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Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 319/20

VÉRIFICATIONS FORESTIÈRES INDÉPENDANTES

Version telle qu’elle existait du 26 juin 2020 au 30 juin 2020.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application : unités de gestion

1. Le présent règlement s’applique à toutes les unités de gestion visées par le Manuel de planification de la gestion forestière et dans lesquelles des opérations forestières sont réalisées.

Vérifications forestières

2. (1) La vérification forestière d’une unité de gestion est effectuée en application du présent règlement aux moments fixés par le ministre en fonction des critères suivants, sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

1. Les résultats de toute vérification forestière de l’unité de gestion effectuée précédemment en application du présent règlement ou d’un règlement qu’il remplace pris en vertu de la Loi.

2. Si une vérification forestière précédente a soulevé des préoccupations concernant l’unité de gestion, la question de savoir si le titulaire d’un permis forestier pour l’unité de gestion a traité adéquatement des préoccupations en élaborant et en mettant en oeuvre un plan d’action qui y répond ou en a traité adéquatement d’une autre façon.

3. Si deux permis forestiers ou plus ont été accordés à la même personne en vertu de l’article 26 de la Loi, la question de savoir si plus d’une vérification forestière serait requise au cours d’une année donnée relativement aux unités de gestion pour lesquelles la personne détient des permis.

4. La question de savoir si la quantité de ressources forestières de la Couronne récoltée depuis la dernière vérification forestière de l’unité de gestion est considérablement inférieure à la quantité permise pour cette période dans l’unité de gestion.

5. La question de savoir s’il est dans l’intérêt public de prévoir une vérification forestière au cours d’une année donnée.

(2) Le ministre veille à ce qu’une vérification forestière d’une unité de gestion soit effectuée au moins une fois tous les 10 ans, à moins qu’elle ne soit différée conformément au paragraphe (3).

(3) Le ministre peut décider qu’une vérification forestière d’une unité de gestion devrait être différée jusqu’à deux ans au plus après la période de 10 ans mentionnée au paragraphe (2) si l’un ou l’autre des événements suivants se produit au cours des deux années précédant la fin de cette période :

1. Le plan de gestion forestière relatif à l’unité de gestion expire ou est prolongé conformément au paragraphe 11 (1) de la Loi.

2. L’unité de gestion est fusionnée avec une autre unité de gestion ou ses limites sont modifiées conformément à l’article 7 de la Loi.

3. Un permis forestier est accordé à l’égard de l’unité de gestion en vertu de l’article 26 de la Loi.

4. Un permis forestier accordé à l’égard de l’unité de gestion en vertu de l’article 26 de la Loi est modifié ou transféré.

(4) La première vérification forestière d’une unité de gestion à effectuer en application du présent règlement est effectuée dans les 10 ans qui suivent :

a) le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement;

b) si l’unité de gestion est désignée en vertu de l’article 7 de la Loi après le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le jour de la désignation.

(5) Le ministre peut décider que la première vérification forestière d’une unité de gestion exigée par l’alinéa (4) a) devrait être différée jusqu’à deux ans au plus après la période de 10 ans qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement si l’un ou l’autre des événements visés au paragraphe (3) se produit au cours des deux années précédant la fin de cette période.

Vérificateurs

3. (1) La vérification forestière est effectuée par une équipe d’au moins trois vérificateurs nommés par le ministre.

(2) Les vérificateurs possèdent les compétences, les connaissances, l’expérience et les titres de compétence nécessaires pour effectuer une vérification forestière correctement.

(3) Au moins un des membres de l’équipe de vérification forestière est un forestier professionnel.

Indépendance des vérificateurs

4. (1) Tout vérificateur qui effectue une vérification forestière d’une unité de gestion doit être indépendant de tout titulaire d’un permis forestier pour l’unité de gestion.

(2) Le vérificateur n’est pas indépendant du titulaire de permis pour l’application du paragraphe (1) si, selon le cas :

a) le vérificateur ou son conjoint :

(i) est un employé, un mandataire ou un associé du titulaire de permis,

(ii) dans le cas où le titulaire de permis est une personne morale, est un membre, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la personne morale ou d’une entreprise qui est membre du même groupe que la personne morale en raison de propriété ou de contrôle;

b) à tout moment au cours de la période visée par la vérification, le vérificateur a fourni des services visés par la vérification, que ce soit pour le compte du titulaire de permis ou de la Couronne.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage.

Avis de vérification forestière

5. Une fois qu’il fixe le moment d’effectuer la vérification forestière d’une unité de gestion en application de l’article 2, le ministre donne un avis écrit de la vérification à tout titulaire d’un permis forestier pour l’unité de gestion au moins 60 jours avant le début de la vérification.

Façon d’effectuer la vérification forestière

6. (1) Les vérificateurs nommés afin d’effectuer la vérification forestière d’une unité de gestion :

a) donnent un avis de la vérification aux comités locaux de citoyens créés en application de l’article 13 de la Loi, aux collectivités des Premières Nations et des Métis que précise le ministre, ainsi qu’aux membres du public;

b) donnent aux entités qui reçoivent l’avis visé à l’alinéa a) et aux membres du public une occasion raisonnable de présenter des renseignements et des commentaires pendant la vérification.

(2) L’équipe de vérificateurs qui effectue une vérification forestière d’une unité de gestion :

a) évalue le degré de conformité des activités de gestion forestière et de planification de la gestion forestière exercées dans l’unité de gestion à ce qui suit :

(i) la Loi et les règlements,

(ii) les manuels approuvés aux termes du paragraphe 68 (10) de la Loi,

(iii) tout plan de gestion forestière approuvé aux termes du paragraphe 9 (1) de la Loi qui s’appliquait aux activités de gestion forestière pendant la vérification forestière;

b) évalue l’efficacité des activités de gestion forestière en ce qui a trait à l’atteinte des objectifs en matière de gestion forestière énoncés dans le plan de gestion forestière;

c) compare les activités de gestion forestière qui ont été effectuées à celles qui ont été planifiées;

d) évalue l’efficacité de tout plan d’action mis en oeuvre dans l’unité de gestion en réponse à un rapport de vérification forestière précédent;

e) examine et évalue le respect des conditions d’un permis forestier pour l’unité de gestion par le titulaire du permis;

f) évalue si l’unité de gestion a été gérée conformément aux principes de durabilité énoncés au paragraphe 2 (3) de la Loi.

(3) La vérification forestière est effectuée conformément au protocole des vérifications énoncé à l’annexe A du document intitulé Independent Forest Audit Process and Protocol préparé par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, daté de septembre 2019 et publié dans ses versions successives sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(4) Les vérificateurs ne doivent divulguer aucun des renseignements obtenus dans le cadre d’une vérification forestière, si ce n’est aux fins du rapport de vérification forestière ou, si le ministère l’ordonne, aux fins de vérifications forestières connexes.

Rapport de vérification forestière

7. (1) Une fois la vérification forestière d’une unité de gestion achevée, l’équipe de vérificateurs qui a effectué la vérification rédige un rapport de vérification forestière.

(2) Le rapport de vérification forestière :

a) énonce les conclusions de l’équipe de vérificateurs à l’égard des questions figurant au paragraphe 6 (2);

b) est rédigé conformément à l’annexe D du document intitulé Independent Forest Audit Process and Protocol mentionné au paragraphe 6 (3).

(3) L’équipe de vérificateurs remet le rapport de vérification forestière aux personnes et au comité suivants :

1. Le ministre.

2. Le titulaire d’un permis forestier accordé à l’égard de l’unité de gestion en vertu de l’article 26 de la Loi.

3. Le titulaire d’un permis forestier accordé à l’égard de l’unité de gestion en vertu de l’article 27 de la Loi qui est également partie à une entente visée au paragraphe 27 (3) de la Loi.

4. Le comité local de citoyens créé à l’égard de l’unité de gestion en application de l’article 13 de la Loi.

(4) À la demande du ministre, l’équipe de vérificateurs rédige des rapports de vérification forestière supplémentaires et les remet aux personnes et au comité mentionnés au paragraphe (3).

Examen du rapport de vérification forestière

8. Le ministre examine chaque rapport de vérification forestière et rapport de vérification forestière supplémentaire remis en application de l’article 7 et, s’il est convaincu qu’aucun élément n’y manque, donne l’avis de son acceptation du rapport à l’équipe de vérificateurs et aux personnes et au comité mentionnés au paragraphe 7 (3).

Plan d’action

9. Après avoir examiné le rapport de vérification forestière ou le rapport de vérification forestière supplémentaire à l’égard d’une unité de gestion, le ministre peut élaborer un plan d’action afin de traiter des conclusions du rapport et peut exiger que le titulaire d’un permis forestier pour l’unité de gestion en question participe à l’élaboration du plan d’action.

Affichage de certains documents

10. (1) Le ministre met les documents suivants à la disposition du public en les affichant sur un site Web accessible au public :

1. Chaque rapport de vérification forestière final.

2. Chaque plan d’action élaboré en vertu de l’article 9.

(2) Le rapport ou le plan est mis à la disposition du public en application du paragraphe (1) le plus tôt possible après :

a) dans le cas d’un rapport de vérification forestière final, la date à laquelle le ministre donne l’avis de son acceptation du rapport en application de l’article 8;

b) dans le cas d’un plan d’action, la date à laquelle l’élaboration du plan est terminée.

Examen du Règlement

11. (1) Le ministre effectue un examen de la mise en oeuvre du présent règlement au moins une fois tous les 10 ans.

(2) Lorsqu’il effectue l’examen visé au paragraphe (1), le ministre consulte le public.

12. Omis (abrogation d’autres règlements).

13. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).