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Règl. de l'Ont. 663/20 : CARBURANTS DE TRANSPORT PLUS ÉCOLOGIQUES : EXIGENCES DE CONTENU RENOUVELABLE POUR L'ESSENCE ET LES CARBURANTS DIESEL

en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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Loi sur la protection de l'environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 663/20

CARBURANTS DE TRANSPORT PLUS ÉCOLOGIQUES : EXIGENCES DE CONTENU RENOUVELABLE POUR L'ESSENCE ET LES CARBURANTS DIESEL

Période de codification : du 1er janvier 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 663/20.

Historique législatif : 663/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accord entre raffineurs» Désigne un accord entre raffineurs relativement au transfert physique de diesel, de diesel mélangé, d’essence ou d’essence mélangée, y compris un accord visant l’échange de tels carburants. («inter-refiner agreement»)

«additif» Substance ajoutée à l’essence ou au diesel, qui n’en modifie pas fondamentalement la composition physique, notamment les désactivateurs, les inhibiteurs d’oxydation, les détergents et les lubrifiants, à l’exclusion toutefois des produits oxygénés. («additive»)

«composé de base» Substance fossile ne convenant pas au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies à moins qu’elle ne soit combinée à un produit oxygéné. («blendstock»)

«contenu biosourcé» S’entend, selon le cas :

a)  sous réserve du paragraphe (3), de tout matériau dérivé d’une matière biologique disponible de manière renouvelable ou récurrente;

b)  d’alcool éthylique dérivé de sources renouvelables ou récurrentes et de tout dénaturant qui y a été ajouté. («bio-based content»)

«diesel» Liquide fossile qui, à la fois :

a)  est vendu ou présenté comme du carburant diesel ou comme du carburant convenant au fonctionnement d’un moteur diesel;

b)  peut s’évaporer à la pression atmosphérique;

c)  a un point d’ébullition qui se situe entre 130 °C et 400 °C. («diesel»)

«diesel mélangé» Mélange de diesel et de contenu biosourcé. («blended diesel»)

«essence» Liquide fossile vendu ou présenté comme de l’essence ou destiné à être utilisé dans un moteur à allumage par bougies, à l’exclusion de ce qui suit :

a)  le carburant aviation, sauf s’il sert ou est destiné à servir à produire de l’énergie par combustion interne dans un véhicule autre qu’un aéronef;

b)  les produits généralement connus sous le nom de combustible diesel, de mazout, d’huile lourde de houille, ou de kérosène, sauf lorsqu’ils sont mélangés ou combinés à de l’essence;

c)  les composés de base qui ne sont pas vendus ou présentés comme de l’essence et qui sont destinés à être davantage raffinés ou mélangés avant d’être vendus ou utilisés comme de l’essence. («gasoline»)

«essence mélangée» Mélange d’essence et de contenu biosourcé. («blended gasoline»)

«fabriquer» Relativement au diesel, au diesel mélangé, à l’essence ou à l’essence mélangée, la fabrication du carburant applicable, mais non la modification du carburant uniquement par l’ajout d’additifs. («manufacture»)

«fournisseur de carburant» Personne qui, en Ontario, fait l’une ou l’autre des choses suivantes :

a)  produit du diesel, du diesel mélangé, de l’essence ou de l’essence mélangée et l’utilise ou en fait la vente, en gros ou au détail;

b)  importe du diesel, du diesel mélangé, de l’essence ou de l’essence mélangée et l’utilise ou en fait la vente, en gros ou au détail;

c)  acquiert du diesel, du diesel mélangé, de l’essence ou de l’essence mélangée dans le cadre d’un accord entre raffineurs et l’utilise ou en fait la vente, en gros ou au détail. («fuel supplier»)

«importer» Importer en Ontario de l’extérieur de la province. («import»)

«ingénieur» Titulaire d’un permis, d’un permis restreint, d’un permis provisoire ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)

«intensité en gaz à effet de serre» Relativement à une substance, les émissions de gaz à effet de serre, exprimées en grammes d’émissions d’équivalents dioxyde de carbone par mégajoule d’énergie produite, qui sont attribuables à la substance, quantifiées à l’aide d’une méthode énoncée dans la Ligne directrice. («greenhouse gas intensity»)

