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Règl. de l'Ont. 107/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.1 (2) DE LA LOI - PERSONNES MORALES, SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET ASSOCIATIONS CONDOMINIALES

en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 107/20

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.1 (2) DE LA LOI - PERSONNES MORALES, SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET ASSOCIATIONS CONDOMINIALES

Remarque : Le 12 mai 2020, le présent règlement a été réputé avoir été abrogé le 17 mars 2020. (Voir : 2020, chap. 7, annexe 7, art. 13)

Dernière modification : 2020, chap. 7, annexe 7, art. 13.

Historique législatif : 178/20, 2020, chap. 7, annexe 7, art. 13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.1 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.1 (2) de la Loi; les termes du décret sont énoncés aux annexes 1, 2, 3 et 4;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, l’effet du présent décret, et des modifications qui lui sont apportées, est rétroactif au 17 mars 2020.

Règl. de l’Ont. 107/20; Règl. de l’Ont. 178/20, art. 2 à 4.

ANNEXE 1
loi sur les personnes morales

Assemblées des personnes morales

0.1. L’application du paragraphe 93 (3) de la Loi sur les personnes morales est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Scrutin

(3) Si un scrutin est exigé, il est tenu de la manière prescrite par les règlements administratifs, ou de la manière qu’ordonne le président de l’assemblée si les règlements administratifs ne prévoient rien à cet égard.

Changements concernant l’assemblée après remise de l’avis

(4) Si un avis de convocation d’une assemblée des actionnaires a été donné à l’égard d’une assemblée devant se tenir un jour qui tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée et que, après la remise de l’avis, la date, l’heure ou le lieu de l’assemblée est changé afin de tenir l’assemblée par un moyen de communication téléphonique ou électronique, la remise d’un autre avis de convocation de l’assemblée n’est pas nécessaire, mais les personnes qui ont le droit de recevoir l’avis doivent être informées du changement d’une manière et dans un délai qui sont raisonnables dans les circonstances.

0.2. L’application du paragraphe 97 (1) de la Loi sur les personnes morales est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Documents déposés à l’assemblée annuelle

(1) Dans le cas d’une assemblée annuelle des actionnaires tenue un jour qui tombe pendant la période commençant le 17 mars 2020 et se terminant le 120e jour qui suit le jour où la situation d’urgence déclarée prend fin, les administrateurs déposent :

a) dans le cas d’une compagnie fermée, des états financiers pour la période commençant à la date de constitution de la compagnie et se terminant avant cette assemblée annuelle ou, si la compagnie a terminé un exercice, pour la période commençant immédiatement après la fin du dernier exercice complet et se terminant avant cette assemblée annuelle, ces états financiers étant composés des documents suivants :

(i) l’état des résultats pour cette période,

(ii) l’état du surplus pour cette période,

(iii) le bilan dressé à la fin de cette période;

b) dans le cas d’une compagnie ouverte, des états financiers comparatifs où figurent séparément les chiffres relatifs aux périodes suivantes :

(i) la période commençant à la date de constitution de la compagnie et se terminant avant cette assemblée annuelle ou, si la compagnie a terminé un exercice, pour la période commençant immédiatement après la fin du dernier exercice complet et se terminant avant cette assemblée annuelle,

(ii) la période couverte par l’exercice précédant immédiatement son dernier exercice, s’il y a lieu,

ces états financiers étant composés des documents suivants :

(iii) l’état des résultats pour chacune de ces périodes,

(iv) l’état du surplus pour chacune de ces périodes,

(v) un état de la provenance et de l’utilisation des fonds pour chacune de ces périodes,

(vi) le bilan dressé à la fin de chacune de ces périodes;

c) le rapport du vérificateur aux actionnaires;

d) tout autre renseignement relatif à la situation financière de la compagnie exigé par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de la compagnie.

Assemblées tenues par un moyen de communication électronique : assemblées des membres et des actionnaires

1. L’application de l’article 125.1 de la Loi sur les personnes morales est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Assemblée tenue par un moyen de communication électronique : toutes les personnes morales

125.1 (1) Malgré toute disposition contraire des lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ou règlements administratifs d’une personne morale, les assemblées des membres ou des actionnaires d’une personne morale peuvent se tenir par un moyen de communication téléphonique ou électronique. Les membres ou actionnaires qui votent par ce moyen lors des assemblées ou qui établissent un lien de communication avec elles sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.

