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Règl. de l'Ont. 263/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURES PRÉVUES PENDANT L'ÉTAPE 2
en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9
Passer au contenuLoi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURES PRÉVUES PENDANT L’ÉTAPE 2
Version telle qu’elle existait du 11 juin 2020 au 15 juin 2020.
Remarque : Ce décret est révoqué le 25 juin 2020, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi)
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;
Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;
Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 5 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés aux annexes 1 et 2;
En outre, le présent décret s’applique dans les circonscriptions sanitaires visées à l’article 2 de l’annexe 1.
Annexe 1
Étape 2
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent décret.
«circonscription sanitaire» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
Champ d’application
2. Le présent décret s’applique dans les circonscriptions sanitaires suivantes :
1. Circonscription sanitaire du comté de Brant.
2. Circonscription sanitaire de Chatham-Kent.
3. Circonscription sanitaire de la cité d’Ottawa.
4. Circonscription sanitaire du district d’Algoma.
5. Circonscription sanitaire de l’est de l’Ontario.
6. Circonscription sanitaire de Grey Bruce.
7. Circonscription sanitaire du district d'Haliburton, Kawartha et Pine Ridge.
8. Circonscription sanitaire des comtés de Hastings et de Prince Edward.
9. Circonscription sanitaire de Huron Perth.
10. Circonscription sanitaire de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington.
11. Circonscription sanitaire du district de Leeds, Grenville et Lanark.
12. Circonscription sanitaire de Middlesex-London.
13. Circonscription sanitaire du district de North Bay-Parry Sound.
14. Circonscription sanitaire du Nord-Ouest.
15. Circonscription sanitaire d’Oxford, Elgin et St. Thomas.
16. Circonscription sanitaire du comté et de la cité de Peterborough.
17. Circonscription sanitaire de Porcupine.
18. Circonscription sanitaire du comté et du district de Renfrew.
19. Circonscription sanitaire du district de Simcoe-Muskoka.
20. Circonscription sanitaire de la cité et du district de Sudbury.
21. Circonscription sanitaire du district de Thunder Bay.
22. Circonscription sanitaire de Timiskaming.
23. Circonscription sanitaire de Waterloo.
24. Circonscription sanitaire de Wellington-Dufferin-Guelph.
Fermetures
3. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu soit fermée conformément à cette annexe.
(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 autorise l’ouverture s’il est satisfait à certaines conditions qui sont énoncées à cette annexe veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture est autorisé aux fins suivantes :
a) exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;
b) préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;
c) permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;
d) permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;
e) être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :
(i) soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,
(ii) soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.
(4) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer son activité à distance, sans la présence de qui que ce soit dans l’entreprise, aux fins suivantes :
a) fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens pour collecte;
b) fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.
Respect général de la loi
4. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci.
(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.
(3) La personne responsable d’une entreprise qui est ouverte au public, ou l’organisme responsable d’une installation qui est ouverte au public, veille à ce que l’établissement de l’entreprise ou l’installation soit exploité de manière à permettre aux membres du public qui s’y trouvent de maintenir, dans la mesure du possible, une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes.
(4) Le paragraphe (3) n’exige pas que l’entreprise ou l’installation soit exploitée de manière à permettre la distanciation physique des personnes qui y sont arrivées ensemble.
(5) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que les salles de toilette qui sont mises à la disposition du public soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour maintenir un environnement hygiénique.
Espace de réunion ou d’événement
5. (1) Les entreprises et les organismes qui louent un espace de réunion ou d’événement ne peuvent louer l’espace que si l’accès à celui-ci sera limité à 10 personnes à la fois.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement pour un rassemblement visé à l’alinéa 2 (1) c) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 52/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - Événements publics organisés et certains rassemblements) qui sera autorisé conformément à cette annexe.
Annexe 2
ENTREPRISES ET LIEUX visés par l’étape 2
Aliments et boissons
Restaurants, bars et autres établissements
1. (1) Les restaurants, les bars, les camions-restaurants et autres établissements qui servent des aliments ou des boissons peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Les clients doivent être servis :
i. soit selon un mode de vente à emporter, de service au volant ou de livraison,
ii. soit dans un espace de restauration extérieur qui est à la fois :
A. situé dans l’établissement de l’entreprise ou adjacent à celui-ci,
B. aménagé pour garantir une distanciation physique d’au moins deux mètres entre les clients assis à des tables différentes.
2. L’accès par le public à toute partie intérieure de l’entreprise doit être limité à la collecte des aliments, au paiement, aux salles de toilette, au passage nécessaire pour se rendre à l’espace de restauration extérieur ou à ce qui est par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.
