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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 271/21

RÉAFFECTATION DU TRAVAIL — RÉSEAUX LOCAUX D’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ ET SANTÉ ONTARIO

Version telle qu’elle existait du 9 avril 2021 au 22 avril 2021.

Remarque : Ce décret est révoqué le 5 mai 2021, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et Règl. de l’Ont. 25/21, annexe 1, art. 1)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1.

ANNEXE 1
RÉAFFECTATION DU TRAVAIL

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«COVID-19» Le coronavirus (COVID-19). («COVID-19»)

«hôpital» Fournisseur de services de santé au sens des dispositions 1, 2 et 3 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («hospital»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

«Santé Ontario» La personne morale prorogée en application de l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («Ontario Health»)

Réaffectation du travail et dotation en personnel

2. (1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé sont autorisés à prendre, et doivent prendre, en ce qui a trait à la réaffectation du travail et à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à l’épidémie de COVID-19, prévenir cette épidémie et en atténuer les effets.

(2) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé et Santé Ontario sont autorisés à prendre, et doivent prendre, en ce qui a trait à la réaffectation du travail et à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour aider les hôpitaux à intervenir face à l’épidémie de COVID-19, à prévenir cette épidémie et à en atténuer les effets.

Mesures

3. (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 2 et malgré toute autre loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, tout réseau local d’intégration des services de santé et Santé Ontario sont autorisés à faire, et doivent faire, ce qui suit :

1.  Cerner les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation, notamment en faisant ce qui suit :

i.  Réaffecter le personnel au sein du réseau local d’intégration des services de santé ou à un autre réseau local d’intégration des services de santé.

ii.  Réaffecter le personnel afin de fournir l’aide au sein d’un hôpital.

iii.  Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des sous-traitants à l’exécution du travail relevant d’une unité de négociation.

iv.  Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.

v.  Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient notamment prévus par une loi, un règlement, un accord, une convention ou une entente.

vi.  Employer du personnel supplémentaire à temps partiel ou temporaire ou des sous-traitants, y compris pour effectuer du travail relevant d’une unité de négociation.

vii.  Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés au personnel afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation.

(2) Il est entendu que le réseau local d’intégration des services de santé et Santé Ontario peuvent mettre en oeuvre des plans de réaffectation sans se conformer aux dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions concernant les mises à pied, l’ancienneté ou le service, ou la supplantation, et peuvent faire ce qui suit :

a)  dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience du personnel afin d’établir d’éventuels autres rôles dans les domaines prioritaires;

b)  exiger et recueillir des renseignements auprès du personnel ou des sous-traitants en ce qui concerne leur disponibilité à fournir des services;

c)  exiger que le personnel ou les sous-traitants fournissent des renseignements, et recueillir auprès d’eux des renseignements, en ce qui concerne leur exposition probable ou réelle à la COVID-19, ou tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services;

d)  suspendre, pour la durée du présent décret, tout processus de règlement d’un grief lié à toute question mentionnée dans le présent décret.

Règles : réaffectation

4. Dans les circonstances visées à l’article 2, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Les membres du personnel d’un réseau local d’intégration des services de santé qui sont affectés à un autre réseau local d’intégration des services de santé ou qui fournissent de l’aide au sein d’un hôpital continuent d’être membres du personnel du réseau local d’intégration des services de santé qui les a affectés.

2.  Les membres du personnel de Santé Ontario qui fournissent de l’aide au sein d’un hôpital continuent d’être membres du personnel de Santé Ontario.

3.  L’affectation de membres du personnel ou la fourniture de l’aide ne doit pas avoir d’incidence sur le fait que, d’une part, le réseau local d’intégration des services de santé qui affecte des membres de son personnel et Santé Ontario et, d’autre part, le réseau local d’intégration des services et l’hôpital chez qui l’affectation a lieu, selon le cas, sont considérés ou non comme un seul employeur pour l’application du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

4.  Le réseau local d’intégration des services de santé et Santé Ontario ne doivent pas être considérés, du fait de l’affectation de membres de leur personnel ou de la fourniture de l’aide, comme ayant vendu une partie de leur entreprise à l’hôpital ou au réseau local d’intégration des services de santé chez qui l’affectation a lieu pour l’application de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

5.  L’affectation de membres du personnel ou la fourniture de l’aide ne doit pas avoir d’incidence sur le fait que le réseau local d’intégration des services de santé, Santé Ontario ou l’hôpital est considéré comme un hôpital pour l’application de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux.