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Règl. de l'Ont. 153/21 : CORRECTION DES ERREURS FIGURANT DANS LES ENREGISTREMENTS
en vertu de statistiques de l'état civil (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. V.4
Passer au contenuà jour | 1 mars 2021 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur les statistiques de l’état civil
CORRECTION DES ERREURS FIGURANT DANS LES ENREGISTREMENTS
Période de codification : du 1er mars 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«auteur de demande» Personne qui demande la correction, dans un enregistrement, d’une erreur qui a été signalée au registraire général de l’état civil. («applicant»)
«empêchement» S’entend du fait d’être empêché, pour cause de maladie ou de décès, de faire une déclaration. Le terme «empêché d’agir» a un sens correspondant. («incapacity», «incapable»)
Déclaration solennelle exigée
2. La preuve qu’exige le registraire général de l’état civil pour corriger une erreur figurant dans un enregistrement fait en application de la Loi comprend une déclaration solennelle de l’auteur de demande, rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire, qui, à la fois :
a) confirme qu’une erreur a été faite;
b) précise les changements nécessaires pour corriger l’erreur figurant dans l’enregistrement;
c) indique tous les autres renseignements qu’exige le registraire concernant l’erreur.
Erreur dans le nom figurant dans un enregistrement de naissance
3. (1) Dans le but de corriger une erreur dans le nom d’un enfant dans l’enregistrement de sa naissance en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi, le registraire général de l’état civil ne doit exiger aucune autre preuve que les déclarations solennelles qui sont conformes au paragraphe (2) du présent article et les autres documents qu’exigent les paragraphes (3), (6) et (7) du présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une erreur de typographie ou d’une erreur de nature semblable, notamment une erreur d’orthographe ou de ponctuation uniquement ou une erreur portant uniquement sur un trait d’union, une espace, un accent ou une inversion de caractères;
b) la correction de l’erreur n’entraîne pas l’ajout, le remplacement ou la suppression d’un nom ou un changement dans l’ordre des noms;
c) l’enregistrement de la naissance de l’enfant a eu lieu au plus tard 365 jours après la date de sa naissance;
d) l’erreur a été signalée au registraire par l’auteur de la demande au plus tard le jour qui tombe 90 jours après le premier anniversaire de l’enfant.
(2) Si un auteur de demande demande la correction d’une erreur figurant dans l’enregistrement de la naissance d’un enfant, chaque personne ayant certifié la naissance de l’enfant en application de l’article 9 de la Loi fournit une déclaration solennelle, rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil, qui, à la fois :
a) confirme que la personne qui fait la déclaration est une personne ayant certifié la naissance;
b) confirme qu’une erreur a été faite dans l’enregistrement de la naissance et confirme qu’il s’agit d’une erreur de typographie ou d’une erreur de nature semblable mentionnée à l’alinéa (1) a) et que la correction de l’erreur n’entraîne pas l’ajout, le remplacement ou la suppression d’un nom ou un changement dans l’ordre des noms;
c) décrit les changements nécessaires pour corriger l’erreur dans l’enregistrement;
d) indique tous les autres renseignements qu’exige le registraire concernant l’erreur.
(3) Si une personne ayant certifié la naissance ne fournit pas la déclaration solennelle qu’exige le paragraphe (2) en raison d’un empêchement, le registraire général de l’état civil exige que l’auteur de la demande, à la fois :
a) présente une preuve documentaire qui convainc le registraire ou une autre preuve établissant la raison pour laquelle une personne ayant certifié la naissance n’a pas fourni la déclaration solennelle qu’exige le paragraphe (2);
b) fournisse une déclaration solennelle, rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire, indiquant qu’une personne qui a certifié la naissance est empêchée d’agir.
(4) Une personne ne peut pas demander la correction d’une erreur en vertu du présent article si toutes les personnes ayant certifié la naissance ne sont pas en mesure de fournir la déclaration solennelle qu’exige le paragraphe (2) en raison d’un empêchement.
(5) L’auteur d’une demande donne avis de celle-ci à chaque personne qui a droit à la garde légitime de l’enfant, hormis :
a) l’auteur de la demande;
b) les personnes qui fournissent la déclaration solennelle qu’exige le paragraphe (2).
(6) Le registraire général de l’état civil exige que l’auteur de la demande fournisse une preuve documentaire quant à la garde si une personne, à part les personnes suivantes, a la garde de l’enfant :
a) l’auteur de la demande;
b) les personnes qui fournissent la déclaration solennelle qu’exige le paragraphe (2).
(7) Si une personne a le droit d’être avisée de la demande, l’auteur de la demande :
a) soit envoie l’avis et une copie de la demande par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de la personne qui a le droit d’être avisée et obtient une preuve de l’envoi par courrier, qu’elle fournit avec la demande au registraire général de l’état civil;
b) soit obtient un accusé de réception d’avis, signé par la personne qui a le droit d’être avisée, et le fournit avec la demande au registraire général de l’état civil.
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).