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Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 163/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

MESURES D’AFFECTATION DU TRAVAIL POUR LES ORGANISMES DE SANTÉ MENTALE ET DE LUTTE CONTRE LES DÉPENDANCES

Version telle qu’elle existait du 15 juillet 2020 au 23 mars 2022.

Dernière modification : 399/20.

Historique législatif : 399/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 399/20, art. 3.

annexe 1

Interprétation

1. La définition qui suit s’applique au présent décret.

«organisme de santé mentale et de lutte contre les dépendances» Entité sans but lucratif qui, à la fois :

a)  fournit des services communautaires de santé mentale et de lutte contre les dépendances;

b)  reçoit du financement du ministère de la Santé ou d’un réseau local d’intégration des services de santé.

Champ d’application

2. Le présent décret s’applique à tous les organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

Affectation du travail et dotation en personnel

3. Les organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances sont autorisés à prendre, en ce qui a trait à l’affectation du travail et à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19) (le «Virus»), prévenir cette éclosion, en atténuer les effets et faire face aux conséquences qui en découlent.

Mesures

4. Sans préjudice de la portée générale de l’article 3 et malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances sont autorisés à faire ce qui suit :

1.  Cerner les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation, notamment en faisant ce qui suit :

i.  Réaffecter le personnel à différents endroits au sein de leurs établissements ou entre ceux-ci.

ii.  Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des contractuels à l’exécution du travail relevant d’une unité de négociation.

iii.  Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.

iv.  Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient prévus aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un accord, d’une convention ou d’un autre texte.

v.  Employer à temps partiel ou temporairement des membres du personnel ou des contractuels supplémentaires, y compris pour exécuter du travail relevant d’une unité de négociation.

vi.  Recourir à des bénévoles pour effectuer du travail, y compris du travail relevant d’une unité de négociation.

vii.  Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés aux membres du personnel et aux bénévoles afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation.

2.  Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience des membres du personnel afin d’établir d’autres rôles possibles dans les domaines prioritaires.

3.  Exiger des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur disponibilité à fournir des services pour les organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

4.  Exiger des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur exposition probable ou réelle au Virus, ou concernant tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services.

5.  Suspendre, pour la durée du présent décret, tout processus de règlement des griefs lié à toute question visée dans le présent décret.

Plans de réaffectation

5. Il est entendu que les organismes de santé mentale et de lutte contre les dépendances peuvent mettre en oeuvre des plans de réaffectation sans se conformer aux dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions concernant les mises à pied, l’ancienneté ou le service, ou la supplantation.

Règl. de l’Ont. 399/20, art. 4.