Idem

(2) Malgré l’article 117, le paragraphe (1) s’applique à toutes les personnes morales auxquelles la Loi sur les personnes morales, ou toute disposition de celle-ci, s’applique.

Prorogation de délai pour les assemblées annuelles : sociétés d’assurance

2. L’application du paragraphe 159 (1) de la Loi sur les personnes morales est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Assemblée annuelle

(1) L’assemblée des actionnaires et des membres convoquée pour l’élection des administrateurs doit être tenue dans les trois premiers mois de chaque année aux date, heure et endroit prescrits par les règlements administratifs de la société.

Assemblée annuelle : prorogation de délai

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’assemblée des actionnaires et des membres convoquée pour l’élection des administrateurs devant se tenir en 2020 doit être tenue au plus tard le 90e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.

Moyens de tenir des assemblées d’actionnaires ou de membres

2.1. L’application du paragraphe 287 (1) de la Loi sur les personnes morales est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Élection des administrateurs

(1) Les administrateurs sont élus par les actionnaires ou les membres réunis en assemblée générale. Leur élection se fait au scrutin ou selon le mode d’élection prescrit par les règlements administratifs de la personne morale.

Mode de scrutin ou d’élection

(1.1) Malgré toute disposition de la présente loi ou des règlements, lorsqu’une assemblée des actionnaires ou des membres est tenue par un moyen de communication téléphonique ou électronique conformément au paragraphe 125.1 (1), le président tient un vote ou une élection au scrutin ou selon le mode d’élection prescrit par les règlements administratifs de la personne morale, dans la mesure du possible, sinon, il peut donner des instructions pour que le vote ou l’élection se tienne suivant un autre mode.

Réunions tenues par un moyen de communication électronique : réunions des administrateurs

3. L’application du paragraphe 283 (3.1) de la Loi sur les personnes morales est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Réunion tenue par un moyen de communication électronique

(3.1) Malgré toute disposition contraire des lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ou règlements administratifs d’une personne morale, une réunion des administrateurs ou d’un comité du conseil d’administration peut être tenue par tout moyen de télécommunication téléphonique, électronique ou autre dans la mesure où il permet à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer les unes avec les autres simultanément et instantanément. L’administrateur qui participe à la réunion à l’aide de l’un de ces moyens de télécommunication est réputé, pour l’application de la présente loi, être présent à la réunion.

Prorogation du délai pour les assemblées annuelles : dispositions générales

4. L’application de l’article 293 de la Loi sur les personnes morales est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Assemblées annuelles

293. (1) La personne morale tient une assemblée annuelle de ses actionnaires ou de ses membres au plus tard dix-huit mois après sa constitution et, par la suite, au plus tard quinze mois après sa dernière assemblée annuelle.

Assemblées annuelles : prorogation de délai

(2) Malgré le paragraphe (1), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (1) tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 90e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.

Idem  

(3) Malgré le paragraphe (1), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (1) tombe pendant la période de 30 jours qui commence le lendemain du jour où la situation d’urgence prend fin, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 120e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.

Règl. de l’Ont. 107/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 178/20, art. 5 et 6.

Annexe 2
Loi sur les sociétés par actions

Assemblées d’actionnaires : prorogation de délai et moyens de communication

1. L’application de l’article 94 de la Loi sur les sociétés par actions est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Assemblées d’actionnaires

94. (1) Sous réserve du paragraphe 104 (1), les administrateurs d’une société :

a) convoquent une assemblée annuelle des actionnaires au plus tard 18 mois après la création de la société et, par la suite, au plus tard 15 mois après l’assemblée annuelle précédente;

b) peuvent convoquer des assemblées extraordinaires d’actionnaires.

Assemblées d’actionnaires : prorogation du délai

(1.1) Si le dernier jour où doit être tenue une assemblée visée à l’alinéa (1) a) tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 90e jour qui suit le jour où il est mis fin à la situation d’urgence.

Idem

(1.2) Si le dernier jour où doit être tenue une assemblée visée à l’alinéa (1) a) tombe pendant la période de 30 jours qui commence le lendemain du jour où il est mis fin à la situation d’urgence, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 120e jour qui suit le jour où il est mis fin à la situation d’urgence.

