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Règl. de l'Ont. 140/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - ENTENTES ENTRE LES FOURNISSEURS DE SERVICES DE SANTÉ ET LES MAISONS DE RETRAITE

en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 140/20

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - ENTENTES ENTRE LES FOURNISSEURS DE SERVICES DE SANTÉ ET LES MAISONS DE RETRAITE

Version telle qu’elle existait du 9 avril 2020 au 14 juillet 2020.

Remarque : Ce décret est révoqué le 22 juillet 2020, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et le Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Et attendu que, en raison des répercussions du coronavirus (COVID-19), de nombreux fournisseurs de services de santé de l’Ontario connaissent une grave pénurie d’espaces et qu’il est prévu qu’il y aura un besoin encore plus grand d’ouvrir des espaces et des lits en prévision de l’affluence constante de patients ayant le coronavirus (COVID-19);

Et attendu qu’il est urgent et nécessaire d’augmenter la capacité des fournisseurs de services de santé et de répondre aux pressions auxquelles ils sont soumis du fait de la pandémie du coronavirus (COVID-19), y compris soutenir ces fournisseurs dans leur recherche d’autres hébergements ou soins pour les patients;

Et attendu qu’il est nécessaire de traiter de certaines dispositions législatives qui nuisent à la capacité des maisons de retraite d’optimiser leur participation à l’hébergement de certains patients;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 4 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

Annexe 1
fournisseurs de services de santé et Maisons de retraite

Champ d’application et définitions

1. (1) Le présent décret s’applique aux fournisseurs de services de santé au sens des dispositions 1, 2 et 3 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«maison de retraite» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («retirement home»)

«service en matière de soins» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («care service»)

«titulaire de permis» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («licensee»)

Champ d’application

2. Le présent décret s’applique dans les circonstances où un fournisseur de services de santé et le titulaire de permis d’une maison de retraite ont conclu, pour répondre à la situation d’urgence, une entente ou tout autre arrangement en vue de la fourniture par la maison de retraite  ̶̶  à titre temporaire et à court terme  ̶  d’autres espaces, hébergements ou services en matière de soins pour les patients du fournisseur de services de santé ou les anciens patients du fournisseur qui ont reçu leur congé pendant la situation d’urgence.

Non-application de certaines dispositions

3. (1) Dans les circonstances visées à l’article 2, les règles suivantes s’appliquent pendant la durée du présent décret :

1.  L’entente ou l’arrangement visé à l’article 2 ne doit pas avoir d’incidence sur le fait que le fournisseur de services de santé ou la maison de retraite est considéré ou non comme un hôpital pour l’application de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux.

2.  L’entente ou l’arrangement visé à l’article 2 ne doit pas avoir d’incidence sur le fait que le fournisseur de services de santé et le titulaire de permis de la maison de retraite sont considérés ou non comme un seul employeur pour l’application du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

3.  Le fournisseur de services de santé ne doit pas être considéré, du fait de l’entente ou de l’arrangement visé à l’article 2, comme ayant vendu une partie de son entreprise au titulaire de permis de la maison de retraite pour l’application de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

(2) Il est entendu que la disposition 1 du paragraphe (1) ne modifie pas :

a)  le statut d’une maison de retraite dans le cadre de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux qui, selon le cas :

(i)  était déjà un hôpital pour l’application de cette loi avant la conclusion de l’entente ou de l’arrangement visé à l’article 2,

(ii)  serait considérée comme un hôpital sous le régime de cette loi pour des motifs non liés à l’entente ou à l’arrangement visé à l’article 2;

b)  le statut d’un fournisseur de services de santé dans le cadre de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, y compris en ce qui concerne les activités que le fournisseur de services de santé exerce dans une maison de retraite du fait de l’entente ou de l’arrangement visé à l’article 2.

Aucune dispense de responsabilité

4. Le présent décret n’a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité  ̶  que confèrent au titulaire de permis la Loi de 2010 sur les maisons de retraite et toute autre loi applicable  ̶  de procurer un milieu sûr et sécuritaire pour les résidents.