Règl. de l'Ont. 509/20: REDEVANCES POUR AVANTAGES COMMUNAUTAIRES ET PARCS, aménagement du territoire (Loi sur l')

Loi sur l’aménagement du territoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 509/20

REDEVANCES POUR AVANTAGES COMMUNAUTAIRES ET PARCS

Période de codification : du 26 juin 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 207/26.

Historique législatif : 509/20, 316/22, 439/22, 256/23, 290/24, 207/26.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exploitation et réexploitation exclues

1. Pour l’application de l’alinéa 37 (4) e) de la Loi, les types d’exploitation ou de réexploitation sont les suivants :

1. L’exploitation ou la réexploitation d’un bâtiment ou d’une construction destiné à servir de foyer de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

2. L’exploitation ou la réexploitation d’un bâtiment ou d’une construction destiné à servir de maison de retraite au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

3. L’exploitation ou la réexploitation d’un bâtiment ou d’une construction destiné à servir à l’un ou l’autre des établissements postsecondaires suivants pour réaliser sa mission :

i. une université financée par les fonds publics, au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,

ii. un collège ou une université fédéré ou affilié à une université visée à la sous-disposition i,

iii. un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones.

4. L’exploitation ou la réexploitation d’un bâtiment ou d’une construction destiné à servir de lieux commémoratifs, de pavillons ou de terrains d’athlétisme par une filiale ontarienne de la Légion royale canadienne.

5. L’exploitation ou la réexploitation d’un bâtiment ou d’une construction destiné à servir de maison de soins palliatifs pour fournir des soins en fin de vie.

6. L’aménagement de logements sans but lucratif, au sens du paragraphe 4.2 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. Règl. de l’Ont. 509/20, art. 1 et 8; Règl. de l’Ont. 316/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 256/23, art. 1.

Stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires : par. 37 (9) de la Loi

2. La stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires élaborée en application du paragraphe 37 (9) de la Loi doit, à la fois :

a) comprendre une évaluation de l’ampleur, du type et de l’emplacement de l’exploitation ou de la réexploitation à l’égard duquel des redevances pour avantages communautaires seront imposées;

b) comprendre une évaluation de l’augmentation du besoin en matière d’installations, de services et d’autres avantages attribuables à l’exploitation et la réexploitation envisagées qui seraient visées par le règlement municipal de redevances pour avantages communautaires;

c) indiquer la capacité excédentaire qui existe relativement aux installations, services et autres avantages visés à l’alinéa b);

d) comprendre une évaluation de la mesure dans laquelle un aménagement existant tirerait avantage de l’augmentation des installations, services ou autres avantages visés à l’alinéa b);

e) comprendre une évaluation des dépenses en immobilisations nécessaires pour fournir les installations, services et autres avantages visés à l’alinéa b);

f) indiquer les subventions d’immobilisations et autres contributions que reçoit la municipalité ou dont le conseil de la municipalité prévoit le versement à l’égard des dépenses en immobilisations visées à l’alinéa e).

Redevance pour avantages communautaires maximale : pourcentage

3. Pour l’application du paragraphe 37 (32) de la Loi, le pourcentage prescrit est de 4 %.

Exigences relatives à l’avis d’adoption d’un règlement municipal

4. (1) Le présent article s’applique à ce qui suit :

a) un avis d’adoption d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires prévu au paragraphe 37 (13) de la Loi;

b) un avis d’adoption d’un règlement municipal donné prévu au paragraphe 42 (4.5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 509/20, par. 4 (1).