Idem

(1.3) Malgré l’alinéa (1) a), les administrateurs d’une société peuvent convoquer une assemblée qui doit être tenue le jour prévu au paragraphe (1.1) ou (1.2) à un moment qui permet à la société de se conformer au paragraphe (1.1) ou (1.2), selon le cas, et qui est raisonnable dans les circonstances.

Idem

(1.4) Pour l’application des paragraphes (1.1) à (1.3), le jour où doit être tenue l’assemblée visée à l’alinéa (1) a) est fixé conformément au paragraphe 154 (1), dans sa version antérieure au 17 mars 2020.

Assemblées tenues par un moyen de communication électronique

(2) Malgré toute disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, les assemblées des actionnaires peuvent se tenir par un moyen de communication téléphonique ou électronique. Les actionnaires qui votent par ce biais lors des assemblées ou qui établissent un lien de communication avec elles sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.

2. L’application du paragraphe 96 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Avis d’assemblées d’actionnaires

(1) Un avis des date, heure et lieu de l’assemblée des actionnaires est envoyé, dans le cas d’une société faisant appel au public, entre le 50e et le 21e jour qui la précèdent et, dans les autres cas, entre le 50e et le dixième jour :

a) à chaque actionnaire habile à y voter;

b) à chaque administrateur;

c) au vérificateur de la société.

Changements concernant l’assemblée après envoi de l’avis

(1.1) Si un avis de convocation d’une assemblée des actionnaires a été envoyé à l’égard d’une assemblée devant se tenir un jour qui tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée et que, après l’envoi de l’avis, la date, l’heure ou le lieu de l’assemblée est changé afin de tenir l’assemblée par un moyen de communication téléphonique ou électronique, la remise d’un autre avis de convocation de l’assemblée n’est pas nécessaire, mais les personnes qui ont le droit de recevoir l’avis doivent être informées du changement d’une manière et dans un délai raisonnables dans les circonstances.

3. L’application des paragraphes 103 (1) et (2) de la Loi sur les sociétés par actions est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Vote

(1) Sous réserve du paragraphe (2.1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote à une assemblée des actionnaires se fait à main levée ou, à la demande de tout actionnaire ou fondé de pouvoir habile à voter, au scrutin.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les actionnaires ou les fondés de pouvoir peuvent demander un vote au scrutin avant ou après tout vote à main levée.

Idem

(2.1) Malgré toute disposition de la présente loi et des règlements, lorsqu’une assemblée des actionnaires est tenue par un moyen de communication téléphonique ou électronique conformément au paragraphe 94 (2), le président tient un vote à main levée ou au scrutin, conformément aux paragraphes (1) et (2), dans la mesure du possible, sinon, il peut donner des instructions pour que le vote se tienne suivant un autre mode.

Réunions tenues par un moyen de communication électronique : réunions des administrateurs

4. L’application du paragraphe 126 (13) de la Loi sur les sociétés par actions est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Réunions tenues par un moyen de communication électronique

(13) Malgré toute disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou d’une convention unanime des actionnaires, une réunion des administrateurs ou d’un comité du conseil d’administration peut être tenue par des moyens techniques de communication, notamment le téléphone ou des moyens électroniques, permettant à tous les participants de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée. L’administrateur qui participe de cette façon à la réunion est réputé, pour l’application de la présente loi, y avoir assisté.

5. L’application du paragraphe 154 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Renseignements présentés à l’assemblée annuelle

(1) Dans le cas d’une assemblée annuelle des actionnaires tenue un jour qui tombe pendant la période commençant le 17 mars 2020 et se terminant le 120e jour qui suit le jour où il est mis fin à la situation d’urgence déclarée, les administrateurs présentent :

a) dans le cas d’une société qui n’est pas une société faisant appel au public, des états financiers pour la période commençant à la date de constitution de la société et se terminant avant l’assemblée annuelle ou, si la société a terminé un exercice complet, la période commençant immédiatement après la fin du dernier exercice complet et se terminant avant l’assemblée annuelle;

b) dans le cas d’une société faisant appel au public, les états financiers dont la Loi sur les valeurs mobilières et les règlements pris en application de cette loi exigent le dépôt et qui couvrent séparément :

(i) la période commençant à la date de constitution de la société et se terminant avant l’assemblée annuelle ou, si la société a terminé un exercice complet, la période commençant immédiatement après la fin du dernier exercice complet et se terminant avant l’assemblée annuelle,

(ii) l’exercice précédent, le cas échéant;

c) le rapport du vérificateur aux actionnaires, le cas échéant;

d) les autres renseignements sur la situation financière de la société et les résultats de ses activités exigés par les statuts, les règlements administratifs ou toute convention unanime des actionnaires.