«Ligne directrice» Ligne directrice publiée par le ministère et disponible auprès du ministère, intitulée Technical Guideline: Cleaner Transportation Fuels, dans ses versions successives. («Guideline»)

«matière organique séparée à la source» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 79/15 (Alternative Low-Carbon Fuels) pris en vertu de la Loi donne au terme «source separated organics». («source separated organics»)

«période de conformité» S’entend :

a)  à l’égard des années civiles 2020 et 2021, de ces deux années réunies;

b)  après 2021, d’une année civile à l’égard de laquelle un fournisseur de carburant est tenu de se conformer au présent règlement. («compliance period»)

«volume de transfert entrant» Relativement à un fournisseur de carburant au cours d’une période de conformité, le volume corrigé moyen de contenu biosourcé présent dans le diesel mélangé ou l’essence mélangée, calculé conformément au présent règlement, qui a été mis sur le marché en Ontario par un autre fournisseur de carburant au cours de la période de conformité et dont l’enregistrement a par la suite été transféré des registres de l’autre fournisseur de carburant vers ceux du fournisseur de carburant. («incoming transfer volume»)

«volume de transfert sortant» Relativement à un fournisseur de carburant au cours d’une période de conformité, le volume corrigé moyen de contenu biosourcé présent dans le diesel mélangé ou l’essence mélangée, calculé conformément au présent règlement, qui a été mis sur le marché en Ontario par le fournisseur de carburant au cours de la période de conformité et dont l’enregistrement a par la suite été transféré de ses registres vers ceux d’un autre fournisseur de carburant au cours de la période de conformité. («outgoing transfer volume»)

(2) Dans le présent règlement, les termes et expressions suivants s’entendent au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General - Waste Management) pris en vertu de la Loi donne respectivement aux termes «anaerobic digestion output», «composting» et «municipal waste».

1.  Matières issues de la digestion anaérobie.

2.  Compostage.

3.  Déchets municipaux.

(3) Est exclue de la définition de «contenu biosourcé» au paragraphe (1) la composante des déchets solides municipaux qui contient l’un ou l’autre des éléments suivants :

a)  les matières organiques séparées à la source, à l’exception des résidus produits par le traitement des déchets;

b)  le compost issu du compostage;

c)  les matières issues de la digestion anaérobie;

d)  les feuilles et résidus de jardin recueillis ou acceptés par le système de gestion des feuilles et des résidus de jardin auxquels s’applique l’article 13 du Règlement de l’Ontario 101/94 (Recycling and Composting of Municipal Waste) pris en vertu de la Loi, à l’exception des résidus produits par le compostage des feuilles et des résidus à un site de compostage de feuilles et de résidus de jardin au sens que donne la partie V de ce règlement au terme «leaf and yard waste composting site».

Mise sur le marché en Ontario : interprétation

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du présent règlement, un volume de diesel, de diesel mélangé, d’essence ou d’essence mélangée est «mis sur le marché en Ontario» si un fournisseur de carburant, selon le cas :

a)  l’a fabriqué ou mélangé et l’a utilisé ou vendu, en gros ou au détail, en Ontario;

b)  l’a importé et l’a utilisé ou vendu, en gros ou au détail, en Ontario;

c)  l’a acquis en Ontario dans le cadre d’un accord entre raffineurs et l’a utilisé ou vendu, en gros ou au détail, en Ontario.

(2) Si un volume de diesel, de diesel mélangé, d’essence ou d’essence mélangée est mis sur le marché en Ontario à plus d’une reprise, seul le fournisseur de carburant qui l’a mis sur le marché en Ontario à l’origine en rend compte.

Transfert aux termes d’un accord entre raffineurs ne constituant pas une vente

3. Pour l’application du présent règlement, le diesel, le diesel mélangé, l’essence ou l’essence mélangée n’est pas vendu s’il est transféré d’un raffineur à un autre dans le cadre d’un accord entre raffineurs.

