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Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 177/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

HABITATIONS COLLECTIVES

Version telle qu’elle existait du 15 juillet 2020 au 23 août 2021.

Dernière modification : 400/20.

Historique législatif : 400/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 400/20, art. 3.

Annexe 1

Interprétation

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent décret.

«organisme de service fournissant des services aux habitations collectives» Organisme de service ou bénéficiaire d’un paiement de transfert auquel le présent décret s’applique aux termes de l’article 2.

(2) La mention dans le présent décret d’un «membre du personnel» d’un organisme de service fournissant des services aux habitations collectives s’entend notamment d’une personne qui exécute un travail pour l’organisme en tant qu’employé ou personnel temporaire, y compris une personne embauchée par l’intermédiaire d’une agence de placement ou d’un autre tiers pour exécuter un travail directement dans une résidence dont le fonctionnement est assuré par l’organisme.

(3) Malgré toute autre disposition du présent décret, les exigences prévues au présent décret ne s’appliquent pas à l’égard d’un membre du personnel qui peut exécuter l’ensemble de son travail pour les organismes de service fournissant des services aux habitations collectives en travaillant ou en fournissant des services à distance.

Champ d’application : organismes de service et bénéficiaires de paiements de transfert

2. Le présent décret s’applique aux organismes de service et aux bénéficiaires de paiements de transfert des secteurs suivants :

Secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

1.  Les organismes de service au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle qui fournissent :

i.  soit des services et soutiens résidentiels aux adultes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans des résidences de groupe avec services de soutien ou des résidences avec services de soutien intensif, au sens de cette loi,

ii.  soit des logements avec services spécialisés conformément à une entente conclue avec le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, autres que les services d’hébergement spécialisés qui soutiennent la vie en résidence en dehors des modalités de vie en groupe et dont le fonctionnement est assuré par l’organisme de service.

Secteur de la lutte contre la violence faite aux femmes et de la lutte contre la traite des personnes

2.  Les bénéficiaires de paiements de transfert financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires qui fournissent des services en établissement ou des services d’urgence en établissement dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes.

Secteur d’intervention

3.  Les bénéficiaires de paiements de transfert financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires qui fournissent des services d’intervention aux personnes sourdes et aveugles en milieu résidentiel.

Avis de l’employé

3. (1) Le présent article s’applique à toute personne qui exécute un travail en tant que membre du personnel d’un organisme de service fournissant des services aux habitations collectives dans une résidence dont le fonctionnement est assuré par l’organisme si elle exécute également un travail en tant que membre du personnel d’un organisme de service fournissant des services aux habitations collectives dans une résidence dont le fonctionnement est assuré par un autre organisme de service fournissant des services aux habitations collectives dans le même secteur.

(2) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et, dans tous les cas, au plus tard le lundi 27 avril 2020 à 9 h, la personne visée par le présent article informe chaque organisme de service fournissant des services aux habitations collectives dont elle est membre du personnel qu’elle est assujettie au présent décret.

Restriction quant au nombre de lieux de travail

4. À partir du jeudi 30 avril 2020 à 00 h 01, un membre du personnel d’un organisme de service fournissant des services aux habitations collectives qui exécute un travail dans une résidence dont le fonctionnement est assuré par l’organisme ne doit pas également exécuter de travail en tant que membre du personnel d’un autre organisme de service fournissant des services aux habitations collectives dans le même secteur dans une résidence dont le fonctionnement est assuré par cet autre organisme.

Effet de la conformité

5. Il est entendu que :

a)  le paragraphe 7.0.2 (6) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence s’applique à l’égard d’un membre du personnel visé par le présent décret;

b)  le membre du personnel visé par le présent décret se conforme aux articles 3 et 4 même si cela entraînerait la non-conformité aux dispositions d’une convention collective.

Restriction quant au travail : organismes de service

6. À partir du jeudi 30 avril à 00 h 01, tout organisme de service fournissant des services aux habitations collectives veille à ce que tout membre de son personnel qui exécute un travail dans une résidence dont le fonctionnement est assuré par l’organisme n’exécute pas également de travail en tant que membre du personnel dans une résidence dont le fonctionnement est assuré par un autre organisme de service fournissant des services aux habitations collectives dans le même secteur.

Affichage du décret

7. (1) Tout organisme de service fournissant des services aux habitations collectives veille à ce qu’une copie du présent décret soit affichée dans un endroit bien en vue et facile d’accès de chacune de ses résidences.

(2) Il est entendu que le présent décret constitue un renseignement essentiel pour les besoins de l’affichage de renseignements.

Travail à un seul endroit pendant l’éclosion

8. (1) Pendant la période où le présent décret est en vigueur, s’il y a une éclosion du coronavirus (COVID-19) dans une résidence dont le fonctionnement est assuré par un organisme de service fournissant des services aux habitations collectives, l’organisme fait ce qui suit :

a)  il la déclare au médecin-hygiéniste local;

b)  il veille à ce que l’horaire de travail de tout membre du personnel dont l’exposition au virus dans la résidence a été établie prévoit que ce dernier ne travaille qu’à cette résidence, et ce, jusqu’à ce que l’éclosion soit terminée.

(2) Il est entendu que l’apparition d’une éclosion, la question de savoir si un membre du personnel a été exposé et celle de savoir si une éclosion est terminée sont établies conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique.

Conformité aux lignes directrices

9. Chaque organisme de service fournissant des services aux habitations collectives respecte les orientations, conseils ou recommandations du ministère de la Santé ou du médecin-hygiéniste en chef concernant le coronavirus (COVID-19), qui s’appliquent aux organismes de service fournissant des services aux habitations collectives visés par le présent décret.

Primauté du présent décret

10. En cas d’incompatibilité entre une exigence du présent décret et tout autre décret qui s’applique aux organismes de service fournissant des services aux habitations collectives, notamment les Règlements de l’Ontario 121/20 et 145/20, l’exigence du présent décret l’emporte.

Règl. de l’Ont. 400/20, art. 4.