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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 272/21

TRANSFERT DE PATIENTS EN MILIEU HOSPITALIER

Version telle qu’elle existait du 28 avril 2021 au 1er juin 2021.

Remarque : Ce décret est révoqué le 16 juin 2021, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et Règl. de l’Ont. 25/21, annexe 1, art. 1)

Dernière modification : 319/21.

Historique législatif : 319/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1.

ANNEXE 1
transferts

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«autre site hospitalier» Relativement à un hôpital, s’entend d’un des lieux suivants :

a)  un emplacement ou site différent du même hôpital,

b)  un hôpital différent. («alternate hospital site»)

«clinicien traitant» S’entend, au sein d’un hôpital, d’une des personnes suivantes :

a)  le médecin traitant, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou la sage-femme ou, s’il est un chirurgien buccal et maxillo-facial, le dentiste traitant;

b)  un membre du personnel médical, du personnel infirmier de la catégorie supérieure, du personnel dentaire ou du personnel maïeutique de l’hôpital désigné par une personne visée à l’alinéa (a). («attending clinician»)

«coordonnateur des placements» S’entend d’un coordonnateur des placements désigné en application du paragraphe 40 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («placement co-ordinator»)

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)

«hôpital» Fournisseur de services de santé au sens de la disposition 1, 2 ou 3 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.(«hospital»)

«maison de retraite» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («retirement home»)

«mandataire spécial» Personne qui est autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ou de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, à donner ou à refuser son consentement ou à prendre une décision au nom d’une autre personne. («substitute decision-maker»)

«niveau de soins différent» Désignation donnée à un patient par un clinicien traitant qui indique que le patient n’a pas besoin du niveau d’intensité en matière de ressources ou de services que dispense un hôpital. («alternate level of care»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

«ressources» S’entend notamment des ressources humaines, des services, du matériel et des fournitures en matière de santé. («resources»)

«situation d’engorgement majeur» Situation se caractérisant par une augmentation de la demande de ressources en matière de soins critiques d’un hôpital qui est attribuable à la COVID-19 et qui submerge ou menace de façon imminente de submerger les ressources en matière de soins critiques d’un ou de plusieurs hôpitaux. («major surge event»)

«titulaire de permis» S’entend des personnes suivantes :

a)  en ce qui concerne un foyer de soins de longue durée, le titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,

b)  en ce qui concerne une maison de retraite, le titulaire de permis au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. (“licensee”)

Hôpitaux

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un hôpital est autorisé à transférer un patient vers un autre site hospitalier. Si le fonctionnement de l’autre site est assuré par un hôpital différent, l’hôpital d’accueil est autorisé à admettre le patient, que celui-ci ou, si le patient est incapable, son mandataire spécial, ait consenti ou non au transfert.

(2) L’hôpital ne peut transférer un patient vers un autre site hospitalier en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :

1.  Le transfert est nécessaire pour :

i.  faire face à une situation d’engorgement majeur,

ii.  permettre à l’hôpital d’optimiser la disponibilité de ses ressources en matière de soins critiques et de soins actifs ou d’aider un autre hôpital à optimiser la disponibilité de telles ressources dans ce domaine,

iii.  réduire un risque prévisible de blessures corporelles graves à une personne.

2.  Compte tenu des circonstances, des efforts raisonnables ont été faits pour obtenir le consentement du patient ou, si le patient est incapable, de son mandataire spécial, à son transfert.

3.  Le clinicien traitant est convaincu que le patient peut recevoir les soins dont il a besoin à l’autre site hospitalier et que le transfert peut se faire sans compromettre l’état de santé du patient.

4.  Si le transfert envisagé aura lieu vers un hôpital différent, un membre du personnel médical, du personnel infirmier de la catégorie supérieure, du personnel dentaire ou du personnel maïeutique de l’hôpital d’accueil est prêt à ordonner l’admission du malade dans cet hôpital.

Foyers de soins de longue durée

2.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un hôpital est autorisé à transférer un patient vers un foyer de soins de longue durée, un coordonnateur des placements est autorisé à approuver l’admission du patient et le titulaire de permis du foyer est autorisé à admettre le patient comme résident, que le patient ou, s’il est incapable, son mandataire spécial, ait consenti ou non au transfert.

(2) Un transfert prévu au paragraphe (1) ne s’applique qu’à un patient qui a été désigné par son clinicien traitant comme ayant besoin d’un niveau de soins différent dans un foyer de soins de longue durée.

(3) L’hôpital ne peut transférer un patient vers un foyer de soins de longue durée en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le transfert est nécessaire pour :

i.  faire face à une situation d’engorgement majeur;

ii.  permettre à l’hôpital d’optimiser la disponibilité de ses ressources en matière de soins critiques et de soins actifs ou d’aider un autre hôpital à optimiser la disponibilité de telles ressources dans ce domaine;

iii.  réduire un risque prévisible de blessures corporelles graves à une personne.

2.  Compte tenu des circonstances, des efforts raisonnables ont été faits pour obtenir le consentement du patient ou, si le patient est incapable, de son mandataire spécial, à son transfert vers un foyer de soins de longue durée et à son admission à celui-ci.

