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Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 158/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

TRAVAIL LIMITÉ À UNE SEULE MAISON DE RETRAITE

Version telle qu’elle existait du 15 juillet 2020 au 22 avril 2021.

Dernière modification : 398/20.

Historique législatif : 398/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 398/20, art. 3.

annexe 1

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«fournisseur de services de santé» Sous réserve de l’article 2, s’entend au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («health service provider»)

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)

«maison de retraite» Maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («retirement home»)

«titulaire de permis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («licensee»)

Champ d’application : foyers de soins de longue durée municipaux

2. Le présent décret s’applique à l’égard des fournisseurs de services de santé au sens de la disposition 5 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés uniquement en ce qui concerne les foyers de soins de longue durée qu’ils entretiennent.

Avis de l’employé

3. (1) Le présent article s’applique à toute personne qui exécute des travaux en tant qu’employé d’un titulaire de permis si cette personne exécute également des travaux en tant qu’employé :

a) soit de tout autre titulaire de permis;

b) soit d’un fournisseur de services de santé.

(2) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et, dans tous les cas, au plus tard le lundi 20 avril 2020 à 9 h 00, la personne visée par le présent article informe chacun de ses employeurs qu’elle est assujettie au présent décret.

(3) L’obligation de la personne d’informer les employeurs ne s’applique qu’à l’égard des employeurs de cette personne qui sont des titulaires de permis ou des fournisseurs de services de santé.

Restriction quant au nombre de lieux de travail

4. À partir du mercredi 22 avril 2020 à 00 h 01, un employé d’un titulaire de permis qui exécute des travaux dans une maison de retraite ne doit pas également exécuter des travaux, selon le cas :

a) dans une autre maison de retraite que le titulaire de permis exploite;

b) en tant qu’employé d’un autre titulaire de permis;

c) en tant qu’employé d’un fournisseur de services de santé.

Effet de la conformité

5. Il est entendu que :

a) le paragraphe 7.0.2 (6) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence s’applique à l’égard d’un employé visé par le présent décret;

b) l’employé visé par le présent décret se conforme aux articles 3 et 4 même si cela entraînerait la non-conformité aux dispositions d’une convention collective.

Restriction quant au nombre de lieux de travail : titulaire de permis

6. À partir du mercredi 22 avril 2020 à 00 h 01, le titulaire de permis veille à ce que tout employé dans une maison de retraite qu’il exploite n’exécute pas également des travaux, selon le cas :

a) dans une autre maison de retraite, y compris une autre maison de retraite qu’il exploite;

b) en tant qu’employé d’un fournisseur de services de santé.

Affichage du décret

7. Le titulaire de permis veille à ce qu’une copie du présent décret soit affichée dans un endroit bien en vue et facile d’accès de chaque maison de retraite qu’il exploite et d’une façon conforme aux règlements pris en vertu de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

Incompatibilité

8. En cas d’incompatibilité, le présent décret l’emporte sur le Règlement de l’Ontario 118/20 (Mesures d’affectation du travail dans les maisons de retraite).

Règl. de l’Ont. 158/20; Règl. de l’Ont. 398/20, art. 4.