Calcul du volume de diesel ou d’essence

4. Pour l’application des formules figurant à l’annexe 1, lors du calcul du volume de diesel ou d’essence mis sur le marché en Ontario par un fournisseur de carburant, tout volume de diesel ou d’essence compris dans un volume de diesel mélangé ou d’essence mélangée ne doit pas également être compris dans le volume de diesel ou d’essence.

Non-application du règlement

5. Le présent règlement ne s’applique pas, selon le cas, à l’égard :

a)  du diesel, du diesel mélangé, de l’essence ou de l’essence mélangée qui entre en Ontario dans le réservoir à essence d’un véhicule et qui sert à alimenter ce dernier;

b)  du diesel, du diesel mélangé, de l’essence ou de l’essence mélangée qui est importé pour être utilisé dans le cadre de recherches scientifiques autres que des études de marché ou des préférences des consommateurs relativement au diesel, au diesel mélangé, à l’essence ou à l’essence mélangée, lorsque peut être établie une preuve écrite de l’utilisation dans le cadre de recherches scientifiques;

c)  du diesel, du diesel mélangé, de l’essence ou de l’essence mélangée qui est en transit en Ontario en provenance d’un endroit situé à l’extérieur de l’Ontario vers un autre endroit situé à l’extérieur de l’Ontario, lorsque peut être établie une preuve écrite du transit;

d)  du diesel, du diesel mélangé, de l’essence ou de l’essence mélangée qui est fabriqué ou vendu pour exportation, lorsque peut être établie une preuve écrite de la fabrication ou de la vente pour exportation.

Normes relatives à la qualité du diesel mélangé et de l’essence mélangée

6. (1) Nul fournisseur de carburant ne doit transférer de diesel mélangé ou d’essence mélangée pour l’usage ou la vente en Ontario à moins que le diesel mélangé ou l’essence mélangée ne respecte, selon le cas :

a)  les normes et caractéristiques applicables énoncées dans la Ligne directrice;

b)  les normes et les caractéristiques que le directeur a approuvées par écrit comme équivalant aux normes et caractéristiques applicables énoncées dans la Ligne directrice.

(2) Le paragraphe (1) s’ajoute, sans les remplacer, aux autres exigences relatives à la qualité de l’essence mélangée ou du diesel mélangé auxquelles le fournisseur de carburant est assujetti.

(3) La conformité aux normes et aux caractéristiques est établie conformément aux méthodes d’essai et aux exigences qui y sont énoncées.

Calcul de l’intensité en gaz à effet de serre

7. (1) Lorsqu’il calcule l’intensité, en gaz à effet de serre, du contenu biosourcé présent dans le diesel mélangé ou l’essence mélangée pour l’application des formules figurant à l’annexe 1, le fournisseur de carburant fait ce qui suit :

a)  si la Ligne directrice comprend un modèle applicable au contenu biosourcé, il utilise le modèle;

b)  si la Ligne directrice ne comprend pas de modèle applicable au contenu biosourcé, il utilise un modèle que le directeur a approuvé et affiché sur le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993;

c)  dans tous les cas, il veille à ce qu’un ingénieur soit d’avis que les données utilisées sont raisonnables et que le calcul est exact.

(2) S’il souhaite utiliser du contenu biosourcé dont le modèle applicable ne figure pas dans la Ligne directrice et qui n’a pas été approuvé ni affiché sur le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993, le fournisseur de carburant demande au directeur, conformément à la Ligne directrice, d’approuver un modèle envisagé à l’égard du contenu biosourcé.

(3) Sur réception d’une demande de la part d’un fournisseur de carburant, le directeur décide d’approuver ou non le modèle envisagé à l’égard du contenu biosourcé en fonction des facteurs suivants :

1.  Le caractère vérifiable ou non vérifiable des données et des résultats consignés dans le modèle envisagé.

2.  Le caractère approprié ou non approprié des facteurs d’émission, des données d’entrée, des ensembles de données de base et des méthodes utilisés dans le modèle envisagé et le risque que soit sous-estimée la valeur d’intensité en carbone.