3. Il est interdit de danser ou de chanter dans les espaces de restauration extérieurs.
(2) Il est entendu que le restaurant, le bar, le camion-restaurant ou l’autre établissement servant des aliments ou des boissons qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1) peut ouvrir dans toute entreprise ou tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.
Services
Bibliothèques publiques
2. Les bibliothèques publiques peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Les documents destinés au prêt doivent être réservés par téléphone ou en ligne.
2. Les documents destinés au prêt ne peuvent être échangés avec les membres du public qu’au moyen du dépôt et de la collecte sans contact.
3. Les usagers ne doivent être autorisés à entrer dans les lieux que pour faciliter le dépôt et la collecte sans contact ou pour avoir accès aux ordinateurs, aux photocopieurs ou aux services semblables.
4. Les usagers ne doivent pas être autorisés à se trouver dans les magasins des livres ou à manipuler les documents destinés au prêt qui sont sur les étagères ou dans d’autres aires d’entreposage de la bibliothèque.
5. Les documents destinés au prêt qui sont retournés à la bibliothèque doivent être désinfectés ou mis en retrait pendant une période appropriée avant d’être remis en circulation.
Centres communautaires
3. (1) Les centres communautaires peuvent ouvrir aux fins suivantes s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) :
1. Permettre l’utilisation des installations de sports et d’activités récréatives de plein air dont l’ouverture est permise en vertu de l’article 14.
2. Servir d’espace aux camps de jour pour enfants qui sont conformes à l’article 15.
3. Permettre l’utilisation des piscines, des aires de jeux d’eau et des pataugeoires dont l’ouverture est permise en vertu de l’article 19.
4. Offrir des activités et services intérieurs, à l’exception des sports intérieurs non aquatiques et des activités de conditionnement physique récréatives.
(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Les cuisines communales qui se trouvent dans le centre communautaire doivent être fermées.
2. Les espaces de restauration intérieurs qui se trouvent dans le centre communautaire doivent être fermés.
Hôtels, motels et autres locations de courte durée
4. Les hôtels, motels, pavillons, maisonnettes, chalets, lieux de villégiature et autres entreprises de location de courte durée peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Les centres de conditionnement physique ou les gymnases qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.
2. Les bains de vapeur, saunas, bassins d’hydromassage ou spas communs qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.
Journées portes ouvertes des agents immobiliers
5. Les agences immobilières peuvent ouvrir si elles n’accueillent pas de journées portes ouvertes ou n’en organisent pas.
Services de soins personnels
6. (1) Les services de soins personnels relatifs aux cheveux ou au corps, notamment les salons de coiffure et les barbiers, les salons de manucure et de pédicure, les services d’esthétique, les services de perçage, les salons de bronzage, les spas et les studios de tatouage, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Aucun service de soins personnels qui comporte des soins du visage, comme les traitements faciaux, la taille ou l’épilation des poils faciaux ou les applications de maquillage, ne peut être offert.
2. Les personnes qui fournissent des services de soins personnels dans l’entreprise doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.
3. Les clients doivent porter un couvre-visage en tout temps pendant qu’ils reçoivent des services de soins personnels.
4. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires et les douches doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’entreprise qui est utilisée pour fournir les premiers soins.
5. Les bains de vapeur, saunas, bassins d’hydromassage ou bains publics doivent être fermés
6. Les bains, les spas, les piscines flottantes ou les caissons d’isolement sensoriel doivent être fermés, sauf s’ils sont utilisés à des fins thérapeutiques prescrites ou administrées par des membres d’une profession de la santé réglementée.
7. Les bars à oxygène doivent être fermés.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services de coiffure et de maquillage visés à l’article 16 ou 17.
Services personnels
7. Les entreprises qui offrent principalement des services personnels aux particuliers, notamment des services d’achats personnels, de planification de fêtes et de mariages, d’organisation personnelle, de conditionnement physique personnel ou d’entraînement sportif personnel et de gardiennage de maison, peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Les fournisseurs de services doivent maintenir, dans la mesure du possible, une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à leurs clients.
2. Les entraîneurs personnels en conditionnement physique ou les entraîneurs sportifs personnels doivent offrir leurs services à l’extérieur des gymnases, sauf si le gymnase se trouve dans la maison de l’entraîneur ou du client.
Centres de congrès
8. Les centres de congrès sont fermés.
Magasinage et vente au détail
Centres commerciaux
9. (1) Les centres commerciaux peuvent ouvrir s’ils veillent à ce que les espaces de restauration intérieurs qui se trouvent dans le centre commercial, notamment les tables et les sièges dans les aires de restauration, soient fermés.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un restaurant, un bar ou un autre établissement qui sert des aliments ou des boissons dans un centre commercial d’ouvrir et d’exercer ses activités conformément à l’article 1.
Cabines d’essayage
10. Les cabines d’essayage dont dispose une entreprise peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Les cabines d’essayage doivent être munies de portes pleines qui peuvent être fermées.
2. Les clients ne doivent pas être autorisés à occuper des cabines d’essayage adjacentes au même moment.
3. Les cabines d’essayage doivent être nettoyées et désinfectées après chaque utilisation.
Éducation
Établissements d’enseignement postsecondaire
11. (1) Les aires dans les universités, les collèges d’arts appliqués et de technologie, les collèges privés d’enseignement professionnel et les autres établissements d’enseignement postsecondaire qui sont utilisées pour dispenser l’enseignement en personne demeurent fermées jusqu’au 2 juillet 2020.
(2) Le 2 juillet 2020 ou après cette date, une aire visée au paragraphe (1) peut être ouverte pour dispenser l’enseignement en personne aux étudiants qui réunissent les conditions suivantes :
a) ils sont inscrits à l’établissement;
b) ils seraient admissibles à l’obtention d’un diplôme s’ils terminaient les composantes de leur programme qui ne peuvent être dispensées que par l’enseignement en personne.
Écoles privées
12. Les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation sont fermées.
Sports et conditionnement physique
Installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), les installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures, notamment les gymnases, les studios de yoga et de danse et les autres installations de conditionnement physique, sont fermées.
(2) Les terrains d’exercice de golf intérieurs, installations d’équitation intérieures et champs de tir intérieurs, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Quiconque entre dans l’installation ou l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation.
2. Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.
3. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation doivent demeurer fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.
4. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.
(3) Les installations d’entraînement intérieures qui sont exploitées par une équipe sportive qui fait partie d’une des ligues suivantes peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (4) :
1. La Ligue canadienne de football.
2. La Major League Baseball.
3. La Major League Soccer.
4. La National Basketball Association.
5. La Ligue nationale de hockey.
(4) Les conditions visées au paragraphe (3) sont les suivantes :
1. L’installation ne peut être utilisée que si, à la fois :
i. la ligue dont fait partie l’équipe a établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage des installations d’entraînement,
ii. l’installation est exploitée conformément au protocole de santé et de sécurité.
2. Seules les personnes suivantes peuvent entrer dans l’installation et l’utiliser :
i. les joueurs de l’équipe qui utilisent l’installation à des fins d’entraînement ou de conditionnement,
ii. le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir l’entraînement ou le conditionnement des joueurs.
3. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.
(5) Les installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (6) peuvent ouvrir en vue d’être utilisées par un ou plusieurs des organismes, ligues ou clubs suivants pour entraîner des athlètes amateurs ou professionnels ou pour organiser des compétitions sportives amateures ou professionnelles :
1. Un organisme national de sport financé par Sport Canada ou un club qui est membre d’un tel organisme.
2. Un organisme provincial de sport ou multisports reconnu par le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture ou un club qui est membre d’un tel organisme.
3. Une ligue de sport professionnel ou un club qui en est membre.
4. Tout organisme national de sport qui est membre soit du Comité olympique canadien, soit du Comité paralympique canadien, ou qui est reconnu par l’un ou l’autre, ou un club qui est membre d’un tel organisme.
(6) Les conditions visées au paragraphe (5) sont les suivantes :
1. Seuls les athlètes membres d’un organisme, d’une ligue ou d’un club visés au paragraphe (5) sont autorisés à utiliser l’installation.
2. Quiconque entre dans l’installation ou l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation.
3. Les sports d’équipe ne doivent pas être pratiqués ou joués dans l’installation, exception faite des séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive qui ne comprennent pas de matchs ou de matchs simulés.
4. Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.
5. Toutes les activités sportives doivent être menées conformément aux règles et aux politiques de l’organisme applicable mentionné au paragraphe (5), notamment celles mises en place pour permettre la reprise du sport en toute sécurité.
6. L’accès à l’installation est interdit aux spectateurs, à l’exception d’au plus un parent accompagnateur, d’un tuteur ou d’un autre adulte pour chaque athlète de moins de 18 ans.
7. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.
8. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.
(7) Les installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures peuvent être ouvertes pour servir d’espace aux camps de jour pour enfants qui sont conformes à l’article 15.
(8) Le présent article ne s’applique pas aux piscines, aires de jeux d’eau et pataugeoires dont l’ouverture est autorisée conformément à l’article 19.