Règl. de l’Ont. 178/20, art. 7.

Annexe 3
Loi sur les sociétés coopératives

Assemblées tenues par voie électronique : Assemblées des membres

1. L’application des paragraphes 74 (3) à (5) de la Loi sur les sociétés coopératives est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Assemblées tenues par voie électronique

(3) Que les statuts ou les règlements administratifs d’une coopérative le prévoient ou non, les assemblées des membres d’une coopérative, y compris les assemblées des membres d’une coopérative de logement sans but lucratif, peuvent se tenir par voie téléphonique ou électronique permettant ainsi à tous les membres qui y participent de s’entendre. Les membres qui votent par ce biais lors des assemblées ou qui établissent un lien de communication avec elles sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.

Idem

(4) Les assemblées tenues en vertu du paragraphe (3) sont réputées l’être à l’endroit où est situé le siège social de la coopérative.

Définition de «voie téléphonique ou électronique»

(5) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 75, 76 et 90.

«voie téléphonique ou électronique» Appels ou messages téléphoniques, messages par fac-similé, courrier électronique, transmission de données ou de renseignements par le biais de systèmes automatisés de téléphone à clavier, transmission de données ou de renseignements par le biais de réseaux informatiques ou tout autre moyen semblable ou prescrit.

2. L’application du paragraphe 75 (3) de la Loi sur les sociétés coopératives est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Scrutin

(3) S’il y a demande de scrutin, celui-ci se déroule de la manière prescrite par les règlements administratifs, ou en l’absence de dispositions à cet effet, selon le mode de scrutin que fixe le président.

Changements : assemblée tenue après remise de l’avis

(4) Si un avis de convocation d’une assemblée des membres ou des détenteurs de parts sociales a été donné à l’égard d’une assemblée devant se tenir un jour qui tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée et que, après la remise de l’avis, la date, l’heure ou le lieu de l’assemblée est changé afin de tenir l’assemblée par voie téléphonique ou électronique, la remise d’un autre avis de convocation de l’assemblée n’est pas nécessaire, mais les membres, les détenteurs de parts sociales et les autres personnes qui ont le droit de recevoir l’avis doivent être informés du changement d’une manière et dans un délai qui sont raisonnables dans les circonstances.

Suspension du vote en personne

3. L’application du paragraphe 76 (4) de la Loi sur les sociétés coopératives est temporairement suspendue.

Vote par voie électronique

4. L’application du paragraphe 76 (5) de la Loi sur les sociétés coopératives est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Vote par d’autres moyens

(5) Que les statuts ou les règlements administratifs d’une coopérative, y compris une coopérative de logement sans but lucratif, le prévoient ou non, le vote peut se tenir par la poste ou par voie téléphonique ou électronique.

Prorogation de délai pour les assemblées annuelles

5. L’application de l’article 77 de la Loi sur les sociétés coopératives est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Assemblées annuelles

77. (1) La coopérative tient une assemblée annuelle des membres au plus tard dix-huit mois après sa constitution et, par la suite, au plus tard quinze mois après l’assemblée annuelle précédente. Les membres peuvent soulever à ces assemblées toute question ayant trait aux affaires et activités de la coopérative.

Assemblées annuelles : prorogation de délai

(2) Malgré le paragraphe (1), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (1) tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 90e jour qui suit le jour où il est mis fin à la situation d’urgence.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (1) tombe pendant la période de 30 jours qui commence le lendemain du jour où il est mis fin à la situation d’urgence, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 120e jour qui suit le jour où il est mis fin à la situation d’urgence.

Élection des administrateurs par voie électronique

6. L’application du paragraphe 90 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Élection des administrateurs

(1) Les administrateurs sont élus par les membres réunis en assemblée générale. L’élection se fait par voie de scrutin suivant le mode prescrit à l’article 91.

Mode de scrutin ou d’élection

(1.1) Lorsqu’une assemblée générale des membres visée au paragraphe (1) est tenue par voie téléphonique ou électronique conformément au paragraphe 74 (3), le président tient un vote ou une élection par voie de scrutin suivant le mode prescrit à l’article 91; sinon, il peut donner des instructions pour que le vote ou l’élection se tienne suivant un autre mode.

Réunions tenues par téléphone : réunions des conseils d’administration et des comités de direction

7. L’application du paragraphe 94 (3) de la Loi sur les sociétés coopératives est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Réunions par téléphone

(3) Que les règlements administratifs ou les statuts d’une coopérative contiennent ou non une disposition contraire, les administrateurs peuvent prendre part à une réunion du conseil d’administration ou du comité de direction en utilisant des moyens techniques de communication, notamment la téléconférence ou le téléphone, permettant ainsi à tous les participants à la réunion de s’entendre. L’administrateur qui participe à la réunion conformément au présent paragraphe est réputé, pour l’application de la présente loi, y avoir assisté.

Renseignements présentés à l’assemblée annuelle

8. L’application du paragraphe 128 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Renseignements présentés à l’assemblée annuelle

(1) Dans le cas d’une assemblée annuelle des membres tenue un jour qui tombe pendant la période commençant le 17 mars 2020 et se terminant le 120e jour qui suit le jour où il est mis fin à la situation d’urgence déclarée, les administrateurs déposent avant l’assemblée :

a) un état financier comparatif qui reflète séparément :

(i) la période commençant à la date de constitution en personne morale de la coopérative et se terminant avant l’assemblée annuelle ou, si la coopérative a terminé un exercice complet, la période commençant immédiatement après la fin de cet exercice et se terminant avant cette assemblée annuelle, selon le cas,

(ii) la période correspondant à l’exercice antérieur à ce dernier exercice complet, le cas échéant,

et qui comprend :

(iii) un état des résultats pour chaque période,

(iv) un état de l’excédent pour chaque période,

(v) un état des ristournes à la clientèle accordées aux membres au cours de l’exercice,

(vi) un état de la provenance et de l’utilisation des fonds pour chaque période,

(vii) un bilan dressé à la fin de chaque période;

b) le rapport du vérificateur aux membres;

c) tous les renseignements supplémentaires sur la situation financière de la coopérative qu’exigent ses statuts ou ses règlements administratifs.

Règl. de l’Ont. 178/20, art. 8.

annexe 4
loi de 1998 sur les Condominiums

Réunions d’administrateurs

1. L’application du paragraphe 35 (2) de la Loi de 1998 sur les condominiums est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Préavis

(2) La personne qui convoque une réunion des administrateurs remet à chaque administrateur de l’association un préavis écrit de la tenue de la réunion comme suit :

1. Le préavis est remis au moins 10 jours avant le jour de la réunion, sauf disposition contraire des règlements administratifs.

2. Le préavis est remis à l’administrateur par un des moyens suivants :

i. en mains propres, sauf disposition contraire des règlements administratifs,

ii. par courrier affranchi ou par messager à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l’association, sauf disposition contraire des règlements administratifs,

iii. par communication électronique à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l’association, que les règlements administratifs le permettent ou non.

2. L’application du paragraphe 35 (5) de la Loi de 1998 sur les condominiums est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Téléconférence

(5) Une réunion des administrateurs peut se tenir, conformément aux règlements, par téléconférence ou par un autre moyen de communication prescrit.

Prorogation du délai pour les assemblées générales annuelles

3. L’application du paragraphe 45 (2) de la Loi de 1998 sur les condominiums est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Assemblée générale annuelle

(2) Le conseil tient une assemblée générale des propriétaires dans les trois mois qui suivent l’enregistrement de la déclaration et de la description et, par la suite, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice de l’association.

Assemblées générales annuelles : prorogation de délai

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (2) tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 90e jour qui suit le jour où il est mis fin à la situation d’urgence.

Idem

(2.2) Malgré le paragraphe (2), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (2) tombe pendant la période de 30 jours qui commence le lendemain du jour où il est mis fin à la situation d’urgence, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 120e jour qui suit le jour où il est mis fin à la situation d’urgence.