(2) L’avis est donné :

a) soit par signification à personne, par télécopie, par courrier ou par courrier électronique aux personnes suivantes :

(i) selon ce qui est établi conformément au paragraphe (3), chaque propriétaire d’un bien-fonds situé dans le secteur auquel s’applique le règlement municipal,

(ii) chaque personne et chaque organisme qui a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité de recevoir un avis de l’adoption du règlement municipal et lui a fourni une adresse de retour,

(iii) dans le cas d’un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité de palier inférieur, le secrétaire de la municipalité de palier supérieur où se trouve la municipalité de palier inférieur,

(iv) le secrétaire de chaque conseil scolaire qui a compétence dans le secteur auquel s’applique le règlement municipal;

b) soit par sa publication dans un journal qui a, de l’avis du secrétaire, une diffusion suffisante dans le secteur auquel s’applique le règlement municipal pour donner au public un avis raisonnable de l’adoption du règlement;

c) soit par son affichage sur le site Web de la municipalité si, de l’avis du secrétaire, un journal visé à l’alinéa b) n’existe pas. Règl. de l’Ont. 509/20, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 290/24, par. 1 (1).

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2) a) (i), un propriétaire est toute personne désignée comme tel dans le dernier rôle d’évaluation révisé, sous réserve de tout avis écrit de transfert de propriété d’un bien-fonds qu’a reçu le secrétaire de la municipalité. Règl. de l’Ont. 509/20, par. 4 (3).

(4) L’avis donné aux propriétaires par courrier est envoyé à l’adresse qui figure sur le dernier rôle d’évaluation révisé ou, le cas échéant, à celle qui figure sur l’avis de transfert de propriété d’un bien-fonds qu’a reçu le secrétaire. Règl. de l’Ont. 509/20, par. 4 (4).

(5) L’avis contient les renseignements suivants :

1. Une déclaration portant que la municipalité a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires ou un règlement municipal en vertu de l’article 42 de la Loi, selon le cas. La déclaration énonce le numéro du règlement et la date de son adoption.

2. Une déclaration portant que toute personne ou tout organisme peut interjeter appel du règlement municipal devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vertu de l’article 37 (17) ou 42 (4.9) de la Loi, selon le cas, en déposant auprès du secrétaire de la municipalité un avis d’appel énonçant la nature de son opposition au règlement et les motifs à l’appui.

3. La date d’expiration du délai d’appel du règlement municipal.

4. Dans le cas d’un avis d’adoption d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, l’explication des redevances pour avantages communautaires imposées par le règlement.

5. Dans le cas d’un avis d’adoption d’un règlement municipal en vertu de l’article 42 de la Loi, l’explication des exigences relatives aux parcs et au paiement tenant lieu de cession imposées par le règlement.

6. La description des biens-fonds auxquels s’applique le règlement municipal, une carte-index indiquant les biens-fonds auxquels s’applique le règlement ou l’explication de l’omission de la description ou de la carte-index.

7. Le lieu et le moment où l’on peut consulter une copie du règlement municipal. Règl. de l’Ont. 509/20, par. 4 (5); Règl. de l’Ont. 256/23, art. 2.

(6) Pour l’application du paragraphe 37 (16) et 42 (4.8) de la Loi, le jour prescrit est le suivant :

a) si l’avis est donné par voie de publication dans un journal, le premier jour où la publication est diffusée;

  a.1) si l’avis est donné par voie d’affichage sur un site Web, le premier jour de son affichage sur le site Web;

b) si l’avis est donné par télécopieur, le jour où il est télécopié;

c) si l’avis est donné par courrier, le jour de sa mise à la poste;

d) si l’avis est donné par courrier électronique, le jour où il est envoyé par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 509/20, par. 4 (6); Règl. de l’Ont. 290/24, par. 1 (2).

Taux d’intérêt minimal

5. (1) Le taux d’intérêt minimal pour l’application des paragraphes 37 (29) et 42 (4.21) et (4.22) de la Loi correspond au taux de la Banque du Canada le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal.

(2) Si le règlement municipal le prévoit, le taux d’intérêt minimal est mis à jour le premier jour ouvrable de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre en fonction du taux de la Banque du Canada ce jour-là.

Évaluations : délais

6. (1) Pour l’application de l’alinéa 37 (33) b) de la Loi, le délai est de 30 jours.