Installations destinées aux sports de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives de plein air
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les installations destinées aux sports de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives de plein air sont fermées.
(2) Les installations destinées aux sports de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives de plein air, exception faite des terrains et structures de jeux et des installations comportant des équipements de conditionnement physique en plein air, peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Quiconque entre dans l’installation ou l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation.
2. Les sports d’équipe ne doivent pas être pratiqués ou joués dans l’installation, exception faite des séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive qui ne comprennent pas de matchs ou de matchs simulés.
3. Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.
4. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.
5. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.
6. Les activités qui nécessitent l’utilisation d’équipements ou de structures fixes qui ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux piscines, aires de jeux d’eau et pataugeoires dont l’ouverture est autorisée conformément à l’article 19.
Camps de jour pour enfants
15. (1) Les camps de jour pour enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec le document intitulé Document d’orientation sur la COVID-19 : Camps de jour estivaux, daté du 1er juin 2020, disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
(2) Les camps qui offrent un hébergement supervisé pour la nuit aux enfants sont fermés.
Industries des médias
Production cinématographique et télévisuelle
16. La production cinématographique et télévisuelle et toutes les activités de soutien comme la coiffure, le maquillage et les costumes peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Aucun public de studio ne peut être autorisé à se trouver sur le plateau de tournage.
2. Le plateau doit être aménagé et exploité de manière à permettre aux personnes qui s’y trouvent de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes, sauf si cela est nécessaire pour le tournage de la production cinématographique et télévisuelle.
3. Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.
Studios et services de photographie
17. Les studios et services de photographie et toutes les activités de soutien comme la coiffure, le maquillage et les costumes peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Le studio ou l’endroit où sont prises les photographies doit être aménagé et exploité de manière à permettre aux personnes qui s’y trouvent de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes, sauf si cela est nécessaire pour la prise de photographies.
2. Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.
Divertissement
Arts d’interprétation et cinémas
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les salles de concert, les théâtres et les cinémas sont fermés.
(2) Les ciné-parcs peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (4).
(3) Les concerts, les représentations théâtrales, les manifestations artistiques et les spectacles s’adressant à plus de dix personnes peuvent être offerts s’ils sont présentés devant un public qui y assiste depuis un véhicule à l’arrêt ou en mouvement et s’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (4).
(4) Les conditions visées aux paragraphes (2) et (3) sont les suivantes :
1. Chaque personne présente au ciné-parc ou au concert, à la représentation théâtrale, à la manifestation artistique ou au spectacle présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, à l’exclusion des personnes qui y exécutent un travail, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
i. pour acheter, au besoin, un billet d’entrée,
ii. pour utiliser, au besoin, les salles de toilette,
iii. si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.
2. Le conducteur d’un véhicule automobile présent au ciné-parc ou au concert, à la représentation théâtrale, à la manifestation artistique ou au spectacle présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement doit veiller à ce que le véhicule soit stationné à une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres véhicules automobiles.
3. Quiconque exécute un travail au ciné-parc ou au concert, à la représentation théâtrale, à la manifestation artistique ou au spectacle présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule à l’arrêt ou en mouvement doit se tenir à une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux véhicules automobiles et aux autres personnes, sauf pour faciliter l’achat du billet d’entrée ou d’aliments ou de boissons.
4. Toutes les salles de toilette qui peuvent être utilisées au ciné-parc ou au concert, à la représentation théâtrale, à la manifestation artistique ou au spectacle présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement doivent être nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour maintenir un environnement hygiénique.
5. Les aliments et boissons ne peuvent être vendues aux personnes présentes au ciné-parc, au concert, à la représentation théâtrale, à la manifestation artistique ou au spectacle présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement que s’ils sont livrés directement au véhicule automobile de la personne.
6. Aucun matériel ne peut être échangé entre des personnes présentes au ciné-parc, au concert, à la représentation théâtrale, à la manifestation artistique ou au spectacle présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, à l’exception de ce qui suit :
i. le matériel que s’échangent les membres du même véhicule automobile,
ii. le matériel que s’échangent les personnes qui exécutent un travail au ciné-parc ou au concert, à la représentation théâtrale, à la manifestation artistique ou au spectacle présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement,
iii. le matériel nécessaire pour faciliter l’achat du billet d’entrée ou la vente d’aliments ou de boissons.
Piscines, aires de jeux d’eau et pataugeoires
19. (1) Les piscines, aires de jeux d’eau et pataugeoires intérieures et extérieures peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Sous réserve du paragraphe (2), les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les salles de toilette doivent être nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour maintenir un environnement hygiénique.
