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Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 638/20

INSCRIPTION

Période de codification : du 1er février 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«changement important» Changement important qui est envisagé, imminent ou apporté dans l’activité commerciale, l’exploitation, le personnel, l’actif, le passif ou les affaires de l’auteur d’une demande, notamment :

a)  un changement important dans les questions se rapportant aux ventes ou aux cessions, au financement de la construction ou aux probabilités d’achèvement de la construction et des ventes ou des cessions de logements qui sont projetés par l’auteur de la demande ou visés par un contrat conclu avec celui-ci;

b)  un changement important dans les renseignements concernant les plans de la construction envisagée relativement aux logements qui sont projetés par l’auteur de la demande ou visés par un contrat conclu avec celui-ci;

c)  un changement important dans les renseignements concernant l’administration des garanties ou des protections pour les logements qui sont projetés par l’auteur de la demande ou visés par un contrat conclu avec celui-ci;

d)  l’introduction d’une procédure d’insolvabilité ou le fait d’apprendre qu’une procédure d’insolvabilité est imminente. («material change»)

«convention du constructeur» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 637/20 (Conventions du constructeur et conventions du vendeur) pris en vertu de la Loi. («builder agreement»)

«convention du vendeur» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 637/20 (Conventions du constructeur et conventions du vendeur) pris en vertu de la Loi. («vendor agreement»)

«procédure d’insolvabilité» S’entend de l’une ou l’autre des instances suivantes :

a)  une instance introduite conformément à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada);

b)  une instance introduite conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);

c)  toute mise sous séquestre, transaction, arrangement, restructuration, liquidation, dissolution ou autre instance semblable. («insolvency proceeding»)

Conditions : admissibilité à l’inscription

2. Pour l’application de l’alinéa 10.3 (5) a) de la Loi, les conditions suivantes doivent être remplies avant que le registrateur décide qu’un logement est admissible à l’inscription au Régime :

1.  L’auteur de la demande fournit au registrateur tous les renseignements et documents que le registrateur estime nécessaires.

2.  L’auteur de la demande fournit au registrateur toutes les sûretés et autres garanties écrites, selon les montants et sous les formes que fixe le registrateur, y compris, s’il y a lieu, les garanties et les indemnités ou les autres garanties de tiers pour l’exécution des obligations du vendeur qui, à défaut d’exécution, pourraient entraîner des pertes, des coûts, des frais ou des dépenses payés ou à payer par la Société.

3.  L’auteur de la demande verse tous les droits ou fournit les garanties écrites de versement des droits que fixe le registrateur.

4.  L’auteur de la demande fournit au registrateur une convention du vendeur et une convention du constructeur dûment signées et remises.

5.  L’auteur de la demande fournit au registrateur toutes les garanties nécessaires que ce dernier précise portant que le vendeur et le constructeur se sont conformés ou se conformeront, à tous égards essentiels, aux obligations que leur impose la Loi, la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, les autres règles de droit applicables, la convention du vendeur, la convention du constructeur et toute autre convention conclue avec le registrateur, ainsi qu’aux politiques, règles et directives du registrateur.

6.  L’auteur de la demande fournit au registrateur la confirmation portant que ni le vendeur ni le constructeur n’a fait ou ne fait actuellement l’objet d’une procédure d’insolvabilité.

7.  S’il n’est pas un constructeur, l’auteur de la demande fournit au registrateur des preuves que celui-ci juge satisfaisantes établissant qu’il a conclu une ou plusieurs conventions permanentes avec au moins un constructeur titulaire d’un permis selon lesquelles le constructeur convient :

i.  d’achever les logements visés par la demande,

ii.  d’exécuter les travaux nécessaires pour remplir les obligations des garanties et des protections qui incombent à l’auteur de la demande dans le cadre du Régime.

8.  L’auteur de la demande fournit au registrateur une convention écrite visant à ce que les personnes appropriées qui sont associées au vendeur ou au constructeur répondent à des entretiens, épreuves ou examens écrits ou oraux à l’égard de toute question se rapportant aux types de logements pour lesquels la demande est présentée et à la vente, à la cession, à la construction, au financement, à l’achèvement et au service après-vente des logements, sauf les questions qui reprennent des questions pour lesquelles l’organisme de réglementation a déjà mené des entretiens ou des épreuves.

9.  L’auteur de la demande fournit au registrateur des renseignements que celui-ci juge satisfaisants indiquant que l’auteur de la demande, le vendeur ou le constructeur proposé et toute autre personne intéressée ont les qualités requises pour le travail qu’ils exécuteront en rapport avec les logements pour lesquels la demande est présentée et qu’ils sont aptes à faire ce travail, compte tenu de leur conduite antérieure, notamment l’historique des réclamations présentées, celles qui ont été réglées ou pour lesquelles un paiement a été fait par la Société, les conciliations imputables et le service après-vente.

