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Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 345/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

TERRASSES

Version telle qu’elle existait du 14 avril 2022 au 26 avril 2022.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 27 avril 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 346/22, art. 1)

Dernière modification : 346/22.

Historique législatif : 409/20, 346/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 409/20, art. 3.

Annexe 1

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent décret.

«terrasse de restaurant ou de bar» Zone qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait aux critères suivants :

1. Le public est ordinairement invité dans la zone ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée, ou des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci.

2. Des aliments ou des boissons sont servis ou vendus dans la zone ou y sont offerts aux fins de consommation, ou cette zone fait partie d’une zone où des aliments ou des boissons sont servis, vendus ou offerts, ou est exploitée conjointement avec cette zone.

3. La zone n’est pas utilisée principalement comme logement privé.

Soustraction à l’application de certaines dispositions

2. Le règlement municipal qui autoriserait l’utilisation temporaire du sol pour une terrasse de restaurant ou de bar prévue à l’article 39 de la Loi sur l’aménagement du territoire est soustrait à l’application des paragraphes 34 (12) à (14.3), (14.5) à (15) et (19) de cette loi et des dispositions 4 et 5 du paragraphe 6 (9) du Règlement de l’Ontario 545/06 pris en vertu de cette loi.