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Règl. de l'Ont. 80/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - COÛT DE L'ÉLECTRICITÉ POUR LES CONSOMMATEURS ASSUJETTIS À LA GRILLE TARIFAIRE RÉGLEMENTÉE

en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 80/20

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - COÛT DE L'ÉLECTRICITÉ POUR LES CONSOMMATEURS ASSUJETTIS À LA GRILLE TARIFAIRE RÉGLEMENTÉE

Version telle qu’elle existait du 29 mai 2020 au 14 juillet 2020.

Remarque : Ce décret est révoqué le 22 juillet 2020, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et le Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1)

Dernière modification : 243/20.

Historique législatif : 243/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi»);

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément à la disposition 11 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario.

annexe 1
COÛT DE L’ÉLECTRICITÉ POUR LES CONSOMMATEURS ASSUJETTIS À LA GRILLE TARIFAIRE RÉGLEMENTÉE

1. Le coût de l’électricité payable par tout consommateur assujetti à la grille tarifaire réglementée, au sens que le code appelé Standard Supply Service Code («code SSSC»), publié par la Commission de l’énergie de l’Ontario, donne à l’expression «RPP Consumer», et qui paie l’électricité à des prix établis conformément à l’article 3.4 du code SSSC, est fixé au tarif applicable énoncé à l’article 2 pour chacune des périodes tarifaires suivantes visées à l’article 3.4 du code SSSC :

1. La période tarifaire désignée comme RPEMOFF dans cet article.

2. La période tarifaire désignée comme RPEMMID dans cet article.

3. La période tarifaire désignée comme RPEMON dans cet article.

2. Les tarifs applicables pour l’application de l’article 1 sont les suivants :

1. 10,1 cents/kWh pour la période commençant au premier instant du 24 mars 2020 et se terminant au dernier instant du 31 mai 2020 ou, si le présent décret est abrogé le 31 mai 2020 ou avant cette date, au dernier instant de la veille du jour de l’abrogation du présent décret.

2. Si le présent décret n’est pas abrogé le 1er juin 2020 ou avant cette date, pour la période commençant au premier instant du 1er juin 2020 et se terminant au dernier instant de la veille du jour de l’abrogation du présent décret, 12,8 cents/kWh, ce tarif étant équivalent au coût d’approvisionnement moyen de la grille tarifaire réglementée (GTR) prévu pour les consommateurs appelés «RPP Consumers» («forecast average RPP supply cost for RPP consumers»), qui est établi dans le document intitulé Regulated Price Plan: Price Report, publié par la Commission de l’énergie de l’Ontario le 22 octobre 2019.

Règl. de l’Ont. 80/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 243/20, art. 1 et 2.