Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 242/21

MÉDIATION PRÉALABLE À L’AVIS DE DÉCISION

Période de codification : du 1er juillet 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«médiation» Processus collaboratif dans le cadre duquel, à la fois :

a)  une personne neutre et impartiale, appelée médiateur, aide les parties à un différend dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable de leur différend;

b)  le médiateur ne peut imposer aux parties une solution au différend. («mediation»)

«partie» S’entend d’un réclamant ou de la Société. Le terme «parties» s’entend des deux. («party»)

(2) Pour l’application du présent règlement, un médiateur est en situation de conflit d’intérêts si:

a)  il a un intérêt financier ou personnel direct ou indirect dans le résultat de la médiation;

b)  il a ou a eu une relation avec une partie ou une personne apparentée à une partie à la médiation.

Champ d’application

2. Le présent règlement s’applique aux différends concernant des réclamations visées au paragraphe 14 (3) ou (4) de la Loi.

Droit à la médiation

3. (1) Le réclamant peut présenter à la Société une demande de médiation d’un différend visé à l’article 2 si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le réclamant a demandé à la Société de servir de conciliateur à l’égard d’un différend entre le réclamant et un vendeur.

2.  La Société a délivré au réclamant une évaluation découlant de la conciliation qui rejette toute partie de la réclamation.

3.  La Société n’a pas encore délivré l’avis de décision prévu au paragraphe 14 (13) de la Loi à l’égard de la réclamation.

(2) La Société ne doit pas délivrer d’avis de décision tant qu’il ne s’est pas écoulé 30 jours depuis celui où elle a délivré son évaluation de la réclamation, sauf si le réclamant demande un avis de décision.

(3) La Société accepte la demande de médiation présentée en vertu du paragraphe (1) si les conditions énoncées à ce paragraphe étaient remplies au moment de la présentation de la demande.

(4) Malgré le paragraphe (3), la Société n’est pas tenue d’accepter la demande de médiation d’un réclamant si, selon le cas :

a)  la Société et le réclamant sont déjà parvenus à un règlement des questions en litige;

b)  il a été mis fin à une médiation concernant les questions en litige comme le prévoit l’article 7;

c)  la demande de médiation est vexatoire ou constitue un abus de procédure.

(5) La médiation qui est acceptée aux termes du paragraphe (3) doit être menée conformément aux articles 4 à 8.

(6) Si les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies, la Société peut offrir de participer à la médiation d’un différend visé à l’article 2 avec un réclamant et, si ce dernier accepte, les parties nomment un médiateur et la médiation est menée conformément aux articles 4 à 8.

(7) Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher la Société, à quelque moment que ce soit durant le processus de règlement du différend, de participer à une médiation ou à une autre méthode de règlement des différends.

(8) Si le réclamant a présenté une demande de médiation du différend à la Société en vertu du paragraphe (1), ou si la Société a offert la médiation du différend au réclamant en vertu du paragraphe (6) et que le réclamant a accepté l’offre, la Société ne doit pas délivrer d’avis de décision prévu au paragraphe 14 (13) de la Loi à l’égard de la réclamation tant que la médiation n’a pas pris fin conformément à l’article 7.

Nomination du médiateur

4. (1) La médiation est menée par un médiateur nommé d’un commun accord par les parties.

(2) Les parties peuvent se présenter mutuellement des propositions quant à savoir quel médiateur devrait être nommé.

(3) Les parties doivent nommer un médiateur qualifié, compte tenu de son expérience, de sa formation ou de son éducation dans le domaine de la médiation.

(4) La personne qui est pressentie pour être médiateur :

a)  se renseigne suffisamment pour pouvoir établir si elle se trouve actuellement ou potentiellement en situation de conflit d’intérêts ou s’il existe des circonstances pouvant donner lieu à une crainte raisonnable de partialité;

b)  divulgue sans retard aux parties un tel conflit d’intérêts ou de telles circonstances.

(5) Le devoir de divulgation du médiateur prévu à l’alinéa (4) b) subsiste jusqu’à ce que la médiation prenne fin.

(6) La personne qui fait une divulgation en application de l’alinéa (4) b) avant d’agir ou pendant qu’elle agit à titre de médiateur ne peut agir subséquemment ou continuer d’agir à ce titre qu’avec le consentement des parties, lequel doit être obtenu après la divulgation complète de la situation de conflit d’intérêts actuelle ou potentielle ou des circonstances pouvant donner lieu à une crainte raisonnable de partialité.

