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Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 116/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

MESURES D’AFFECTATION DU TRAVAIL POUR LES CONSEILS DE SANTÉ

Version telle qu’elle existait du 15 juillet 2020 au 13 avril 2022.

Dernière modification : 386/20.

Historique législatif : 386/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 386/20, art. 3.

Annexe 1

Champ d’application

1. Le présent décret s’applique à tous les conseils de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Réaffectation du travail et dotation en personnel

2. Les conseils de santé sont autorisés à prendre et doivent prendre, en ce qui a trait à l’affectation du travail et à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19) (le «Virus»), prévenir cette éclosion et en atténuer les effets.

Mesures

3. Sans préjudice de la portée générale de l’article 2 et malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les conseils de santé sont autorisés à faire, et doivent faire, ce qui suit :

1. Cerner les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation, notamment en faisant ce qui suit :

i. Réaffecter le personnel à différents endroits au sein de leurs établissements ou entre ceux-ci.

ii. Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des contractuels à l’exécution du travail relevant d’une unité de négociation.

iii. Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.

iv. Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient notamment prévus aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un accord, d’une convention ou d’un autre texte.

v. Employer à temps partiel ou temporairement des membres du personnel ou des contractuels supplémentaires, y compris pour exécuter du travail relevant d’une unité de négociation.

vi. Recourir à des bénévoles pour effectuer du travail, y compris du travail relevant d’une unité de négociation.

vii. Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés aux membres du personnel et aux bénévoles afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation.

2. Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience des membres du personnel afin d’établir d’autres rôles possibles dans les domaines prioritaires.

3. Exiger des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur disponibilité à fournir des services pour les conseils de santé.

4. Exiger des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur exposition probable ou réelle au Virus, ou concernant tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services.

5. Annuler ou reporter la prestation des services qui ne sont pas liés aux interventions face à l’éclosion du Virus, à sa prévention ou à l’atténuation de ses effets ou qui ne sont pas des services réputés cruciaux dans les plans de continuité des activités ou de lutte contre la pandémie établis par les conseils de santé.

6. Suspendre, pour la durée du présent décret, tout processus de règlement des griefs lié à toute question visée dans le présent décret.

Plans de réaffectation

4. Il est entendu que les conseils de santé peuvent mettre en oeuvre des plans de réaffectation sans se conformer aux dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions concernant les mises à pied, l’ancienneté ou le service, ou la supplantation.