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Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 289/21

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Période de codification : du 1er juillet 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Pénalités administratives — ascenseurs et appareils de levage

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ascenseur et appareil de levage» S’entend au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 209/01 (Elevating Devices) pris en vertu de la Loi donne au terme «elevating device».

(2) Les dispositions du présent règlement qui sont énoncées dans l’annexe, telles qu’elles s’appliquent aux catégories d’ascenseurs et d’appareils de levage énoncées aux dispositions 1, 2, 4.1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 du paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 209/01 (Elevating Devices) pris en vertu de la Loi, sont prescrites pour l’application de l’alinéa 32.1 (1) a) de la Loi.

(3) Le montant d’une pénalité administrative qu’un évaluateur peut, par ordonnance, imposer à une personne en vertu du paragraphe 32.1 (1) de la Loi pour chaque contravention à une disposition du Règlement de l’Ontario 209/01 (Elevating Devices) pris en vertu de la Loi qui est énoncée dans l’annexe du présent règlement est de :

1. 5 000 $, si la personne à qui est imposée la pénalité est un entrepreneur.

2. 3 000 $, si la personne à qui est imposée la pénalité est soit un titulaire de permis pour un ascenseur ou un appareil de levage, soit un propriétaire.

3. 1 000 $, si la personne à qui est imposée la pénalité est une autre personne.

Signification de l’ordonnance

2. L’ordonnance prise en vertu du paragraphe 32.1 (1) de la Loi est réputée avoir été signifiée :

a) le jour où elle est remise, si elle l’est par signification à personne;

b) le jour où elle est envoyée par courrier électronique, si elle est envoyée de cette façon;

c) le troisième jour suivant sa mise à la poste, si elle est envoyée par courrier recommandé.

Délai de paiement

3. L’ordonnance qui impose une pénalité administrative à une personne précise que cette dernière est tenue de payer la pénalité dans les 30 jours qui suivent la signification de l’ordonnance.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe

Point

Disposition du Règl. de l’Ont. 209/01 (Elevating Devices)

1.

Article 6

2.

Paragraphe 7 (1)

3.

Alinéa 8 a)

4.

Alinéa 8 b)

5.

Paragraphe 9 (1)

6.

Paragraphe 9 (2)

7.

Alinéa 10 (1) a)

8.

Alinéa 10 (1) b)

9.

Article 11

10.

Article 12

11.

Article 13

12.

Paragraphe 19 (1)

13.

Paragraphe 19 (2)

14.

Paragraphe 23 (1)

15.

Paragraphe 24 (1)

16.

Paragraphe 24 (2)

17.

Paragraphe 24 (3)

18.

Paragraphe 25 (1)

19.

Paragraphe 25 (2)

20.

Paragraphe 25 (3)

21.

Article 27

22.

Paragraphe 29 (1)

23.

Paragraphe 29 (2)

24.

Alinéa 29 (3) a)

25.

Alinéa 29 (3) b)

26.

Paragraphe 32 (1)

27.

Paragraphe 32 (4)

28.

Paragraphe 33 (1)

29.

Paragraphe 33 (2)

30.

Paragraphe 33 (3)

31.

Paragraphe 33 (4)

32.

Paragraphe 33 (5)

33.

Paragraphe 33 (6)

34.

Paragraphe 33 (7)

35.

Article 35

36.

Alinéa 36 (1) a)

37.

Alinéa 36 (1) b)

38.

Alinéa 36 (2) a)

39.

Alinéa 36 (2) b)

40.

Alinéa 36 (3) a)

41.

Alinéa 36 (3) b)

42.

Paragraphe 36 (4)

43.

Alinéa 36 (5) a)

44.

Alinéa 36 (5) b)

45.

Alinéa 36 (5) c)

46.

Paragraphe 36 (6)

47.

Paragraphe 36 (7)

48.

Paragraphe 36 (8)

49.

Alinéa 37 a)

50.

Alinéa 37 b)

51.

Alinéa 37 c)

52.

Alinéa 37 d)

53.

Alinéa 37 e)

54.

Alinéa 37 f)

55.

Alinéa 37 g)

56.

Alinéa 38 a)

57.

Alinéa 38 b)

58.

Paragraphe 40 (1)

59.

Paragraphe 40 (2)

60.

Alinéa 41 b)

61.

Alinéa 41 c)

62.

Alinéa 41 d)

63.

Alinéa 41 e)

64.

Alinéa 42 a)

65.

Alinéa 42 b)

66.

Alinéa 42 c)

67.

Alinéa 42 d)

68.

Alinéa 44 (2) a)

69.

Alinéa 44 (2) b)

70.

Paragraphe 44 (3)

71.

Paragraphe 45 (1)

72.

Paragraphe 45 (4)

73.

Paragraphe 45 (5)

 

 

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