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Règl. de l'Ont. 192/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - AUTORISATION DE CERTAINES PERSONNES À DÉLIVRER DES CERTIFICATS MÉDICAUX DE DÉCÈS

en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 192/20

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - AUTORISATION DE CERTAINES PERSONNES À DÉLIVRER DES CERTIFICATS MÉDICAUX DE DÉCÈS

Version telle qu’elle existait du 1er mai 2020 au 14 juillet 2020.

Remarque : Ce décret est révoqué le 22 juillet 2020, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et le Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Et attendu que, pour enregistrer les décès en Ontario et recueillir des statistiques de l’état civil, il faut remplir et signer des certificats médicaux de décès conformément aux exigences de la Loi sur les statistiques de l’état civil;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 9, 12 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

Annexe 1

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«directeur de services funéraires» S’entend au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil. («funeral director»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription général à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou d’un certificat d’inscription supérieur à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé. («registered nurse»)

«registraire général de l’état civil» S’entend au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil. («Registrar General»)

Champ d’application

2. Le présent décret s’applique aux infirmières autorisées et infirmiers autorisés qui ont été nommés en vertu du paragraphe 16.1 (1) de la Loi sur les coroners pour exercer les pouvoirs et les fonctions d’investigation d’un coroner et dont la nomination était en vigueur le 1er mai 2020.

Certificat médical de décès rempli par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé

3. (1) L’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé visé à l’article 2 qui fait une investigation au sujet d’un décès conformément à sa nomination est autorisé, dès que la cause du décès est connue, à remplir et à signer un certificat médical de décès rédigé selon le formulaire approuvé à cette fin par le registraire général de l’état civil en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil.

(2) Le certificat médical de décès doit préciser la cause du décès selon la classification des maladies adoptée par renvoi à l’article 70 du Règlement 1094 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, et doit être remis au directeur de services funéraires.

Copie ou duplicata du certificat médical de décès fait par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé

4. L’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé visé à l’article 2 qui fait une investigation au sujet d’un décès conformément à sa nomination est autorisé à faire une copie ou un duplicata d’un certificat médical de décès lorsqu’il agit dans le cadre de sa nomination.