(2) Pour l’application du paragraphe 37 (35) de la Loi, le délai est de 45 jours.

(3) Pour l’application du paragraphe 37 (39) de la Loi, le délai est de 60 jours.

Compte spécial : rapport

7. (1) Pour l’application des paragraphes 37 (48) et 42 (17) de la Loi, les renseignements suivants sont fournis au public, conformément au paragraphe (4) du présent article, chaque année à l’égard de l’année précédente :

1. L’état des soldes d’ouverture et de clôture du compte spécial et l’état des opérations liées au compte.

2. À l’égard du compte spécial visé au paragraphe 37 (45) de la Loi, des états indiquant :

i. les installations, services et autres avantages acquis au cours de l’année avec des sommes provenant du compte spécial,

ii. le détail des sommes dépensées,

iii. pour chaque installation, service ou autre avantage visé à la sous-disposition i, la manière dont a été ou sera financée toute dépense en immobilisations qui n’est pas financée au moyen du compte spécial;

3. À l’égard du compte spécial visé au paragraphe 42 (15) de la Loi, des états indiquant :

i. les terrains et les machines acquis au cours de l’année avec des sommes provenant du compte spécial,

ii. les bâtiments édifiés, améliorés ou réparés au cours de l’année avec des sommes provenant du compte spécial,

iii. le détail des sommes dépensées,

iv. pour chaque actif visé aux sous-dispositions i et ii, la manière dont a été ou sera financée toute dépense en immobilisations qui n’est pas financée au moyen du compte spécial.

4. Le montant des emprunts effectués sur le compte spécial et l’objet de ces emprunts.

5. Le montant des intérêts courus sur les emprunts effectués sur le compte spécial. Règl. de l’Ont. 509/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 439/22, par. 1 (1).

(2) À l’égard des municipalités qui sont tenues de préparer un plan pour l’aménagement de parcs en application du paragraphe 42 (4.1) de la Loi, un rapport est fourni au public, conformément au paragraphe (4) du présent article, chaque année pour l’application du paragraphe 42 (17) de la Loi. Règl. de l’Ont. 439/22, par. 1 (2).

(3) Le rapport visé au paragraphe (2) explique comment un terrain cédé à la municipalité en application des articles 42 et 51.1 de la Loi et les sommes provenant du compte spécial dépensées au cours de l’année précédente ont contribué à répondre aux besoins en parcs dans la municipalité énoncés dans le plan pour l’aménagement de parcs visé au paragraphe 42 (4.1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 439/22, par. 1 (2).

(4) S’ils sont exigés, les renseignements visés au paragraphe (1) et le rapport visé au paragraphe (2) sont mis à la disposition du public en les affichant, en un seul document ou séparément, sur le site Web de la municipalité ou, en l’absence d’un tel site, au bureau de la municipalité. Règl. de l’Ont. 439/22, par. 1 (2).

8. Omis (modification du présent règlement).

Remarque : Le 1er juillet 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (15) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, l’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 207/26, art. 1)

Désignation du terrain : exigences prescrites

8. Aux fins de la désignation d’un terrain conformément au paragraphe 42 (4.30) de la Loi, le propriétaire du terrain fournit les renseignements et documents suivants relativement à la partie du terrain qu’il propose de céder à la municipalité :

1. Un plan d’arpentage, préparé par un arpenteur-géomètre de l’Ontario détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, qui comprend les renseignements énoncés au paragraphe 24 (1) du Règlement de l’Ontario 216/10 (Normes de prestation relatives à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre) pris en vertu de cette Loi.

2. Une description de toute servitude ou autre restriction existante ou proposée à laquelle le terrain est assujetti ou pourrait le devenir.

