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Règl. de l'Ont. 195/20 : FAÇON DE TRAITER LES PAIEMENTS TEMPORAIRES LIÉS À LA COVID-19 FAITS AUX EMPLOYÉS
Passer au contenuabrogé ou caduc 27 avril 2022 | |
14 avril 2022 – 26 avril 2022 | |
15 juillet 2020 – 13 avril 2022 | |
1 mai 2020 – 14 juillet 2020 |
Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
FAÇON DE TRAITER LES PAIEMENTS TEMPORAIRES LIÉS À LA COVID-19 FAITS AUX EMPLOYÉS
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 27 avril 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 346/22, art. 1)
Dernière modification : 346/22.
Historique législatif : 404/20, 346/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Termes du décret
1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 404/20, art. 3.
Annexe 1
remplacement temporaire de dispositions de la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures
1. À partir du 24 avril 2020 et tant que le présent décret est en vigueur, l’application des paragraphes 11 (1) et (2) de la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures est temporairement suspendue et, pendant cette période de suspension temporaire, les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur :
Augmentations maximales de la rémunération
11. (1) Pendant la période de modération applicable, ni les conventions collectives ni les sentences arbitrales ne peuvent prévoir des augmentations d’échelon des droits à rémunération existants ou de nouveaux droits à rémunération qui totalisent, pour l’ensemble des employés visés par la convention collective, plus de 1 % en moyenne par tranche de 12 mois de la période de modération, à l’exclusion de tout paiement temporaire lié à la COVID-19 reçu par des employés relativement à du travail effectué pendant la période de suspension temporaire dans les lieux de travail mentionnés au paragraphe (1.1) ou relativement aux types de travail mentionnés au paragraphe (1.2) effectué pendant la période de suspension temporaire.
Lieux de travail
(1.1) Les lieux de travail visés au paragraphe (1) et au paragraphe 19 (1) sont les suivants :
1. Un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.
2. Une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.
3. Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.
4. Un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale.
5. Tout lieu où est fourni un programme de traitement en milieu fermé au sens de la partie VII (Mesures extraordinaires) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
6. L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa/The University of Ottawa Heart Institute.
7. Un refuge ou un centre de jour pour les sans-abris, y compris un centre de services de relève, un refuge temporaire pour les sans-abris ou un endroit utilisé à des fins d’auto-isolement ou de désengorgement.
8. Un logement avec services de soutien financé par :
i. soit le ministère des Affaires municipales et du Logement ou le ministère de la Santé,
ii. soit un gestionnaire de services désigné en application de la Loi de 2011 sur les services de logement,
iii. soit la société Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation,
iv. soit la société Miziwe Biik Development Corporation.
9. Un foyer de soins spéciaux titulaire d’un permis accordé en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.
10. Tout lieu où sont fournis l’un ou l’autre des services suivants :
i. Des services et soutiens au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
ii. Des services d’intervention financés par le ministère des Services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille pour les personnes qui sont sourdes et aveugles.
iii. Des services fournis dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes et financés par le ministère des Services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
iv. Des soins en établissement fournis aux enfants et aux adolescents qui résident dans un établissement résidentiel visé par un permis délivré en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
v. Des services fournis dans le cadre de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones et financés directement ou indirectement par le ministère des Services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
vi. Des services et soutiens fournis aux enfants ayant des besoins particuliers complexes et financés par le ministère des Services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
vii. Des services communautaires fournis conformément à la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires.
viii. Des services et soutiens fournis aux personnes ayant des lésions cérébrales acquises et financés par le ministère de la Santé.
ix. Des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances financés directement ou indirectement par le ministère de la Santé.
11. Un lieu de garde en milieu ouvert, un lieu de détention provisoire en milieu ouvert, un lieu de garde en milieu fermé, un lieu de détention provisoire en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire, au sens que le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille donne à ces termes.
12. Un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.
13. Une société d’aide à l’enfance désignée en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
Types de travail
(1.2) Les types de travail visés au paragraphe (1) et au paragraphe 19 (1) sont les suivants :
1. La prestation de services de liaison aux sans-abris.
2. Le travail fait par une personne dans le cadre de ses fonctions en tant qu’auxiliaire médical employé par un exploitant d’un service d’ambulance au sens de la Loi sur les ambulances.
3. La prestation de services paramédicaux communautaires qui sont financés directement ou indirectement par le ministère de la Santé.
4. La prestation de services auxiliaires, au sens que le Règlement de l’Ontario 367/94 (Grants for Persons with Disabilities) pris en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires donne au terme «attendant services», qui sont fournis conformément à ce règlement.
5. La prestation de services d’une aide familiale ou d’une infirmière visiteuse qui sont fournis conformément à la Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses.
Taux de traitement
(2) Il est entendu qu’une augmentation du taux de traitement visée au paragraphe 10 (1), à l’exclusion d’une augmentation découlant de paiements temporaires liés à la COVID-19 visés au paragraphe (1), constitue une augmentation des droits à rémunération pour l’application du paragraphe (1).
2. À partir du 24 avril 2020 et tant que le présent décret est en vigueur, l’application des paragraphes 19 (1) et (2) de la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures est temporairement suspendue et, pendant cette période de suspension temporaire, les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur :
Augmentations maximales de la rémunération
19. (1) Pendant la période de modération applicable, aucun employeur ne peut accorder à des employés non représentés des augmentations d’échelon des droits à rémunération existants ou de nouveaux droits à rémunération qui totalisent, pour les employés non représentés de l’employeur, plus de 1 % en moyenne par tranche de 12 mois de la période de modération, à l’exclusion de tout paiement temporaire lié à la COVID-19 reçu par des employés relativement à du travail effectué pendant la période de suspension temporaire dans les lieux de travail mentionnés au paragraphe 11 (1.1) ou relativement aux types de travail mentionnés au paragraphe 11 (1.2) effectué pendant la période de suspension temporaire.
Idem
(2) Il est entendu qu’une augmentation du taux de traitement visée au paragraphe 18 (1), à l’exclusion d’une augmentation découlant de paiements temporaires liés à la COVID-19 visés au paragraphe (1), constitue une augmentation des droits à rémunération pour l’application du paragraphe (1).
Règl. de l’Ont. 195/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 404/20, art. 4.