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Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 612/20

GESTION CENTRALISÉE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ONTARIO

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 134/23.

Historique législatif : 612/20, 378/22, 134/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario

2.

Création de la Société

3.

Objets et fonctions

4.

Pouvoirs

5.

Mandataire de la Couronne

Gouvernance

6.

Conseil d’administration

7.

Réunions du conseil

8.

Règlements administratifs

9.

Directeur général

10.

Employés

11.

Immunité

12.

Application de certaines lois

Finances

13.

Revenus et actifs exclus du Trésor

14.

Registres financiers

15.

Exercice

16.

Vérification

17.

Frais et redevance afférente au droit de propriété

Politiques et directives

18.

Politiques et directives du ministre

Liquidation de la Société

19.

Liquidation de la Société

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

20.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Présentation de rapports

21.

Présentation de rapports

 

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («board»)

«Société» Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario créée en application de l’article 2. («Corporation»)

Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario

Création de la Société

2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario en français et Centralized Supply Chain Ontario en anglais.

(2) La Société se compose des membres de son conseil.

(3) Cesse d’être membre de la Société la personne qui cesse d’être administrateur.

Objets et fonctions

3. (1) La Société a pour objet et fonctions :

a) d’assurer et de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le compte des entités gouvernementales, des entités parapubliques et des entités du secteur de la santé;

b) de recueillir des données sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement et le rendement des fournisseurs auprès des entités gouvernementales, des entités parapubliques et des entités du secteur de la santé.

(2) La Société a pour objet supplémentaire d’assurer et de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement relativement à l’équipement de protection individuelle pour le compte d’entités autres que des entités gouvernementales, des entités parapubliques et des entités du secteur de la santé.

Pouvoirs

4. (1) Sous réserve des restrictions qu’impose le présent règlement, la Société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets et ses fonctions. Règl. de l’Ont. 612/20, par. 4 (1).

(2) La Société exerce ses activités sans but lucratif et ne doit utiliser ses recettes, y compris les sommes ou les actifs qu’elle reçoit notamment par voie de subvention ou de contribution, à aucune autre fin que la réalisation de ses objets et de ses fonctions. Règl. de l’Ont. 612/20, par. 4 (2).

(2.1) Le paragraphe (1) permet à la Société de faire ce qui suit :

a) traiter directement avec les fournisseurs d’une entité gouvernementale, d’une entité parapublique ou d’une entité du secteur de la santé pour assurer ou soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le compte de l’une ou l’autre entité;

b) demander des renseignements aux fournisseurs en vue de réaliser ses objets et fonctions. Règl. de l’Ont. 378/22, art. 1.

Approbation

(3) La Société ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Acquérir, détenir ou aliéner un intérêt sur des biens immeubles, sauf pour la location à bail de locaux pour bureaux.

2. Contracter des emprunts ou accorder des prêts.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 134/23, art. 1.

4. Nantir ses actifs.

5. Créer des filiales ou détenir des placements dans d’autres organisations, autres que le placement à court terme de sommes d’argent dont elle n’a pas immédiatement besoin. Règl. de l’Ont. 612/20, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 134/23, art. 1.

Mandataire de la Couronne

5. La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario à toutes fins.

Gouvernance

Conseil d’administration

6. (1) La Société se compose d’au plus 13 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui en constituent le conseil d’administration.

(2) Sous réserve du paragraphe (6), le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre du conseil à la présidence et un autre à la vice-présidence.

(3) Le président dirige les réunions du conseil.

(4) Un vice-président assume les pouvoirs et les fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

(5) En cas d’absence du président et du vice-président, un administrateur que désigne le conseil assume la présidence.

(6) Si le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas désigné de président ou de vice-président, les membres du conseil peuvent choisir, parmi eux, un président ou un vice-président qui demeure en fonction, comme le prévoit le règlement administratif, jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil fasse une désignation.

(7) Les membres du conseil reçoivent la rémunération et les indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

(8) Les membres du conseil peuvent agir au sein de la Société en une autre qualité, mais ne peuvent recevoir de celle-ci que la rémunération et les indemnités prévues au paragraphe (7).

(9) Sous réserve du présent règlement, le conseil gère les activités et affaires de la Société ou en supervise la gestion.

Réunions du conseil

7. (1) Le conseil se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année civile.

(2) La majorité des membres constitue le quorum du conseil.

(3) La Société fournit au ministre :

a) un préavis raisonnable de la convocation de toute réunion du conseil;

b) l’ordre du jour de la réunion;

c) les documents devant être examinés lors de la réunion.

Règlements administratifs

8. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le conseil peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires de la Société.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement ou résolution :

a) nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés;

b) créer des comités du conseil et leur déléguer des pouvoirs et fonctions;

c) assurer la bonne marche des affaires de la Société.

(3) Avant d’adopter ou de modifier un règlement administratif, le conseil avise le ministre du projet de règlement administratif ou de modification.

(4) Le ministre peut exiger que le conseil lui présente, pour approbation, avant de l’adopter, un projet de règlement administratif ou de modification d’un règlement administratif, auquel cas le conseil ne doit pas adopter le règlement administratif ou la modification tant que le ministre n’y a pas donné son approbation.