3. Une description de toute infrastructure souterraine existante ou proposée dont le terrain est ou pourrait être grevé.

4. Une déclaration du propriétaire indiquant si le terrain remplit les critères énoncés à l’article 11. Règl. de l’Ont. 207/26, art. 1

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Remarque : Le 1er juillet 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (15) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, l’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 207/26, art. 2)

Avis de refus

9. L’avis donné par une municipalité en application du paragraphe 42 (4.34) de la Loi indiquant son refus d’accepter la cession du terrain remplit les exigences suivantes :

1. L’avis est donné par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

2. L’avis est donné dans les 20 jours qui suivent le jour où la municipalité décide de refuser d’accepter la cession du terrain.

3. L’avis comprend ce qui suit :

i. une déclaration portant que le conseil de la municipalité a décidé de refuser d’accepter la cession du terrain,

ii. les motifs à l’appui du refus,

iii. une déclaration portant que le propriétaire du terrain peut, dans les 20 jours qui suivent la remise de l’avis, interjeter appel du refus devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de la municipalité, accompagné des droits exigés par le Tribunal,

iv. le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel. Règl. de l’Ont. 207/26, art. 2.

Dossier à la suite d’un avis d’appel

10. Pour l’application de l’alinéa 42 (4.36) a) de la Loi, les renseignements et documents suivants sont compris dans le dossier :

1. Une copie des renseignements et documents énoncés à l’article 8.

2. Le cas échéant, une copie de l’avis donné en application du paragraphe 42 (4.34) de la Loi.

3. Une copie de tout rapport que le conseil a examiné relativement au terrain désigné conformément au paragraphe 42 (4.30) de la Loi. Règl. de l’Ont. 207/26, art. 2.

Critères pour l’application de l’art. 42 (4.38) de la Loi

11. Pour l’application du paragraphe 42 (4.38) de la Loi, les critères suivants sont prescrits relativement à un terrain désigné conformément au paragraphe 42 (4.30) :

1. Le terrain ne contient aucun contaminant qui présenterait un risque pour la santé humaine.

2. Le terrain ne comprend aucune partie qui est une terre dangereuse ni un site dangereux, au sens des définitions données à ces termes dans la Déclaration provinciale sur la planification faite en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.

3. Le terrain n’est pas touché par des risques miniers ni par des risques liés au pétrole, au gaz et au sel, au sens des définitions données à ces termes dans la Déclaration provinciale sur la planification faite en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.

4. Le terrain n’est pas touché par d’anciennes exploitations minières, exploitations d’agrégats minéraux ou exploitations de ressources pétrolières, au sens des définitions données à ces termes dans la Déclaration provinciale sur la planification faite en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.

5. Le terrain ne comprend pas d’éléments et de zones du patrimoine naturel et n’est pas adjacent à ces éléments et ces zones, au sens des définitions données à ces termes dans la Déclaration provinciale sur la planification faite en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi, à moins que l’usage du terrain comme parc n’ait aucune incidence négative sur l’élément ou la zone.

6. Le terrain aura une profondeur et un volume de sol suffisants pour y accueillir des arbres.

7. Le terrain ne fait pas l’objet de privilèges, de charges, ni d’autres charges financières qui ne seront pas levés avant sa cession à la municipalité.

8. Le terrain sera accessible au public en tout temps, sous réserve de règles que la municipalité choisit de mettre en place.

9. Le terrain sera visible à partir d’un terrain municipal ou d’un autre terrain public.

10. Le terrain sera accessible à tous les utilisateurs directement à partir d’un terrain municipal ou d’un autre terrain public.

11. La taille et la forme du terrain conviennent à son usage comme parc ou à d’autres fins de loisirs publics.

12. Le terrain désigné conformément au paragraphe 42 (4.30) de la Loi n’est pas situé dans la zone de la ceinture de verdure, sauf si le terrain qu’il est proposé d’exploiter ou de réexploiter est situé dans cette zone.

13. Si le terrain est situé dans la zone de la ceinture de verdure, son utilisation comme parc serait conforme au Plan de la ceinture de verdure, au Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges et au Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, selon le cas. Règl. de l’Ont. 207/26, art. 2.