10.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de fournir, sur demande du registrateur et aux moments où il le demande, une mise à jour écrite confirmant l’identité des personnes intéressées, des commettants, des dirigeants, des administrateurs, des employés, des personnes apportant une contribution financière et des personnes fournissant des garanties à l’égard des obligations de l’auteur de la demande et qu’il a aussi convenu d’aviser promptement le registrateur lorsque toute personne importante pour ses activités n’est plus employée par le vendeur ou le constructeur ni associée à l’un ou l’autre.

11.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de permettre au registrateur d’avoir des entretiens avec ses représentants pendant les heures normales de bureau et de lui donner un accès raisonnable aux documents suivants afin de confirmer des questions relatives aux obligations de l’auteur de la demande envers le registrateur et à celles que lui impose la Loi :

i.  Des renseignements.

ii.  Des documents, choses, livres et dossiers, y compris des dossiers électroniques.

iii.  Des plans et autres documents.

12.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de verser à la Société des droits d’administration correspondant à 15 % du montant prélevé sur le fonds de garantie pour régler les réclamations présentées à l’égard de ses obligations contractuelles et en matière de garantie envers la Société.

13.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de verser à la Société des intérêts au taux mensuel de 1,5 %, calculés quotidiennement, sur tous les montants qu’il doit à la Société. L’auteur de la demande verse ces intérêts le premier de chaque mois à compter de la date du défaut de versement des montants dus jusqu’au remboursement intégral de ces montants.

14.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de fournir à ses frais aux personnes suivantes les renseignements, documents, choses, livres et dossiers se rapportant au Régime, selon ce que décide le registrateur :

i.  Le registrateur.

ii.  Les acheteurs qui ont conclu une convention d’achat avec l’auteur de la demande.

iii.  Les propriétaires qui ont conclu un contrat de construction avec l’auteur de la demande.

iv.  Les propriétaires d’un logement à qui l’auteur de la demande a cédé le titre du logement.

15.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de lui fournir les renseignements sur ses affaires et sa situation financières que demande le registrateur.

16.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de permettre aux représentants de la Société d’inspecter un logement visé par une demande en tout temps après que le constructeur en a commencé la construction.

17.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu, après avoir reçu la liste des vices de construction du logement qui doivent être rectifiés pour que ce dernier devienne conforme à la Loi et aux règles de droit applicables, de rectifier ceux-ci dans un délai raisonnable.

18.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation écrite portant que si les résultats d’un examen ou d’un entretien donné par le registrateur ou d’une inspection effectuée par la Société établissent que le vendeur ou le constructeur ne possède pas les compétences, les qualités requises, les connaissances techniques ou l’expérience nécessaires pour vendre ou céder et construire les logements visés par la demande, le registrateur peut exiger que le vendeur ou le constructeur :

i.  soit dépose une sûreté ou des garanties supplémentaires auprès de la Société,

ii.   soit réussisse un cours que précise le registrateur.

19.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de se conformer à toutes les conditions applicables aux logements, notamment à l’exigence voulant que le vendeur ou le constructeur, selon le cas :

i.  ne commence pas la construction d’un nombre de logements supérieur à celui qu’il a le droit de construire,

ii.  ne commence pas la construction de logements d’une catégorie dont la construction est assujettie à une restriction,

iii.  remplace une forme de sûreté fournie antérieurement à la Société par une autre, selon ce qui est exigé,

iv.  fournisse une sûreté à la Société en plus de celle déjà fournie, selon le montant et sous la forme que fixe le registrateur,

v.  remplisse promptement les conditions qu’impose le registrateur à l’auteur de la demande relativement à la mainlevée, par la Société, de tout ou partie d’une sûreté fournie à celle-ci par l’auteur de la demande.

20.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de lui fournir, sur demande, des preuves attestant qu’il a rempli son obligation de joindre un addendum aux conventions d’achat conformément au Règlement de l’Ontario 165/08 (Garanties pour retard de conclusion ou d’occupation) pris en vertu de la Loi.

21.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu d’aviser la Société, sur demande, de tout incident le mettant en cause et qui comprend une fraude ou un détournement de fonds.

Conditions : maintien de l’admissibilité à l’inscription

3. Pour l’application de l’alinéa 10.3 (5) b) de la Loi, les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’un logement continue d’être admissible à l’inscription au Régime :

1.  Le vendeur et le constructeur du logement doivent continuer à être titulaires d’un permis délivré par le registrateur de l’organisme de réglementation et il ne doit y avoir aucun projet en cours visant à suspendre, à révoquer ou à refuser de renouveler le permis.

