Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

# résultat(s)

Règl. de l'Ont. 440/20 : SUSPENSION DES ÉLÈVES DE L'ÉLÉMENTAIRE

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

Passer au contenu
Versions

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 440/20

SUSPENSION DES ÉLÈVES DE L’ÉLÉMENTAIRE

Période de codification : du 31 juillet 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Aucun élève de la maternelle, du jardin d’enfants ou de 1re, 2e ou 3e année qui s’est livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) de la Loi ne doit être suspendu en application de l’article 306 de la Loi.

(2) Aucun élève de la maternelle, du jardin d’enfants ou de 1re, 2e ou 3e année qui s’est livré à une activité visée au paragraphe 310 (1) de la Loi ne doit être suspendu en application de l’article 310 de la Loi, sauf si le directeur d’école a mené une enquête à l’égard des allégations.

(3) La condition énoncée à la sous-disposition 7.1 i du paragraphe 310 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la suspension d’un élève de la maternelle, du jardin d’enfants ou de 1re, 2e ou 3e année prévue à l’article 310 de la Loi.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

 

English