Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 129/20

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - SIGNATURES DANS LES TESTAMENTS ET LES PROCURATIONS

Version telle qu’elle existait du 22 avril 2020 au 14 juillet 2020.

Remarque : Ce décret est révoqué le 22 juillet 2020, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et le Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1)

Dernière modification : 164/20.

Historique législatif : 164/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 12 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi. Règl. de l’Ont. 129/20.

annexe 1

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent décret.

«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique permettant aux participants de se voir, de s’entendre et de communiquer les uns avec les autres en temps réel.

Testaments

2. (1) L’exigence prévue par la Loi portant réforme du droit des successions selon laquelle un testateur ou des témoins doivent être présents ou en présence les uns des autres pour apposer ou reconnaître une signature sur un testament ou pour souscrire un testament, peut être satisfaite au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle à condition qu’au moins une personne qui fournit des services à titre de témoin soit un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de l’apposition, de la reconnaissance ou de la souscription.

(2) Si un testament est passé à l’aide d’une technologie de communication audiovisuelle tel que le paragraphe (1) l’autorise, les signatures ou souscriptions exigées par la Loi portant réforme du droit des successions peuvent être effectuées au moyen de la signature ou de la souscription des copies respectives du testament, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble le testament.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les copies d’un testament sont identiques même s’il existe entre les copies des différences de format ou de mise en page mineures et non substantielles.

Procurations

3. (1) L’exigence prévue par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui selon laquelle des témoins doivent être présents pour la passation d’une procuration peut être satisfaite au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle à condition qu’au moins une personne qui fournit des services à titre de témoin soit un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de la passation.

(2) Si une procuration est passée à l’aide d’une technologie de communication audiovisuelle tel que le paragraphe (1) l’autorise, les signatures exigées par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui peuvent être effectuées au moyen de la signature des copies respectives de la procuration, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble la procuration.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les copies d’une procuration sont identiques même s’il existe entre les copies des différences de format ou de mise en page mineures et non substantielles.

Règl. de l’Ont. 129/20; Règl. de l’Ont. 164/20, art. 1.