3.  Le clinicien traitant est convaincu que le patient peut recevoir les soins dont il a besoin au foyer de soins de longue durée et que le transfert peut se faire sans compromettre l’état de santé du patient.

4.  Le coordonnateur des placements et le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée se sont conformés aux exigences énoncées au paragraphe 208.2 (2) du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à l’exception de la disposition 11 de ce paragraphe.

(4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger d’un titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée qu’il accepte le patient d’une autre façon que celle que prévoit le processus d’admission visé à l’article 208.2 du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Maisons de retraite

2.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un hôpital est autorisé à transférer un patient vers une maison de retraite et le titulaire de permis de la maison est autorisé à accepter le patient comme résident, que le patient ou, s’il est incapable, son mandataire spécial, ait consenti ou non au transfert.

(2) Le transfert prévu au paragraphe (1) ne s’applique qu’à un patient qui a été désigné par son clinicien traitant comme ayant besoin d’un niveau de soins différent dans un foyer de soins de longue durée.

(3) L’hôpital ne peut transférer un patient vers une maison de retraite en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le transfert est nécessaire pour :

i.  faire face à une situation d’engorgement majeur;

ii.  permettre à l’hôpital d’optimiser la disponibilité de ses ressources en matière de soins critiques et de soins actifs ou d’aider un autre hôpital à optimiser la disponibilité de telles ressources dans ce domaine;

iii.  réduire un risque prévisible de blessures corporelles graves à une personne.

2.  Compte tenu des circonstances, des efforts raisonnables ont été faits pour obtenir le consentement du patient ou, si le patient est incapable, de son mandataire spécial, à son transfert vers une maison de retraite.

3.  Le clinicien traitant est convaincu que le patient peut recevoir les soins dont il a besoin en étant résident à la maison de retraite et que le transfert peut se faire sans compromettre l’état de santé du patient.

4.  Le titulaire de permis de la maison de retraite confirme qu’un lit est disponible à cette maison de retraite pour le patient.

5.  Le titulaire de permis de la maison de retraite veille à ce qu’une évaluation du résident en vue d’élaborer un programme de soins soit effectuée conformément à l’article 62 de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

6. Le coordonnateur des placements a décidé que le patient est admissible à un foyer de soins de longue durée.

(4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger d’un titulaire de permis d’une maison de retraite qu’il accepte le patient comme résident de la maison de retraite.

(5) Les règles suivantes s’appliquent à un patient transféré vers une maison de retraite conformément au paragraphe (1) :

1.  Une fois que le ministre a pris une décision en application du paragraphe 208.3 (1) du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, le coordonnateur des placements place le patient dans la catégorie 1 de la liste d’attente visée à l’article 171 de ce règlement du foyer qui est son premier choix et garde le patient dans cette catégorie en attendant son placement dans ce premier choix, sauf si le patient serait autrement placé dans une catégorie de classement supérieur.

2.  Si le patient est admis à un foyer de soins de longue durée qui n’est pas son premier choix, il sera considéré comme un résident admis au foyer de soins de longue durée en application de l’article 208.2 du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée pour l’application de l’article 247.4.1 de ce règlement.

Divulgation des renseignements

3. (1) Si un hôpital transfère un patient vers un hôpital différent conformément au paragraphe 2 (1), l’hôpital est autorisé à divulguer à l’hôpital d’accueil les renseignements, notamment des renseignements personnels sur la santé, nécessaires pour faciliter la prestation de soins au patient.

(2) Si un hôpital transfère un patient vers un foyer de soins de longue durée conformément au paragraphe 2.1 (1), l’hôpital est autorisé à divulguer au coordonnateur des placements et au titulaire de permis du foyer de soins de longue durée les renseignements, notamment des renseignements personnels sur la santé, nécessaires pour faciliter la prestation de soins au patient comme résident du foyer.

(3) Si un hôpital transfère un patient vers une maison de retraite conformément au paragraphe 2.2 (1), l’hôpital est autorisé à divulguer au titulaire de permis de la maison de retraite, ainsi qu’au réseau local d’intégration des services de santé s’il est nécessaire de coordonner la prestation des services communautaires au patient pendant son séjour à la maison de retraite, les renseignements, notamment des renseignements personnels sur la santé, nécessaires pour faciliter la prestation de soins au patient comme résident de la maison de retraite.

Retour du patient

4. Dans le cas des patients qui ont été transférés vers un autre site hospitalier, le plus tôt possible après la fin de la situation d’engorgement majeur, l’autre site hospitalier fait des efforts raisonnables pour transférer le patient vers le site hospitalier d’origine ou vers l’autre emplacement approprié de prestation de soins auquel le patient ou, s’il est incapable, son mandataire spécial, consent.

Champ d’application

5. (1) Le présent décret s’applique malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris la Loi sur les hôpitaux publics, la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la Loi sur la santé mentale, la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et toute politique, norme d’exercice ou ligne directrice établie par un ordre en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

(2) En cas d’incompatibilité, le présent décret l’emporte sur le Règlement de l’Ontario 95/20 (Streamlining Requirements for Long-Term Care Homes), pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 319/21, art. 1.