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Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 141/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ OU D'HÉBERGEMENT TEMPORAIRES

Version telle qu’elle existait du 15 juillet 2020 au 13 avril 2022.

Dernière modification : 392/20.

Historique législatif : 392/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 392/20, art. 3.

Annexe 1

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«construction» S’entend de toute activité liée à l’édification, la mise en place, l’agrandissement ou la transformation ou réparation importante d’un bâtiment ou d’une structure, y compris la mise en place d’une pièce de construction fabriquée ailleurs ou transportée d’un autre lieu. («construction»)

«établissement de santé ou d’hébergement temporaire» S’entend d’un bâtiment ou d’une structure utilisé ou destiné à être utilisé par l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes, ou au nom de celles-ci, pour fournir à titre temporaire des soins de santé ou des installations d’hébergement afin de faire face à la pandémie de COVID‑19 et à ses effets :

a) tout fournisseur de services de santé au sens des dispositions 1 à 5 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

b) tout gouvernement, y compris une municipalité. («temporary health or residential facility»)

«promoteur» S’entend d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de «établissement de santé ou d’hébergement temporaire». («proponent»)

Exemption de conformité à certaines lois

2. La construction d’un établissement de santé ou d’hébergement temporaire, la conversion de tout ou partie d’un bâtiment existant ou d’une structure existante en un tel établissement et l’utilisation d’un tel établissement sont exemptées des exigences suivantes :

1. L’obtention d’un permis en application de l’article 8 ou 10 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

2. La conformité au Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

3. La conformité aux règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 ou 38 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

4. La conformité à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Conditions d’occupation après la construction

3. Lorsque la construction est entreprise afin d’établir un établissement de santé ou d’hébergement temporaire, les conditions suivantes doivent être réunies avant occupation de tout ou partie de l’établissement :

1. Un architecte et un ingénieur, tous deux titulaires d’un permis d’exercice de la profession en Ontario, ont conçu la construction de tout ou partie de l’établissement ou ont pris la responsabilité de la conception, et ont fourni les conceptions au chef du service du bâtiment.

2. Le chef du service du bâtiment a fourni au promoteur une attestation indiquant qu’il a reçu les conceptions visées à la disposition 1.

3. Un architecte et un ingénieur, tous deux titulaires d’un permis d’exercice de la profession en Ontario, ont fait ce qui suit :

i. ils ont entrepris un examen de conformité de la construction de tout ou partie de l’établissement,

ii. ils ont préparé des rapports écrits découlant de l’examen de conformité,

iii. ils ont fourni les rapports au chef du service du bâtiment.

4. Le chef du service du bâtiment a fourni au promoteur une attestation indiquant qu’il a reçu les rapports visés à la disposition 3.

Idem

4. L’article 3 ne s’applique pas à un établissement de santé ou d’hébergement temporaire ou à une partie de l’établissement si l’établissement ou la partie en question ont été construits et occupés au plus tard le jour qui suit le 9 avril 2020.

Inspections

5. Le chef du service du bâtiment ou l’inspecteur nommé en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment effectue conformément à l’article 6 une inspection de l’établissement de santé ou d’hébergement temporaire en vertu du paragraphe 15.9 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment afin d’établir si l’établissement est dangereux comme le prévoit le paragraphe 15.9 (2) de cette loi.

Idem

6. L’inspection visée à l’article 5 est effectuée au plus tard aux dates suivantes :

1. La date qui précède immédiatement la date d’occupation de l’établissement ou, si l’établissement est occupé par étapes, la date qui précède immédiatement la date d’occupation de chaque partie de l’établissement.

2. Malgré la disposition 1, si tout ou partie de l’établissement a été occupé le 9 avril 2020 ou avant cette date, le jour qui tombe deux jours après le 9 avril 2020 .

3. Une date qui tombe au plus tard un mois après la date de l’inspection précédente.

Rapports

7. L’inspecteur qui effectue l’inspection exigée par l’article 5 peut tenir compte des rapports indiquant si tout ou partie de l’établissement de santé ou d’hébergement temporaire est dangereux comme le prévoit le paragraphe 15.9 (2) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Ordres donnés et mesures prises par le chef du service du bâtiment et autre

8. Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’un chef du service du bâtiment ou d’un inspecteur nommé en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment de donner un ordre ou de prendre une mesure en vertu de l’article 15.9 ou 15.10 de cette loi.

Règl. de l’Ont. 141/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 392/20, art. 4.