(5) Le ministre peut exiger que le conseil lui présente, pour approbation, un règlement administratif ou une modification d’un règlement administratif que le conseil  a adopté, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

a) le règlement administratif ou la modification n’a plus d’effet à compter du moment où le ministre impose cette exigence, jusqu’à ce que le ministre approuve le règlement ou la modification;

b) tout acte qu’a accompli le conseil conformément au règlement administratif ou à la modification en question avant que le ministre impose cette exigence est valide;

c) le conseil peut accomplir tout acte dont il avait convenu avant que le ministre impose cette exigence.

Directeur général

9. (1) La Société nomme un particulier au poste de directeur général de la Société.

(2) Le directeur général est chargé de la gestion et de l’administration des affaires de la Société, sous la supervision et la direction du conseil.

(3) Le directeur général ne doit pas être membre du conseil.

Employés

10. (1) La Société peut employer ou engager autrement les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

(2) Les employés de la Société ne doivent pas être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et ils ne sont à aucune fin des employés de la Couronne.

(3) La Société peut conclure des accords avec tout ministre de la Couronne ou président du conseil d’administration d’un organisme de la Couronne afin que des employés de la Couronne ou de l’organisme, selon le cas, lui fournissent des services.

Immunité

11. (1) Aucune action ou autre instance civile, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire, ne peut être introduite contre un actuel ou ancien membre, administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la Société :

a) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

b) pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Société d’une responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Application de certaines lois

12. (1) L’article 132 (divulgation d’un conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs, etc.) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’à ses administrateurs. Règl. de l’Ont. 612/20, par. 12 (1).

(2) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société. Règl. de l’Ont. 612/20, par. 12 (2) et art. 22.

(3) La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne s’applique pas à la Société, sauf en ce qui concerne les biens détenus en fiducie à des fins de bienfaisance déterminées. Règl. de l’Ont. 612/20, par. 12 (3).

Finances

Revenus et actifs exclus du Trésor

13. Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les revenus et actifs de la Société ne font pas partie du Trésor.

Registres financiers

14. (1) La Société tient des registres financiers pour elle-même et met sur pied des systèmes financiers, de gestion et d’information lui permettant de préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

(2) Sur demande du ministre, la Société met promptement ses registres financiers à disposition aux fins d’examen.

Exercice

15. L’exercice de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

16. (1) Le conseil nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations financières de la Société et de ses filiales à l’égard de l’exercice précédent.

(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations financières de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de tout exercice.

(3) Le ministre peut nommer à n’importe quel moment un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en vertu du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et les opérations financières de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de la période qu’il précise.

(4) Si le ministre exige la vérification visée au paragraphe (3), la Société collabore pleinement avec la personne chargée de l’effectuer afin de faciliter celle-ci.

Frais et redevance afférente au droit de propriété

17. Sous réserve de l’approbation du ministre, la Société peut exiger, pour assurer ou soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement, le paiement de frais ou d’une redevance afférente au droit de propriété pouvant inclure les frais engagés par la Société pour assurer ou soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Politiques et directives

Politiques et directives du ministre

18. (1) Le ministre peut donner au conseil, par écrit, des politiques et des directives sur des questions liées à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions.

(2) Le conseil veille, par l’entremise de la Société, à ce que les politiques et directives que donne le ministre à la Société soient mises en application promptement et efficacement.

Liquidation de la Société

Liquidation de la Société

19. Si le ministre juge qu’il est dans l’intérêt public de liquider les affaires de la Société, il peut prendre les mesures nécessaires à cette fin, notamment prendre des mesures à l’égard des actifs de la Société :

a) soit en les liquidant ou en les vendant et en en versant le produit au Trésor;

b) soit en les transférant à la Couronne ou à un autre organisme de la Couronne.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

20. (1) La Société peut remettre, à une entité gouvernementale, à une entité parapublique ou à une entité du secteur de la santé, un avis indiquant qu’elle assurera ou soutiendra la gestion de la chaîne d’approvisionnement, conformément à ce qui est précisé dans l’avis, pour le compte de l’entité à partir d’une date précisée.

(2) L’entité gouvernementale, l’entité parapublique ou l’entité du secteur de la santé qui reçoit un avis visé au paragraphe (1) obtient les services de gestion de la chaîne d’approvisionnement précisés dans l’avis de la Société à partir de la date précisée dans l’avis.

(3) La Société peut annuler, en tout ou en partie, la gestion de la chaîne d’approvisionnement qu’elle assure ou soutient en envoyant, à l’entité gouvernementale, à l’entité parapublique ou à l’entité du secteur de la santé concernée, un avis indiquant le jour où elle n’assurera ou ne soutiendra plus la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Présentation de rapports

Présentation de rapports

21. (1) Toute entité gouvernementale, entité parapublique ou entité du secteur de la santé fournit à la Société, sur demande, les renseignements suivants :

1. Les stocks actuels de biens et les besoins à venir en matière de stocks.

2. Les activités d’approvisionnement, actuelles et futures.

3. Les possibilités, les urgences et les contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement.

4. Des renseignements au sujet des contrats relatifs aux achats de biens ou de services.

5. Tout autre renseignement relatif à la gestion de la chaîne d’approvisionnement ou au rendement des fournisseurs que précise la Société.

(2) La présentation de rapports exigée en application du paragraphe (1) est conforme aux modalités de forme, de contenu et de temps précisées par la Société.

22. Omis (modification du présent règlement).

23. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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