2.  Le vendeur et le constructeur du logement doivent s’être conformés, à tous égards essentiels, aux obligations que leur impose la Loi, la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, les autres règles de droit applicables, toute convention du vendeur existante ou antérieure, toute convention du constructeur existante ou antérieure et toute autre convention conclue avec le registrateur, ainsi qu’aux politiques, règles et directives du registrateur.

3.  Ni le vendeur ni le constructeur du logement ne peut, depuis la présentation de la demande d’admissibilité à l’inscription, avoir connu un changement important qui, selon ce qu’établit le registrateur, peut vraisemblablement nuire à la vente, à la cession, à la construction, au financement, à l’achèvement et au service après-vente du logement ou du type de logement.

4.  Aucune prétendue cession de l’admissibilité à l’inscription ne peut avoir eu lieu.

5.  Sans préjudice du pouvoir discrétionnaire général du registrateur de révoquer ou de suspendre à quelque moment que ce soit une décision selon laquelle un logement est admissible à l’inscription, l’auteur de la demande doit collaborer à tout examen de l’admissibilité à l’inscription effectué au besoin par le registrateur. Lorsque ce dernier exige un tel examen :

i.  l’auteur de la demande doit fournir au registrateur les formules, renseignements et documents que précise le registrateur pour appuyer la demande initiale et pour mettre à jour et compléter les renseignements pertinents de cette demande,

ii.  les formules, renseignements et documents visés à la sous-disposition i, ainsi que les droits que fixe le registrateur, sont remis à ce dernier au plus tard 30 jours après qu’ils ont été demandés,

iii.  suivant l’examen, ou si l’auteur de la demande ne collabore pas dans le cadre de l’examen, le registrateur peut prendre l’une des mesures prévues à l’article 10.6 de la Loi, notamment imposer d’autres conditions ou suspendre ou révoquer la décision selon laquelle le logement est admissible à l’inscription au Régime.

Conditions : inscription

4. Pour l’application de l’alinéa 10.3 (5) c) de la Loi, les conditions suivantes doivent être remplies avant que le registrateur inscrive un logement au Régime :

1.  L’auteur de la demande fournit au registrateur tous les renseignements et documents relatifs à la demande nécessaires, selon ce qu’établit le registrateur.

2.  L’auteur de la demande fournit au registrateur les sûretés et autres garanties écrites, sous les formes et selon les montants que fixe le registrateur, y compris, s’il y a lieu, les garanties et les indemnités ou les autres garanties de tiers pour l’exécution des obligations du vendeur qui, à défaut d’exécution, pourraient entraîner des pertes, des coûts, des frais ou des dépenses payés ou à payer par la Société.

3.  L’auteur de la demande verse tous les droits ou fournit les garanties écrites de versement des droits que fixe le registrateur.

4.  L’auteur de la demande fournit au registrateur une convention du vendeur et une convention du constructeur dûment signées.

5.  L’auteur de la demande fournit au registrateur toutes les garanties nécessaires que ce dernier précise portant que le vendeur et le constructeur se sont conformés ou se conformeront, à tous égards essentiels, aux obligations que leur impose la Loi, la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, les autres règles de droit applicables, toute convention du vendeur existante ou antérieure, toute convention du constructeur existante ou antérieure et toute autre convention conclue avec le registrateur, ainsi qu’aux politiques, règles et directives du registrateur.

6.  L’auteur de la demande fournit au registrateur la confirmation portant que ni le vendeur ni le constructeur n’a connu de changement important, ou que s’il a connu un changement important, l’auteur de la demande en a fourni les détails au registrateur.

7.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il lui remettra promptement un avis écrit de tout changement important dans les renseignements contenus dans la demande d’inscription ou qui accompagnent celle-ci.

8.  S’il n’est pas un constructeur, l’auteur de la demande fournit au registrateur des preuves que celui-ci juge satisfaisantes établissant qu’il a conclu une ou plusieurs conventions permanentes avec au moins un constructeur titulaire d’un permis selon lesquelles le constructeur convient :

i.  d’achever les logements visés par la demande,

ii.  d’exécuter les travaux nécessaires pour remplir les obligations des garanties et des protections qui incombent à l’auteur de la demande dans le cadre du Régime.

9.  L’auteur de la demande fournit au registrateur une convention écrite visant à ce que les personnes appropriées qui sont associées au vendeur ou au constructeur répondent à des entretiens, épreuves ou examens écrits ou oraux à l’égard de toute question se rapportant aux types de logements pour lesquels la demande est présentée et à la vente, à la cession, à la construction, au financement, à l’achèvement et au service après-vente des logements, sauf les questions qui reprennent des questions pour lesquelles l’organisme de réglementation a déjà mené des entretiens ou des épreuves.

