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Règl. de l'Ont. 142/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURE DES TERRES PUBLIQUES AU CAMPING RÉCRÉATIF

en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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abrogé ou caduc 1 juin 2020
9 avril 2020 31 mai 2020

English

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 142/20

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURE DES TERRES PUBLIQUES AU CAMPING RÉCRÉATIF

Remarque : Le présent décret a été révoqué le 1er juin 2020. (Voir : Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1, art. 2)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 2, 5 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

Annexe 1
interdiction du camping récréatif sur les terres publiques

Interprétation

1. Pour l’application du présent décret, le camping récréatif sur les terres publiques s’entend de l’occupation de toute terre publique au sens de la Loi sur les terres publiques, y compris les terres publiques immergées, recouvertes de glace ou les deux, pour l’hébergement en plein air à des fins récréatives, notamment du fait d’occuper sur ces terres tout équipement utilisé pour un tel hébergement, comme une tente, une caravane, une tente-caravane, un véhicule de tourisme, une campeuse et toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit.

Interdiction de camper sur les terres publiques

2. Malgré toute disposition contraire d’une loi ou d’un règlement, le camping récréatif sur les terres publiques est interdit.

Activités permises

3. Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet :

a) d’interdire le camping dans le but d’exercer un droit, ancestral ou issu d’un traité, des peuples autochtones que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

b) d’interdire l’hébergement temporaire en plein air qui est connexe ou nécessaire à l’exploitation d’une entreprise essentielle visée à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 82/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) - Fermeture des établissements des entreprises non essentielles);

c) d’interdire le fait de traverser les terres publiques ou de les utiliser à d’autres fins permises;

d) d’influer sur toute autorisation écrite d’occuper des terres publiques donnée sous le régime de la Loi sur les terres publiques.

 

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