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Règl. de l'Ont. 145/20 : MESURES D'AFFECTATION DU TRAVAIL POUR LES ORGANISMES DE SERVICE FOURNISSANT DES SERVICES RÉSIDENTIELS POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE ET DES SERVICES DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE D'ÉCOUTE

en vertu de réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la), L.O. 2020, chap. 17

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Versions

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 145/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

MESURES D’AFFECTATION DU TRAVAIL POUR LES ORGANISMES DE SERVICE FOURNISSANT DES SERVICES RÉSIDENTIELS POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE ET DES SERVICES DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE D’ÉCOUTE

Version telle qu’elle existait du 15 juillet 2020 au 13 avril 2022.

Dernière modification : 393/20.

Historique législatif : 393/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 393/20, art. 3.

annexe 1

Interprétation

1. La définition qui suit s’applique au présent décret.

«organisme de service» Organisme, financé par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, qui fournit les uns ou les autres des services suivants :

a) des services en établissement ou des services d’urgence en établissement dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes;

b) des services provinciaux de ligne téléphonique d’écoute dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes.

Affectation du travail et dotation en personnel

2. (1) Chaque organisme de service est autorisé à prendre, en ce qui a trait à l’affectation du travail et à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19) (le «Virus»), prévenir cette éclosion et en atténuer les effets.

(2) Les mesures d’affectation du travail et de dotation en personnel visées dans le présent décret peuvent être prises en ce qui concerne les membres du personnel, les contractuels et les bénévoles qui fournissent, pour un organisme de service, des services, financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes, y compris des services autres que des services en établissement, des services d’urgence en établissement ou des services provinciaux de ligne téléphonique d’écoute dans le cadre de ces programmes.

Idem

3. Sans préjudice de la portée générale de l’article 2 de la présente annexe et malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les organismes de service sont autorisés à faire ce qui suit :

1. Cerner les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation, notamment en faisant ce qui suit :

i. Réaffecter le personnel à différents emplacements dans des lieux où un organisme de service fournit des services et soutiens ou entre ces lieux, y compris les lieux où l’organisme soit s’est engagé, par contrat, à fournir des services à titre temporaire afin de faire face à la situation d’urgence déclarée, soit a été désigné à cette fin.

ii. Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des contractuels à l’exécution du travail relevant d’une unité de négociation.

iii. Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.

iv. Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient prévus aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un accord, d’une convention ou d’un autre texte.

v. Employer à temps plein, à temps partiel ou temporairement des membres du personnel ou des contractuels supplémentaires, y compris pour exécuter du travail relevant d’une unité de négociation.

vi. Recourir à des bénévoles pour effectuer du travail, y compris du travail relevant d’une unité de négociation.

vii. Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés aux membres du personnel et aux bénévoles afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation.

2. Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience des membres du personnel afin d’établir d’autres rôles possibles dans n’importe quel domaine.

3. Exiger des membres du personnel ou des contractuels, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur disponibilité à fournir des services pour les organismes de service.

4. Exiger des membres du personnel ou des contractuels, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur exposition probable ou réelle au Virus, ou concernant tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services et soutiens.

5. Suspendre, pour la durée du présent décret, tout processus de règlement des griefs lié à toute question visée dans le présent décret.

Plans de réaffectation

4. Il est entendu que les organismes de service peuvent mettre en oeuvre des plans de réaffectation sans se conformer aux dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions concernant les mises à pied, l’ancienneté ou le service, ou la supplantation.

Respect de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

5. Malgré toute disposition du présent décret, les organismes de service se conforment à tout ordre donné, à tout arrêté pris, à toute ordonnance rendue ou à toute directive donnée en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé en ce qui a trait à un organisme de service.