3.  Le caractère compatible ou incompatible du modèle avec les normes suivantes, accessibles sur le site Web de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) :

i.  la norme ISO 14040 – Management environnemental – Analyse du cycle de vie – Principes et cadre, dans ses versions successives,

ii.  la norme ISO 14044 – Management environnemental – Analyse du cycle de vie – Exigences et lignes directrices, dans ses versions successives.

(4) Le directeur remet au fournisseur de carburant un avis écrit de la décision qu’il se propose de prendre, où sont indiqués les renseignements suivants :

1.  La décision qu’il se propose de prendre.

2.  Les motifs de la décision qu’il se propose de prendre.

3.  Une mention du fait que le fournisseur de carburant peut, dans les cinq jours qui suivent la remise de l’avis, présenter des commentaires écrits au directeur à l’égard de la décision que celui-ci se propose de prendre.

(5) Après avoir étudié les commentaires du fournisseur de carburant à l’égard d’une décision qu’il se propose de prendre, le directeur avise le fournisseur de carburant par écrit de sa décision définitive.

Volume minimal de contenu biosourcé dans le diesel et le diesel mélangé

8. (1) Chaque fournisseur de carburant veille à ce que le volume corrigé moyen de contenu biosourcé présent dans le volume total de diesel et de diesel mélangé qu’il met sur le marché en Ontario au cours d’une période de conformité soit d’au moins 4 %, calculé selon la formule figurant à l’article 1 de l’annexe 1.

(2) Un fournisseur de carburant peut choisir de déduire du volume total de diesel et de diesel mélangé mis sur le marché en Ontario au cours de la période de conformité le volume du diesel ou du diesel mélangé qui, selon ses attentes raisonnables, sera mis sur le marché en Ontario afin de produire de l’énergie dans un aéronef ou dans un four ou une chaudière afin de produire de la chaleur.

Volume minimal de contenu biosourcé dans l’essence et l’essence mélangée

9. (1) Chaque fournisseur de carburant veille à ce que, au cours d’une période de conformité énoncée à la colonne 1 du tableau suivant, le volume corrigé moyen de contenu biosourcé présent dans le volume total d’essence et d’essence mélangée qu’il met sur le marché en Ontario corresponde au moins au pourcentage indiqué en regard de la période de conformité à la colonne 2 du tableau :

TABLEau

Point

Colonne 1
Période de conformité

Colonne 2
Pourcentage minimal de contenu biosourcé

1.

2020-2021, 2022, 2023, 2024

10

2.

2025, 2026, 2027

11

3.

2028, 2029

13

4.

2030 et périodes de conformité subséquentes

15

(2) Le volume corrigé moyen de contenu biosourcé présent dans l’essence et l’essence mélangée qu’un fournisseur de carburant met sur le marché en Ontario est calculé selon la formule figurant à l’article 2 de l’annexe 1.

(3) Un fournisseur de carburant peut choisir de déduire du volume total d’essence et d’essence mélangée mis sur le marché en Ontario au cours de la période de conformité le volume de l’essence ou de l’essence mélangée qui correspond à l’une ou l’autre des descriptions suivantes :

1.  Le fournisseur de carburant s’attend raisonnablement à ce que l’essence ou l’essence mélangée soit mise sur le marché en Ontario afin de produire de l’énergie dans l’un ou l’autre des produits suivants :

i.  des aéronefs,

ii.  des navires et des appareillages de navire,

iii.  des véhicules et du matériel non routiers,

iv.  des véhicules fabriqués avant 1980,

v.  des motoneiges au sens de la Loi sur les motoneiges.

2.  L’essence ou l’essence mélangée a un indice antidétonant d’au moins 89 et n’est pas visée à la disposition 1.

3.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 663/20, art. 13.

Rapports de conformité

10. (1) À partir de 2022, au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque fournisseur de carburant dépose auprès du directeur un rapport concernant sa conformité au présent règlement au cours de la période de conformité précédente. Le rapport doit contenir au moins ce qui suit :

1.  De l’information permettant d’identifier le fournisseur de carburant et l’agent qui dépose le rapport.

2.  Le résultat des calculs effectués en application des articles 8 et 9 et les valeurs employées pour obtenir les résultats.

