
Règl. de l'Ont. 345/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - TERRASSES
en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9
Passer au contenuabrogé ou caduc 27 avril 2022 | |
14 avril 2022 – 26 avril 2022 | |
15 juillet 2020 – 13 avril 2022 | |
2 juillet 2020 – 14 juillet 2020 |
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - TERRASSES
Version telle qu’elle existait du 2 juillet 2020 au 14 juillet 2020.
Remarque : Ce décret est révoqué le 22 juillet 2020, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et le Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1)
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;
Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;
Et attendu que les travailleurs et les entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration ont été gravement touchés par l’éclosion du coronavirus (COVID-19);
Et attendu que le gouvernement de l’Ontario s’est efforcé de réagir aux répercussions de l’éclosion sur le secteur de l’hôtellerie et de la restauration en permettant aux restaurants et aux bars d’aménager des terrasses en plein air ou d’agrandir celles qu’ils ont déjà, temporairement, pour accueillir de façon sécuritaire les clients et le personnel une fois que les établissements titulaires d’un permis seront autorisés à rouvrir;
Et attendu que les règlements municipaux de zonage interdiraient l’aménagement ou l’agrandissement de certaines terrasses de restaurant et de bar;
Et attendu qu’il est nécessaire de traiter de certaines dispositions législatives qui influent sur la capacité des municipalités à prendre des décisions permettant l’aménagement ou l’agrandissement rapide de terrasses de restaurant et de bar;
Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 6, 8 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;
En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario.
Annexe 1
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent décret.
«terrasse de restaurant ou de bar» Zone qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait aux critères suivants :
1. Le public est ordinairement invité dans la zone ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée, ou des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci.
2. Des aliments ou des boissons sont servis ou vendus dans la zone ou y sont offerts aux fins de consommation, ou cette zone fait partie d’une zone où des aliments ou des boissons sont servis, vendus ou offerts, ou est exploitée conjointement avec cette zone.
3. La zone n’est pas utilisée principalement comme logement privé.
Soustraction à l’application de certaines dispositions
2. Le règlement municipal qui autoriserait l’utilisation temporaire du sol pour une terrasse de restaurant ou de bar prévue à l’article 39 de la Loi sur l’aménagement du territoire est soustrait à l’application des paragraphes 34 (12) à (14.3), (14.5) à (15) et (19) de cette loi et des dispositions 4 et 5 du paragraphe 6 (9) du Règlement de l’Ontario 545/06 pris en vertu de cette loi.