10.  L’auteur de la demande fournit au registrateur des renseignements que celui-ci juge satisfaisants indiquant que l’auteur de la demande, le vendeur ou le constructeur proposé et toute autre personne intéressée ont les qualités requises pour le travail qu’ils exécuteront en rapport avec les logements pour lesquels la demande est présentée et qu’ils sont aptes à faire ce travail, compte tenu de leur conduite antérieure, notamment l’historique des réclamations présentées, celles qui ont été réglées ou pour lesquelles un paiement a été fait par la Société, les conciliations imputables et le service après-vente.

11.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de fournir, sur demande du registrateur et aux moments où il le demande, une mise à jour écrite confirmant l’identité des personnes intéressées, des commettants, des dirigeants, des administrateurs, des employés, des personnes apportant une contribution financière et des personnes fournissant des garanties à l’égard des obligations de l’auteur de la demande et qu’il a aussi convenu d’aviser promptement le registrateur lorsque toute personne importante pour ses activités n’est plus employée par le vendeur ou le constructeur ni associée à l’un ou l’autre.

12.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de permettre au registrateur d’avoir des entretiens avec ses représentants pendant les heures normales de bureau et de lui donner un accès raisonnable aux documents suivants afin de confirmer des questions relatives aux obligations de l’auteur de la demande envers le registrateur et à celles que lui impose la Loi :

i.  Des renseignements.

ii.  Des documents, choses, livres et dossiers, y compris des dossiers électroniques.

iii.  Des plans et autres documents.

13.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de verser à la Société des droits d’administration correspondant à 15 % du montant prélevé sur le fonds de garantie pour régler les réclamations présentées à l’égard de ses obligations contractuelles et en matière de garantie envers la Société.

14.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de verser à la Société des intérêts au taux mensuel de 1,5 %, calculés quotidiennement, sur tous les montants qu’il doit à la Société. L’auteur de la demande verse ces intérêts le premier de chaque mois à compter de la date du défaut de versement des montants dus jusqu’au remboursement intégral de ces montants.

15.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de fournir à ses frais aux personnes suivantes les renseignements, documents, choses, livres et dossiers se rapportant au Régime, selon ce que décide le registrateur :

i.  Le registrateur.

ii.  Les acheteurs qui ont conclu une convention d’achat avec l’auteur de la demande.

iii.  Les propriétaires qui ont conclu un contrat de construction avec l’auteur de la demande.

iv.  Les propriétaires d’un logement à qui l’auteur de la demande a cédé le titre du logement.

16.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de lui fournir les renseignements sur ses affaires et sa situation financières que demande le registrateur.

17.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de permettre aux représentants de la Société d’inspecter un logement visé par une demande en tout temps après que le constructeur en a commencé la construction.

18.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu, après avoir reçu la liste des vices de construction du logement qui doivent être rectifiés, de rendre ce dernier conforme à la Loi et aux règles de droit applicables et de rectifier les vices de construction dans un délai raisonnable.

19.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation écrite portant que si les résultats d’un examen ou d’un entretien donné par le registrateur ou d’une inspection effectuée par la Société établissent que le vendeur ou le constructeur ne possède pas les compétences, les qualités requises, les connaissances techniques ou l’expérience nécessaires pour vendre ou céder et construire les logements visés par la demande, le registrateur peut exiger que le vendeur ou le constructeur :

i.  soit dépose une sûreté ou des garanties supplémentaires auprès de la Société,

ii.  soit réussisse un cours que précise le registrateur.

20.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de se conformer à toutes les conditions applicables aux logements, notamment à l’exigence voulant que le vendeur ou le constructeur, selon le cas :

i.  ne commence pas la construction d’un nombre de logements supérieur à celui qu’il a le droit de construire,

ii.  ne commence pas la construction de logements d’une catégorie dont la construction est assujettie à une restriction,

iii.  remplace une forme de sûreté fournie antérieurement à la Société par une autre, selon ce qui est exigé,

iv.  fournisse une sûreté à la Société en plus de celle déjà fournie, selon le montant et sous la forme que fixe le registrateur,

v.  remplisse promptement les conditions qu’impose le registrateur à l’auteur de la demande relativement à la mainlevée, par la Société, de tout ou partie d’une sûreté fournie à celle-ci par l’auteur de la demande.

21.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu de lui fournir, sur demande, des preuves attestant qu’il a rempli son obligation de joindre un addendum aux conventions d’achat conformément au Règlement de l’Ontario 165/08 (Garanties pour retard de conclusion ou d’occupation) pris en vertu de la Loi.

22.  L’auteur de la demande fournit au registrateur, sous la forme établie par ce dernier, la confirmation portant qu’il a convenu d’aviser la Société, sur demande, de tout incident le mettant en cause et qui comprend une fraude ou un détournement de fonds.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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