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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 13/21

EXPULSIONS RÉSIDENTIELLES

Version telle qu’elle existait du 8 février 2021 au 7 mars 2021.

Remarque : Ce décret est révoqué le 8 mars 2021, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et Règl. de l’Ont. 25/21, annexe 1)

Dernière modification : 62/21.

Historique législatif : 62/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1.

Champ d’application

2. Le présent décret s’applique à l’égard d’un local d’habitation dans une circonscription sanitaire à laquelle s’applique le Règlement de l’Ontario 11/21 (Décret ordonnant de rester à domicile) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 62/21, art. 1.

Définition

3. La définition qui suit s’applique au présent décret.

«circonscription sanitaire» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Règl. de l’Ont. 62/21, art. 1.

ANNEXE 1
EXPULSIONS

Aucune exécution d’expulsions ou de brefs de mise en possession

1. (1) Nul ne doit se présenter à un local d’habitation en vue d’exécuter l’un ou l’autre de ce qui suit :

1. Une ordonnance d’expulsion d’un locataire rendue en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

2. Un bref de mise en possession délivré par la Cour supérieure de justice qui expulse une personne de son lieu de résidence.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) à l’égard d’une ordonnance visée à la disposition 1 du paragraphe (1), la Commission de la location immobilière demande au shérif d’accélérer l’exécution de l’ordonnance;

b) à l’égard d’un bref de mise en possession visé à la disposition 2 du paragraphe (1), un juge de la Cour supérieure de justice ordonne au shérif d’accélérer l’exécution du bref.