3.  Dans le cas d’un fournisseur de carburant qui, au cours de la période de conformité, a mis sur le marché du diesel ou du diesel mélangé en Ontario qui correspond à l’une des descriptions énoncées au paragraphe 8 (2), un énoncé à cet effet et le volume de diesel ou de diesel mélangé qui a été mis sur le marché en Ontario à ces fins.

4.  Dans le cas d’un fournisseur de carburant qui, au cours de la période de conformité, a mis sur le marché de l’essence ou de l’essence mélangée en Ontario qui correspond à l’une des descriptions énoncées au paragraphe 9 (3), un énoncé à cet effet et le volume d’essence ou d’essence mélangée qui a été mis sur le marché en Ontario à ces fins.

5.  Des renseignements suffisants pour établir si les exigences du présent règlement sont respectées.

6.  Des renseignements au sujet des sommes payées ou demandées, le cas échéant, pour les volumes de transfert entrants et les volumes de transfert sortants, et ce, pour chaque opération.

7.  Le volume et l’intensité en gaz à effet de serre, calculés sur la base d’une moyenne pondérée par volume, du contenu biosourcé de l’essence mélangée et du diesel mélangé que le fournisseur de carburant a mis sur le marché en Ontario durant chaque trimestre de la période de conformité.

(2) Au plus tard le 31 mars 2021, chaque fournisseur de carburant dépose auprès du directeur un rapport qui contient au moins ce qui suit au sujet de l’année civile 2020 :

1.  De l’information permettant d’identifier le fournisseur de carburant et l’agent qui dépose le rapport.

2.  Le résultat des calculs qui devraient être effectués en application des articles 8 et 9 si l’année civile 2020 était une période de conformité distincte, ainsi que les valeurs employées pour obtenir les résultats.

3.  Dans le cas d’un fournisseur de carburant qui, au cours de l’année civile 2020, a mis sur le marché en Ontario du diesel ou du diesel mélangé qui correspond à l’une des descriptions énoncées au paragraphe 8 (2), un énoncé à cet effet et le volume de diesel ou de diesel mélangé qui a été mis sur le marché en Ontario à ces fins.

4.  Dans le cas d’un fournisseur de carburant qui, au cours de l’année civile 2020, a mis sur le marché en Ontario de l’essence ou de l’essence mélangée qui correspond à l’une des descriptions énoncées au paragraphe 9 (3), un énoncé à cet effet et le volume d’essence ou d’essence mélangée qui a été mis sur le marché en Ontario à ces fins.

5.  Des renseignements au sujet des sommes payées ou demandées, le cas échéant, pour les volumes de transfert entrants et les volumes de transfert sortants, et ce, pour chaque opération.

6.  Le volume et l’intensité en gaz à effet de serre, calculés sur la base d’une moyenne pondérée par volume, du contenu biosourcé de l’essence mélangée et du diesel mélangé que le fournisseur de carburant a mis sur le marché en Ontario durant chaque trimestre de l’année civile 2020.

Tenue de dossiers

11. (1) Chaque fournisseur de carburant tient, à son établissement commercial principal en Ontario, des dossiers et des livres comptables à l’égard de chacune de ses installations en Ontario et de chacune de ses opérations en Ontario portant sur l’échange, l’acquisition, le mélange, le transfert, la vente, la fabrication ou l’utilisation d’essence, d’essence mélangée, de diesel, de diesel mélangé ou de contenu biosourcé.

(2) Les dossiers et livres comptables visés au paragraphe (1) sont présentés sous une forme et renferment des renseignements qui permettent de déterminer avec précision si le présent règlement est observé, notamment :

a)  les données recueillies et les calculs effectués pour l’application des articles 8 et 9, y compris les volumes et les valeurs d’intensité en gaz à effet de serre connexes;

b)  les dossiers de relevés de compteurs, connaissements, factures, reçus de vente, relevés de paiement et relevés d’opération, dûment datés, relatifs aux volumes d’essence, d’essence mélangée, de diesel, de diesel mélangé ou de contenu biosourcé qui sont, selon le cas :

(i)  utilisés, transférés ou mélangés,

(ii)  transférés vers un autre fournisseur de carburant ou une autre installation, ou qui en proviennent,

(iii)  importés,

(iv)  exportés depuis l’Ontario.

c)  de l’information permettant d’identifier les fournisseurs de carburant et installations visés au sous-alinéa b) (ii);

d)  des contrats, relevés de transfert, factures et relevés de paiement, dûment datés, relatifs aux volumes de transfert entrants et aux volumes de transfert sortants;

e)  une preuve écrite que l’opinion exigée en application de l’alinéa 7 (1) c) a été obtenue.