2. L’accès aux surfaces aquatiques fréquemment touchées, notamment les glissades, les plongeoirs et les structures à grimper, à l’exception des échelles, est interdit.
3. La piscine, l’aire de jeux d’eau ou la pataugeoire doit être conforme aux exigences applicables en matière de distanciation physique :
i. soit en fonctionnant en réduisant les aires de repos, la capacité d’accueil ou les inscriptions aux activités aquatiques,
ii. soit en fonctionnant sur rendez-vous ou par accès à heure réservée.
4. Tout équipement loué ou fourni aux clients doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.
(2) Malgré toute autre disposition de la présente annexe qui exigerait sa fermeture, tout vestiaire ou toute salle de casiers ou douche qui est utilisé conjointement avec une piscine, une aire de jeux d’eau ou une pataugeoire peut être ouvert à cette fin.
(3) Il est entendu que les piscines, les aires de jeux d’eau et les pataugeoires qui sont conformes aux conditions énoncées au paragraphe (1) peuvent ouvrir dans toute entreprise ou dans tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.
Casinos et maisons de jeux à vocation caritative
20. Les casinos et les maisons de jeux à vocation caritative sont fermés.
Courses de chevaux
21. Les pistes de course des hippodromes sont fermées aux spectateurs.
Parcs d’attractions et parcs aquatiques
22. Les parcs d’attractions et les parcs aquatiques sont fermés.
Musées
23. Les musées, les aquariums, les zoos et les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et autres attractions semblables peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. L’accès aux expositions interactives ou aux expositions qui présenteraient un risque élevé de contact personnel est interdit aux membres du public.
2. Aucun casier ne doit être fourni aux membres du public.
3. Tout équipement loué ou fourni aux clients doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.
Services de guides touristiques et de guides itinérants
24. Les services de guides touristiques et de guides itinérants, notamment les excursions de chasse et de pêche, les dégustations et les visites guidées dans des établissements vinicoles, des brasseries ou des distilleries, les randonnées hors route, les randonnées pédestres et les randonnées à bicyclette, les excursions en véhicules motorisés et les croisières en bateau peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Chaque personne qui participe à l’activité, y compris les guides touristiques, doit se conformer aux exigences applicables en matière de distanciation physique.
2. Dix personnes au maximum peuvent participer à l’activité, y compris les guides touristiques.
3. Tout équipement loué ou fourni dans le cadre de l’activité doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.
4. Si l’activité comprend l’accès à des zones de production ou de fabrication d’aliments ou de boissons, chaque personne qui participe à l’activité, y compris les guides touristiques, doit se conformer à ce qui suit :
i. les lois ou les politiques qui s’appliquent à la zone de production ou de fabrication d’aliments ou de boissons,
ii. les conseils, les recommandations ou les instructions des fonctionnaires de la santé publique qui s’appliquent à la zone de production ou de fabrication d’aliments ou de boissons.
5. Le service de guides touristiques ou de guides itinérants doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client et conserver ces renseignements pendant au moins un mois.
Marinas et clubs nautiques
25. Les marinas, clubs nautiques et autres organismes qui entretiennent des débarcadères pour leurs membres ou leurs clients peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Les centres de conditionnement physique ou les gymnases qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.
2. Les bains de vapeur, les saunas, les bassins d’hydromassage ou les spas qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.
3. Les pavillons doivent être fermés sauf, selon le cas :
i. s’ils sont utilisés comme espace de réunion ou d’événement conformément à l’article 5 de l’annexe 1,
ii. dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.
Terrains de golf et terrains d’exercice de golf en plein air
26. Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf en plein air peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Les centres de conditionnement physique ou les gymnases qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.
2. Les bains de vapeur, les saunas, les bassins d’hydromassage ou les spas qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.
3. Les pavillons doivent être fermés sauf, selon le cas :
i. s’ils sont utilisés comme espace de réunion ou d’événement conformément à l’article 5 de l’annexe 1,
ii. dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.
Terrains de camping
27. Les terrains de camping sont fermés au public sauf s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Toutes les installations récréatives intérieures du terrain de camping doivent être fermées, à l’exception des piscines, aires de jeux d’eau et pataugeoires dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 19.
2. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires et les douches doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie du terrain de camping qui est utilisée pour fournir les premiers soins.
3. Tout équipement loué ou fourni aux clients du terrain de camping doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.
4. La personne responsable du terrain de camping doit veiller à ce que chaque personne qui utilise le terrain de camping se conforme aux restrictions applicables en matière de rassemblements sociaux et d’événements publics organisés.