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Règl. de l'Ont. 80/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - COÛT DE L'ÉLECTRICITÉ POUR LES CONSOMMATEURS ASSUJETTIS À LA GRILLE TARIFAIRE RÉGLEMENTÉE

en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 80/20

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - COÛT DE L'ÉLECTRICITÉ POUR LES CONSOMMATEURS ASSUJETTIS À LA GRILLE TARIFAIRE RÉGLEMENTÉE

Remarque : Ce décret est révoqué le 31 mai 2020, sauf s'il est prorogé. (Voir l'article 7.0.8 de la Loi et le Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1)

Version telle qu’elle existait du 24 mars 2020 au 28 mai 2020.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi»);

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément à la disposition 11 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario.

annexe 1
COÛT DE L’ÉLECTRICITÉ POUR LES CONSOMMATEURS ASSUJETTIS À LA GRILLE TARIFAIRE RÉGLEMENTÉE

1. Le coût de l’électricité payable par tout consommateur assujetti à la grille tarifaire réglementée, au sens que le code appelé Standard Supply Service Code («code SSSC»), publié par la Commission de l’énergie de l’Ontario, donne à l’expression «RPP Consumer», et qui paie l’électricité à des prix établis conformément à l’article 3.4 du code SSSC, est fixé à 10,1 cents/kWh pour chacune des périodes tarifaires suivantes visées à l’article 3.4 du code SSSC :

1.  La période tarifaire désignée comme RPEMOFF dans cet article.

2.  La période tarifaire désignée comme RPEMMID dans cet article.

3.  La période tarifaire désignée comme RPEMON dans cet article.

2. L’article 1 s’applique à l’égard de l’électricité utilisée pendant la période qui commence au premier instant du jour de l’approbation du présent décret et qui se termine au dernier instant du jour de son expiration, à moins qu’il n’y soit mis fin plus tôt.