(7) Si une personne fait une divulgation en application de l’alinéa (4) b) avant d’agir ou pendant qu’elle agit à titre de médiateur et qu’une partie à la médiation ne consent pas à ce que la personne agisse subséquemment ou continue d’agir à ce titre, les parties nomment un autre médiateur et une nouvelle médiation est menée conformément aux articles 4 à 8.

Frais de la médiation

5. (1) Pour l’application du présent article, les frais de la médiation sont les suivants :

a)  les honoraires et les indemnités du médiateur pour l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la médiation;

b)  les frais liés aux installations utilisées pour la médiation, le cas échéant.

(2) Avant le début de la médiation, les parties établissent les frais de médiation que la Société et le réclamant sont respectivement tenus de payer conformément aux règles énoncées au présent article.

(3) La Société publie sur son site Web le montant, en dollars, des frais de médiation qu’elle est disposée à payer au titre des frais de la médiation couverts par le présent règlement.

(4) La Société est tenue de payer, au minimum, le plus élevé de ce qui suit :

a)  la moitié des frais de la médiation;

b)  le montant en dollars publié sur son site Web en application du paragraphe (3).

(5) Le réclamant est tenu de payer le solde des frais de la médiation dont la Société n’est pas redevable en application du paragraphe (4).

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peut convenir d’une autre façon de partager les frais de la médiation.

Déroulement de la médiation : par accord

6. (1) Les parties et le médiateur peuvent convenir de la manière dont la médiation doit être menée et peuvent convenir de suivre des règles ou une procédure déjà en place, à moins d’une interdiction à cet effet prévue par une autre loi ou par tout règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

(2) Si les parties n’ont pas convenu de la manière de mener la médiation, le médiateur peut la mener comme il le juge opportun, compte tenu des demandes des parties et des circonstances du différend, notamment de la nécessité de parvenir rapidement à un règlement amiable.

(3) La médiation peut se dérouler en personne, par téléphone, vidéoconférence ou courrier électronique, ou par le recours à d’autres moyens électroniques.

(4) Le médiateur peut :

a)  rencontrer les parties ou communiquer avec elles, ensemble ou séparément;

b)  présenter des propositions en vue du règlement amiable du différend à tout stade de la médiation.

(5) Le médiateur mène la médiation en temps opportun et d’une manière équitable et efficace par rapport au coût, compte tenu des circonstances du différend.

(6) Une partie peut assister à la médiation accompagnée d’un représentant ou d’une personne de soutien.

(7) Les parties peuvent, d’un commun accord, inviter un constructeur, un vendeur ou une autre personne à participer à la médiation.

Fin de la médiation

7. La médiation prend fin au premier en date des événements suivants :

a)  le moment où les parties parviennent à conclure un règlement amiable;

b)  le moment où le réclamant déclare au médiateur ou à la Société que la médiation a pris fin;

c)  le moment où le médiateur, après consultation des parties, déclare que de nouveaux efforts de médiation ne se justifient plus et que la médiation a pris fin.

Caractère confidentiel des renseignements

8. (1) Les parties, le médiateur et les autres personnes qui participent à la conduite de la médiation doivent préserver le caractère confidentiel des renseignements relatifs à la médiation, sauf dans les cas suivants :

a)  les parties consentent à leur communication;

b)  leur communication est exigée par une règle de droit;

c)  leur communication est nécessaire à l’application ou à l’exécution d’un accord issu du règlement amiable;

d)  leur communication est nécessaire pour permettre au médiateur de se défendre contre une allégation de faute professionnelle;

e)  leur communication est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité d’une personne.

(2) L’obligation de préserver le caractère confidentiel des renseignements relatifs à la médiation ne s’applique pas aux renseignements :

a)  soit qui sont accessibles au public;

b)  soit qui sont pertinents pour établir si le médiateur n’a pas fait une divulgation exigée à l’alinéa 4 (4) b).

(3) L’obligation, prévue au paragraphe (1), de préserver le caractère confidentiel des renseignements relatifs à la médiation ne s’applique pas à la publication, par la Société, des données statistiques relatives aux médiations, si l’accord d’application exige une telle publication.

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Société de communiquer des renseignements à l’enquêteur général visé à l’article 5.7 de la Loi en rapport avec un examen ou une enquête qu’il mène.

Disposition transitoire

9. Le présent règlement ne s’applique pas :

a)  à une médiation qui a débuté avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

b)  à une demande de médiation présentée par un réclamant, ou une offre de médiation faite par la Société, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English