du gouvernement de l’Ontario qui établit un délai pour prendre une mesure dans une instance en Ontario, y compris une instance envisagée, est, sous réserve du pouvoir du tribunal judiciaire ou administratif ou de tout autre décideur responsable de l’instance, suspendue pendant la durée de la situation d’urgence, et la suspension est rétroactive au lundi 16 mars 2020.

Application aux règlements administratifs relatifs au processus d’accréditation des hôpitaux

2.1 Sans préjudice de sa portée générale, il est entendu que l’article 2 s’applique aux règlements administratifs adoptés par les conseils des hôpitaux en application de la Loi sur les hôpitaux publics qui se rapportent au processus d’accréditation des hôpitaux, au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 193/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - Processus d’accréditation des hôpitaux) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 194/20, art. 1.

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

3. À compter du 9 avril 2020, les articles 1 et 2 ne s’appliquent pas aux dispositions de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara ou de ses règlements d’application si celles-ci établissent un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance, y compris une instance envisagée. Règl. de l’Ont. 137/20, art. 3.

Loi sur la construction

4. À compter du 16 avril 2020, les articles 1 et 2 ne s’appliquent pas aux dispositions de la Loi sur la construction ou de ses règlements d’application si celles-ci établissent un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance, y compris une instance envisagée. Règl. de l’Ont. 137/20, art. 3.

La durée du présent décret est assujettie à tout renouvellement qu’exige le paragraphe 7.1 (4) et, s’il y a lieu, le paragraphe 7.1 (5) de la Loi.