Changement de la date, de l’heure ou du lieu d’une assemblée des propriétaires

4. L’application du paragraphe 47 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Avis donné aux propriétaires

(1) Tout avis et préavis qui doit être donné aux propriétaires en application de la présente loi doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) il est donné par écrit;

b) s’il s’agit d’un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires, il est donné au moins 15 jours avant le jour de l’assemblée;

c) s’il s’agit d’un préavis visé au paragraphe 45.1 (1), il est donné au moins 20 jours avant l’avis subséquent de convocation de l’assemblée des propriétaires visé à ce paragraphe;

d) il est donné aux propriétaires conformément au paragraphe (4);

e) s’il s’agit d’un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires ou d’un préavis visé au paragraphe 45.1 (1), il est donné aux créanciers hypothécaires visés aux paragraphes (2) et (3) conformément au paragraphe (5).

Changements : assemblée tenue après remise de l’avis

(1.1) Si un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires visé à l’alinéa (1) b) a été donné à l’égard d’une assemblée devant se tenir un jour qui tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée et que, après la remise de l’avis, la date, l’heure ou le lieu de l’assemblée est changé afin de tenir l’assemblée par un moyen de communication téléphonique ou électronique, la remise d’un autre avis de convocation de l’assemblée n’est pas nécessaire, mais les personnes qui ont le droit de recevoir l’avis doivent être informées du changement d’une manière et dans un délai qui sont raisonnables dans les circonstances.

Assemblées des propriétaires tenues par un moyen de communication électronique

5. L’application du paragraphe 50 (2) de la Loi de 1998 sur les condominiums est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Calcul du quorum

(2) Pour être compté dans le quorum, le propriétaire doit avoir le droit de voter à une assemblée et être présent à l’assemblée ou représenté par procuration.

Assemblées des propriétaires tenues par un moyen de communication électronique

(2.1) Malgré tout règlement administratif, les assemblées des propriétaires peuvent se tenir par un moyen de communication téléphonique ou électronique, au sens du paragraphe 52 (1.1). Les propriétaires ou les créanciers hypothécaires qui, eux-mêmes ou par procuration, votent lors de l’assemblée ou y établissent un lien de communication par l’un de ces moyens, sont réputés pour l’application de la présente loi, y être présents ou représentés par procuration.

Scrutin tenu par un moyen de communication électronique

6. L’application du paragraphe 52 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Mode de scrutin

(1) Les voix peuvent être exprimées par :

a) un vote à main levée, en personne ou par procuration;

b) un vote enregistré qui est, selon le cas :

(i) inscrit sur un bulletin rempli en personne ou par procuration,

(ii) inscrit sur un acte qui désigne un fondé de pouvoir,

(iii) indiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique, que les règlements administratifs le permettent ou non.

Signification par un moyen de communication électronique

7. L’application de l’article 54 de la Loi de 1998 sur les condominiums est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :

Signification

54. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les documents qui doivent être remis à un propriétaire ou à un créancier hypothécaire aux termes de la présente loi sont suffisamment signifiés s’ils sont remis conformément au paragraphe 47 (4) ou (5), selon le cas.

Signification : assemblées

(2) Malgré toute disposition de la présente loi ou des règlements et malgré la déclaration ou les règlements administratifs de l’association, les documents qui doivent être remis à un propriétaire ou à un créancier hypothécaire aux termes de la présente loi ou des règlements à l’égard d’une assemblée tenue aux termes de la présente loi sont suffisamment signifiés s’ils sont remis par un moyen de communication électronique.

Idem

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) s’applique même si le propriétaire n’a pas conclu la convention visée à l’alinéa 47 (4) c) et même si le créancier hypothécaire n’a pas conclu la convention visée à l’alinéa 47 (5) c).

Questions et documents

(4) Malgré toute disposition de la présente loi ou des règlements et malgré la déclaration ou les règlements administratifs de l’association, les questions ou documents qui doivent ou peuvent être présentés à une assemblée des propriétaires peuvent l’être par un moyen de communication électronique.

Formes

(5) Il est entendu que si une forme a été précisée aux termes de la présente loi comme la forme sous laquelle les documents ou les renseignements doivent être remis, ceux-ci doivent l’être selon cette forme avec les adaptations nécessaires pour tenir compte des changements apportés à la présente loi qui sont énoncés à l’annexe 4 du Règlement de l’Ontario 107/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi - personnes morales, sociétés coopératives et associations condominiales).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«moyen de communication électronique» Tout moyen de communication qui fait appel à un moyen électronique ou technologique pour transmettre de l’information ou des données, y compris la télécopie, le courrier électronique, l’ordinateur ou les réseaux informatiques.

Règl. de l’Ont. 178/20, art. 9.

 

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