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Règl. de l'Ont. 703/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Versions
à jour 1 janvier 2021 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
4 décembre 2020 31 décembre 2020

Loi de 2020 sur la Commission d’aide aux anciens combattants

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 703/20

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 4 décembre 2020 au 31 décembre 2020.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille.

Sens de «ancien combattant»

2. Pour l’application de la définition de «ancien combattant» à l’article 1 de la Loi, les personnes suivantes sont des anciens combattants :

1.  Tout ancien membre des Forces armées canadiennes qui a réussi son instruction de base et a été libéré.

2.  Quiconque a servi dans une force armée du Canada ou une force alliée pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale.

3.  Quiconque a servi dans une force armée du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale et était en poste au Canada ou aux États-Unis.

4.  Quiconque a servi dans la marine marchande dans un théâtre de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale.

5.  Quiconque a servi dans une force armée du Canada ou une force alliée dans un théâtre d’opérations pendant la guerre de Corée.

Membres de la famille admissibles

3. Pour l’application du présent règlement, les membres suivants de la famille d’un ancien combattant sont des membres de la famille admissibles :

1.  Le conjoint d’un ancien combattant, y compris le conjoint survivant d’un ancien combattant décédé.

2.  L’enfant d’un ancien combattant ou du conjoint d’un ancien combattant si, à la fois :

i.  l’ancien combattant et son conjoint sont tous les deux décédés,

ii.  l’enfant est en situation de dépendance financière et, s’il est en situation de dépendance financière parce qu’il est incapable de subvenir à ses besoins financiers en raison d’un handicap, le handicap s’est manifesté pour la première fois pendant que l’ancien combattant était encore vivant,

iii.  l’enfant dépendait financièrement de l’ancien combattant au décès de ce dernier.

Enfant en situation de dépendance financière

4. (1) Pour l’application du présent règlement, est en situation de dépendance financière l’enfant qui, selon le cas :

a)  a moins de 18 ans;

b)  a 18 ans ou plus, mais moins de 25 ans et est inscrit à une école secondaire ou suit la charge de cours minimale exigée dans un établissement postsecondaire;

c)  a 18 ans ou plus et est incapable de subvenir à ses besoins financiers en raison d’un handicap.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la charge de cours minimale exigée dans un établissement postsecondaire est :

a)  60 % de ce que l’établissement postsecondaire considère comme une charge de cours complète pour la période d’études visée, dans le cas d’un enfant qui n’est pas une personne handicapée;

b)  40 % de ce que l’établissement postsecondaire considère comme une charge de cours complète pour la période d’études visée, dans le cas d’un enfant qui est une personne handicapée.

Programme d’aide financière

Demandes d’aide financière

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’ancien combattant ou le membre de la famille admissible qui sollicite une aide financière présente lui-même sa demande d’aide financière à la Commission.

(2) Si l’enfant d’un ancien combattant ou du conjoint d’un ancien combattant qui est un membre de la famille admissible sollicite une aide financière et qu’il a moins de 18 ans, la demande est présentée à la Commission en son nom par son parent ou son tuteur.

(3) Si l’ancien combattant ou le membre de la famille admissible qui sollicite une aide financière a 18 ans ou plus et qu’il est incapable de présenter une demande d’aide en raison d’un handicap, tout particulier autorisé peut présenter la demande d’aide en son nom.

Admissibilité à l’aide financière

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un ancien combattant ou un membre de la famille admissible d’un ancien combattant peut recevoir de l’aide financière du programme d’aide financière qu’administre la Commission afin de couvrir des dépenses précises si, à la fois :

a)  les dépenses se rapportent :

(i)  dans le cas d’un ancien combattant qui sollicite une aide financière, à l’ancien combattant ou à son conjoint, ou à un enfant de l’ancien combattant ou de son conjoint qui est en situation de dépendance financière et qui dépend financièrement de l’ancien combattant ou de son conjoint,

(ii)  dans le cas du conjoint d’un ancien combattant qui sollicite une aide financière, au conjoint ou à l’ancien combattant, ou à un enfant du conjoint ou de l’ancien combattant qui est en situation de dépendance financière et qui dépend financièrement du conjoint ou de l’ancien combattant,

(iii)  dans le cas d’un enfant d’un ancien combattant ou de son conjoint qui sollicite une aide financière, à l’enfant;

b)  les dépenses sont des dépenses admissibles visées à l’article 7;

c)  compte tenu des circonstances et de la nature de la demande, l’ancien combattant ou le membre de la famille admissible a fait des efforts raisonnables pour avoir accès aux fonds mis à sa disposition dans le cadre de tout autre programme visant les anciens combattants auquel il est admissible et qui verse des fonds aux anciens combattants ou à leur famille;

d)  l’ancien combattant ou le membre de la famille admissible a établi qu’il ne peut pas raisonnablement couvrir les dépenses, étant donné le revenu, les liquidités, les dettes et les obligations financières des membres de son ménage et de la personne à qui les dépenses se rapportent, si elle n’est pas membre de ce ménage.

(2) Le montant maximal d’aide financière qui peut être accordée dans le cadre du programme d’aide financière dans une période de 12 mois est établi selon les règles suivantes :

1.  Un montant maximal de 2 000 $ peut être accordé, collectivement, à un ancien combattant et à son conjoint, sous réserve de la disposition 2.

2.  Dans le cas de conjoints qui sont tous les deux d’anciens combattants, un montant maximal de 2 000 $ peut être accordé à chacun d’eux. Toutefois, les deux anciens combattants ne peuvent recevoir d’aide financière à l’égard de la même dépense.

3.  Un montant maximal de 2 000 $ peut être accordé à un enfant d’un ancien combattant ou du conjoint d’un ancien combattant qui est un membre de la famille admissible.

Dépenses admissibles

7. Pour l’application de l’alinéa 6 (1) b), les dépenses sont admissibles si elles sont essentielles et qu’elles appartiennent à l’une des catégories suivantes :

1.  Les articles, modifications ou réparations liés au domicile qui soutiennent la mobilité, l’accessibilité ou la santé et sécurité.

2.  L’aide en vue d’obtenir ou de garder un logement.

3.  L’équipement spécialisé et les appareils ou accessoires fonctionnels qui soutiennent la mobilité, l’accessibilité ou la santé et sécurité.

4.  Les articles et services liés à la santé qui soutiennent la santé physique ou mentale.

5.  Les articles et services personnels et les dépenses personnelles qui soutiennent les besoins essentiels.

6.  Les soutiens liés à l’emploi qui éliminent les obstacles à l’emploi ou améliorent l’employabilité.

8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).