(3) Les fournisseurs de carburant qui doivent tenir des dossiers et des livres comptables en application du paragraphe (1) conservent ceux-ci, ainsi que les autres documents nécessaires à la vérification des renseignements qui y figurent, pendant la période de sept ans qui suit la fin de la période de conformité pertinente.

Présentation des dossiers

12. (1) Pour l’application du présent règlement, si un document ou un autre dossier doit être donné ou remis, autre qu’un document devant être donné ou remis par le directeur, il est donné ou remis sur le formulaire fourni ou approuvé par le directeur et de la manière approuvée par le directeur.

(2) Le directeur peut exiger qu’un document ou autre dossier qui lui est donné ou remis en application du présent règlement le soit sous forme électronique, tel qu’il le précise.

13. Omis (modification du présent règlement).

14. Omis (abrogation d’autres règlements).

15. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1
formules servant au calcul du contenu biosourcé

Diesel et diesel mélangé

1. Le volume corrigé moyen de contenu biosourcé présent dans le volume total de diesel et de diesel mélangé qu’un fournisseur de carburant met sur le marché en Ontario au cours d’une période de conformité est calculé en appliquant la formule suivante :

[{A [(x − y) / z] + B − C} / (D + E)] × 100

où :

  «A» représente le volume de contenu biosourcé présent dans l’élément «E»;

  «B»  représente le volume de transfert entrant du fournisseur de carburant au cours de la période de conformité;

  «C»  représente le volume de transfert sortant du fournisseur de carburant au cours de la période de conformité;

  «D»  représente le volume de diesel que le fournisseur de carburant a mis sur le marché en Ontario au cours de la période de conformité;

  «E»  représente le volume de diesel mélangé que le fournisseur de carburant a mis sur le marché en Ontario au cours de la période de conformité;

  «x»  représente l’intensité en gaz à effet de serre du diesel, telle qu’elle est énoncée dans la Ligne directrice;

  «y»  représente l’intensité en gaz à effet de serre de l’élément «A», calculée sur la base d’une moyenne pondérée par volume;

«z»  représente la réduction de l’intensité en gaz à effet de serre du contenu biosourcé par rapport à la valeur de l’élément «x».

Essence et essence mélangée

2. Le volume corrigé moyen de contenu biosourcé présent dans le volume total d’essence et d’essence mélangée qu’un fournisseur de carburant met sur le marché en Ontario au cours d’une période de conformité est calculé en appliquant la formule suivante :

[{A [(x − y) / z] + B − C} / (F + G − H)] × 100

où :

  «A»  représente le volume de contenu biosourcé présent dans l’élément «G»;

  «B»  représente le volume de transfert entrant du fournisseur de carburant au cours de la période de conformité;

  «C»  représente le volume de transfert sortant du fournisseur de carburant au cours de la période de conformité;

  «F»  représente le volume d’essence que le fournisseur de carburant a mis sur le marché en Ontario au cours de la période de conformité;

  «G»  représente le volume d’essence mélangée que le fournisseur de carburant a mis sur le marché en Ontario au cours de la période de conformité;

  «H»  représente le volume d’essence et d’essence mélangée que le fournisseur de carburant a choisi de déduire en application du paragraphe 9 (3) pour la période de conformité;

  «x»  représente l’intensité en gaz à effet de serre de l’essence, telle qu’elle est énoncée dans la Ligne directrice;

  «y»  représente l’intensité en gaz à effet de serre de l’élément «A», calculée sur la base d’une moyenne pondérée par volume;

«z»  représente la réduction de l’intensité en gaz à effet de serre du contenu biosourcé par rapport à la valeur de l’élément «x».

 

 

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