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Loi de 1992 sur les recours collectifs

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 498/20

DEMANDES SUBROGÉES

Version telle qu’elle existait du 16 septembre 2020 au 30 septembre 2020.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2020, jour de l’entrée en vigueur de l’article 35 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide. (Voir : Règl. de l’Ont. 498/20, art. 2)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Demandes subrogées

1. Pour l’application de l’article 27.3 de la Loi :

a) les demandes qui sont prescrites comme demandes subrogées sont celles indiquées à la colonne 1 du tableau 1 du présent règlement;

b) la personne ou l’entité à qui l’acte introductif d’instance relatif à une demande subrogée indiquée à la colonne 1 du tableau 1 du présent règlement doit être signifié en application du paragraphe 27.3 (2) de la Loi est celle indiquée dans la rangée correspondante de la colonne 2 du tableau 1 du présent règlement;

c) la personne ou l’entité dont le consentement est exigé aux termes du paragraphe 27.3 (3) de la Loi à l’égard d’une transaction ou d’un désistement concernant une demande subrogée indiquée à la colonne 1 du tableau 1 du présent règlement est celle indiquée dans la rangée correspondante de la colonne 3 du tableau 1 du présent règlement.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Tableau 1

Point

Colonne 1

Demande

Colonne 2

À signifier à la personne mentionnée ci-dessous - par. 27.3 (2) de la Loi

Colonne 3

Sous réserve du consentement de la personne mentionnée ci-dessous - par. 27.3 (3) de la Loi

1.

Demande présentée au nom du Régime d’assurance-santé de l’Ontario en ce qui concerne le droit de subrogation créé aux termes du paragraphe 30 (1) de la Loi sur l’assurance-santé.

Le procureur général de l’Ontario, par voie de signification à personne ou selon un autre mode de signification directe conformément aux règles de pratique

Le directeur général au sens de la Loi sur l’assurance-santé

2.

Demande présentée au nom du ministre de la Santé et des Soins de longue durée en ce qui concerne le droit de subrogation créé aux termes du paragraphe 59 (2) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires.

Le procureur général de l’Ontario, par voie de signification à personne ou selon un autre mode de signification directe conformément aux règles de pratique

Le ministre chargé de l’application de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires