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Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 626/20

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 6 novembre 2020 au 31 janvier 2021.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er février 2021, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. La définition qui suit s’applique à la Loi et au présent règlement.

«ancien titulaire de permis» S’entend :

a)  soit d’une personne qui a déjà été titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi;

b)  soit d’une personne qui était anciennement inscrite à titre de vendeur ou de constructeur sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

Échange de renseignements

2. (1) Pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi, les renseignements suivants sont les renseignements prescrits que l’organisme de réglementation est tenu d’échanger avec le ministre et l’organisme de garantie :

1.  Les demandes de permis et de renouvellement de permis, notamment les renseignements financiers relatifs :

i.  à un demandeur, un titulaire de permis ou un ancien titulaire de permis,

ii.  à un administrateur, un dirigeant ou une personne intéressée à l’égard d’une personne visée à la sous-disposition i.

2.  Les renseignements ayant trait à la conduite antérieure et actuelle :

i.  d’un demandeur, d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis,

ii.  d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’une personne intéressée à l’égard d’une personne visée à la sous-disposition i.

3.  Les renseignements ayant trait à ce qui suit :

i.  Les conditions du permis.

ii.  Les suspensions ou les révocations de permis.

iii.  Les refus de délivrer un permis ou un renouvellement de permis à un demandeur.

4.  Les renseignements relatifs aux plaintes visées à l’article 56 de la Loi et les mesures prises ou envisagées à l’égard des plaintes.

5.  Les renseignements relatifs aux ordonnances suivantes :

i.  Les ordonnances du comité de discipline ou du comité d’appel prises en vertu des paragraphes 57 (4) et 57 (6) de la Loi.

ii.  Les ordonnances prises en vertu de l’article 64 de la Loi.

iii.  Les ordonnances de blocage prises en vertu de l’article 65 ou 66 de la Loi.

iv.  Les ordonnances d’observation prises ou rendues en vertu de l’article 67 de la Loi et les ordonnances d’observation immédiate prises ou rendues en vertu de l’article 68 de la Loi.

v.  Les ordonnances restrictives rendues en vertu de l’article 70 de la Loi.

6.  Les renseignements relatifs aux autres mesures d’exécution prises ou envisagées par l’organisme de réglementation dans le cadre de la partie V de la Loi ainsi que les résultats des mesures d’exécution.

7.  Les renseignements ayant trait aux pénalités administratives imposées en vertu de l’article 76 de la Loi.

8.  Les renseignements relatifs aux accusations, aux poursuites et aux déclarations de culpabilité dans le cadre de la Loi ou de toute autre loi.

9.  Les renseignements relatifs aux infractions au code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 84 (1) f) de la Loi.

10.  Les autres renseignements demandés par l’organisme de garantie qui sont raisonnablement nécessaires pour qu’il puisse remplir ses objets prévus au paragraphe 2 (2) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

(2) L’organisme de réglementation ne doit échanger les renseignements énoncés au paragraphe (1) avec le ministre que si ce dernier lui en fait la demande.

(3) Les renseignements énoncés au paragraphe (1) qui sont échangés avec le ministre ne doivent pas comprendre des renseignements personnels au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée sauf si la personne concernée par les renseignements a consenti à ce que ses renseignements personnels soient échangés avec le ministre.

(4) Malgré le paragraphe (1), l’organisme de réglementation n’est pas tenu d’échanger les renseignements énoncés à ce paragraphe avec l’organisme de garantie si un accord visé au paragraphe 4 (3) de la Loi conclu entre l’organisme de réglementation et l’organisme de garantie prévoit que les renseignements ne doivent pas être échangés.

Conditions du permis

3. Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 39 d) de la Loi :

1.  Le titulaire de permis prend des mesures raisonnables de sécurité des données afin de protéger les renseignements personnels et autres renseignements qu’il recueille, conserve, utilise, transfère, divulgue et élimine.

2.  Le titulaire de permis a une adresse aux fins de signification en Ontario.

3.  Le titulaire de permis exerce ses activités sous la dénomination sociale figurant sur son permis.

4.  Si le titulaire de permis apprend qu’une personne se fait passer pour lui ou agit en son nom sans son autorisation, y compris par l’utilisation de son numéro de permis, il en avise immédiatement le registrateur et fournit tous les renseignements pertinents.

5.  Le titulaire de permis suit les cours ou la formation qu’exige le registrateur raisonnablement.

6.  Le titulaire de permis réussit tout examen qu’exige le registrateur raisonnablement.

7.  Le titulaire de permis répond à tout entretien qu’exige le registrateur raisonnablement.

8.  Le titulaire de permis se conforme à toutes les politiques, règles et directives applicables établies par le registrateur de l’organisme de garantie et par l’organisme de garantie.

9.  Le titulaire de permis se conforme à toutes les conditions, obligations et exigences qui lui sont imposées par l’organisme de garantie.

Affichage du permis

4. Le titulaire de permis affiche le permis bien en évidence :

a)  dans son établissement principal;

b)  sur son site Web, s’il en a un;

c)  dans tout autre endroit où il exerce des activités commerciales auprès du public.

Droits relatifs aux inscriptions

5. Au plus tard cinq jours après que l’organisme de garantie confirme au titulaire de permis, par écrit, qu’un logement neuf associé à ce dernier a été inscrit au Régime en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, le titulaire de permis paie les droits, coûts ou autres frais applicables fixés par l’organisme de réglementation en vertu de l’alinéa 29 (1) b) de la Loi.

Cession d’un logement neuf à un constructeur ou à un vendeur

6. (1) Le vendeur agréé ne peut transférer un logement neuf à un constructeur ou à un autre vendeur que si les critères suivants sont satisfaits :

1.  Le logement est cédé à un autre vendeur agréé ou à un constructeur agréé.

2.  Les personnes suivantes ont avisé l’organisme de réglementation et l’organisme de garantie de la cession envisagée :

i.  Le constructeur actuel.

ii.  Le vendeur actuel.

iii.  Le constructeur ou le vendeur à qui le logement neuf doit être cédé.

3.  L’organisme de réglementation et l’organisme de garantie approuvent la cession par écrit.

(2) L’organisme de réglementation avise le vendeur agréé, par écrit, si l’organisme de réglementation ou l’organisme de garantie refuse d’approuver la cession.

Construction de logements sans retard

7. (1) Le titulaire de permis achève, sans retard injustifié, les travaux de construction de chaque logement qu’il a commencés conformément à la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario et à la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du titulaire de permis qui a cédé un logement neuf conformément à l’article 6 du présent règlement.

Plaintes : entrave

8. Nul titulaire de permis ne doit faire entrave ni tenter de faire entrave aux personnes suivantes :

a)  quiconque dépose une plainte auprès du registrateur;

b)  le registrateur ou son représentant qui mène une enquête à l’égard d’une plainte.

Plaintes : obligation d’informer

9. Le registrateur peut informer une personne intéressée, au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi, à l’égard de la personne qui fait l’objet d’une plainte, de l’existence de la plainte et de toute mesure prise par le registrateur en réponse à la plainte.

Procédures d’insolvabilité

10. Les instances suivantes sont des procédures d’insolvabilité prescrites pour l’application du paragraphe 47 (3) de la Loi :

1.  Une instance introduite conformément à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

2.  Toute mise sous séquestre, transaction, arrangement, restructuration, liquidation, dissolution ou autre instance semblable.

Ordonnance de blocage : exception

11. Pour l’application de l’alinéa 65 (5) d) de la Loi, chacun des éléments suivants constitue une forme de garantie :

1.  Une lettre de crédit.

2.  Un cautionnement d’exécution d’une société de cautionnement tierce.

Infractions : faux renseignements, circonstances prescrites

12. Pour l’application de l’alinéa 71 (1) a) de la Loi, les circonstances suivantes sont prescrites en tant que circonstances dans lesquelles le fait de fournir de faux renseignements constitue une infraction :

1.  Fournir une déclaration lors d’une inspection.

2.  Fournir une déclaration lors d’une enquête.

3.  Fournir une déclaration en réponse à une demande du registrateur visant à établir si une personne a le droit de se voir délivrer un permis ou un renouvellement de permis.

4.  Fournir une déclaration en réponse à une demande du registrateur faite en vertu du paragraphe 40 (5) de la Loi.

5.  Fournir une déclaration en réponse aux demandes de renseignements découlant d’une plainte ou d’une préoccupation portée à la connaissance de l’organisme de réglementation.

Confidentialité : exception

13. Les entités et organisations suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 80 (1) d) de la Loi :

1.  L’organisme de garantie.

2.  Les fournisseurs d’assurance des titulaires de permis.

3.  Les fournisseurs d’assurance des propriétaires.

14. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).